REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 22/00475 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GD4Z
N° MINUTE 24/00312
JUGEMENT DU 05 JUIN 2024
EN DEMANDE
Madame [N] [H] [S] épouse [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[3]
contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [O] [Z], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 15 Mai 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la décision rendue le 14 juin 2023 par ce tribunal, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des données du litige et qui a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 5] pour donner son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 12 octobre 2021 par Madame [N] [S] épouse [B] (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) et son travail habituel (secrétaire au sein de la société [4]) ;
Vu l’avis du CRRMP reçu le 19 octobre 2023 ;
Vu l'audience du 15 mai 2024 ; à laquelle Madame [N] [S] épouse [B] a repris ses écritures déposées le 26 mars 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, et la caisse a réclamé oralement l’homologation de l’avis rendu par le CRRMP qui conforte sa décision initiale de refus de prise en charge ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 5 juin 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
La requérante réclame, à titre principal, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie litigieuse, et à titre subsidiaire, l’annulation de l’avis du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine et la désignation d’un nouveau CRRMP.
La reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie est sollicitée sur le fondement de la présomption légale de l’article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale (au titre du tableau n° 57, dont elle estime remplir la condition relative à la liste limitative des travaux), et sur le fondement de l’expertise individuelle, des alinéas 6 et 8 du même article.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Force est de constater, d’abord, que la requérante, qui était secrétaire commerciale, ne prouve pas remplir la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n° 57 (« travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé »).
En effet, elle n’apporte pas de nouveaux éléments probants en ce sens alors qu’il ressort de l’instruction de la demande menée par la caisse - qui a pris en compte l’étude du poste de travail réalisée le 3 septembre 2021 par la médecine du travail - que l’intéressée avait expressément reconnu, lors de son audition téléphonique du 16 novembre 2021, que le décollement du bras droit à 60 et 90° était d’une heure par jour en cumulé, et que l’agent assermenté de la caisse avait considéré, au regard de l’étude de poste précitée et de l’activité administrative réalisée par la salariée, que le décollement du bras d’au moins 60° sans soutien se limitait à moins d’une heure par jour en cumulé (ces postures contraintes étant adoptées principalement lors de la récupération - à l’aide du bras droit - de documents dans l’imprimante et lors de la manipulation - à l’aide des deux bras - des boîtes d’archive installées dans et sur un placard).
Par suite, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur le fondement de la présomption légale sera rejetée.
Ensuite, il résulte des dispositions précitées, combinées avec celles de l’article R. 142-17-2 du même code, que tout contentieux portant sur la prise en charge d’une maladie dans le cadre d’une expertise individuelle fait apparaître une difficulté d’ordre médical que le juge ne peut trancher sans avoir recueilli l’avis d’un autre comité régional.
C’est en application de ces textes que ce tribunal a désigné un second CRRMP, lequel a rendu un avis défavorable à l’assurée en ces termes :
« D’après l’enquête administrative, la salariée est employée en CDI à temps plein en qualité de secrétaire depuis le 19/11/1992 dans une entreprise commerciale de voitures. Elle doit, sur un poste informatique, gérer la sortie des stocks de voitures, effectuer les transferts intersites, enregistrer tous les frais effectués sur les véhicules d’occasion et gérer la facturation.
Aucun élément nouveau n’est apporté dans ce dossier.
Le comité considère que les sollicitations des épaules sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée.
En conséquence, le CRRMP de [Localité 5] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante gauche) et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier. »
Le premier CRRMP avait émis l’avis suivant :
« Compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressée, rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM, de sa profession, secrétaire, de l’étude de son poste de travail, sur la base des éléments fournis au CRRMP, qui montre l’absence de contraintes biomécaniques régulières, importantes ou à fréquence élevée au niveau de l’épaule gauche, de l’histoire évolutive de sa maladie, et du résultat des examens complémentaires communiqués, le comité ne peut établir un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle ».
Madame [N] [S] épouse [B] conteste ces conclusions en se prévalant de l’étude de poste du 3 septembre 2021.
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le CRRMP ne s'imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen.
En l'espèce, force est de constater que Madame [N] [S] épouse [B] n’apporte aucun élément probant susceptible de remettre en cause les deux avis concordants des CRRMP saisis - l’étude de poste invoquée, au demeurant présente au dossier d’instruction de la caisse soumis au CRRMP, qui se limite à évaluer les conditions de travail actuelles de la salariée et à lui donner les premiers conseils concernant son installation, et qui a relevé notamment une inadaptation du siège standard mis à la disposition de la salariée à la hauteur du plan de travail et un dégagement insuffisant pour les jambes, n’étant pas susceptible de démontrer en soi le lien direct et essentiel entre la maladie litigieuse et l’activité professionnelle.
Enfin, Madame [N] [S] épouse [B] est mal fondée à solliciter, à titre subsidiaire, l’annulation de l’avis du second CRRMP motif pris de l’absence d’avis motivé du médecin du travail dès lors qu’il résulte de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale que cet avis (au demeurant réclamé par la caisse) n’est pas obligatoire (« éventuellement demandé par la caisse […] et qui lui est alors fourni dans le délai d’un mois »).
Il s’ensuit que la maladie déclarée le 23 août 2021 par Madame [N] [S] épouse [B] ne remplit pas les conditions pour être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [S] épouse [B], qui perd son procès, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles ne peut être que rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à annulation de l’avis reçu le 19 octobre 2023 du CRRMP de la Région [Localité 5] ;
DEBOUTE Madame [N] [S] épouse [B] de sa demande de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie déclarée le 12 octobre 2021 (épaule gauche) ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [S] épouse [B] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 5 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD