TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[X], [J], [B] [O] épouse [I]
C/
[D], [L], [U] [I]
N° RG 22/04308 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCW5U
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 05 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [X], [J], [B] [O] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Nathalie DUMONTET, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [D], [L], [U] [I]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
NON COMPARANT, NON CONSTITUÉ : Assignation délivrée à étude le 22 septembre 2022, par Me [R] [G], Huissier de Justice,
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 04 avril 2024, Jennifer ALNET, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a mise en délibéré au 05 Juin 2024
Greffier : Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 16 octobre 2023
JUGEMENT
Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales et Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [O] et Monsieur [D] [I], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union, est issu un enfant, [Z] [I], née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 10] (77), enfant mineur reconnu par ses deux parents dans l'année de sa naissance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 septembre 2022 et remis au greffe le 26 septembre 2022, Madame [X] [O] a fait assigner, Monsieur [D] [I] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 20 octobre 2022, sans préciser le fondement de sa demande.
Monsieur [D] [I] présent à l'audience d'orientation, a indiqué ne pas vouloir constituer avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires, réputée contradictoire, du 16 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a :
fixé les effets des mesures provisoires au 22 septembre 2022 ;
Concernant les époux :constaté que les époux résidaient séparément ;attribué à Monsieur [D] [I] la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant, à titre onéreux et à charge pour lui de régler les charges afférentes ;ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ;dit que Monsieur [D] [I] devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier ainsi que des taxes relatives au domicile conjugal ;attribué à Monsieur [D] [I] la jouissance du véhicule automobile de marque Peugeot modèle 208 immatriculé [Immatriculation 11] ;attribué à Madame [X] [O] la jouissance du véhicule automobile la jouissance du véhicule automobile de marque Peugeot modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 12], à charge pour elle de régler les échéances de la location ;
Concernant l’enfant :constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur ;fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents ;dit que les parents régleront les frais courant de l'enfant sur sa période de résidence ;dit que les frais exceptionnels inhérents à [Z] seront partagés par moitié.
Dans ses dernières écritures, signifiées à personne le 18 septembre 2023 et notifiées par voie électronique le 24 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [X] [O] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
Concernant les époux :ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;déclarer sa demande en divorce recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;fixer les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date de demande en divorce ;renvoyer les époux en tant que de besoin à procéder amiablement à la liquidation et au partage conformément à leur régime matrimonial ;
Concernant l’enfant mineur, maintenir les mesures relatives à [Z] prises dans l’ordonnance sur mesures provisoires ;
Concernant les autres mesures, condamner le défendeur aux dépens.
Monsieur [D] [I], partie défenderesse régulièrement assignée à étude suivant acte de commissaire de justice le 22 septembre 2022, n’a pas constitué avocat. La décision sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 16 octobre 2023. L’affaire a été plaidée le 04 avril 2024 puis mise en délibéré au 05 juin 2024.
Le conseil de l'époux demandeur a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Jennifer ALNET, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 22 septembre 2022,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 16 novembre 2022,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [X], [J], [B] [O], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 14] (93)
et Monsieur [D], [L], [U] [I], né le [Date naissance 3] 1979 au [Localité 13] (93)
mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 9] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 22 septembre 2022, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures concernant l’enfant,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [Z] [I], née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 10] (77) ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle d'[Z] [I], née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 10] (77) en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Hors vacances d'été et de Noël : chez la mère du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi suivant à la rentrée des classes et chez le père du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi suivant à la rentrée des classes ;
Pendant les vacances de Noël et d'été : les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère et, les années impaires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, [Z] [I], née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 10] (77) sera avec le père pour le jour de la fête des pères et avec la mère pour le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la période à venir, ira le chercher à la sortie des classes ou, à défaut, au domicile du parent dont la période d’accueil s’achève ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; étant précisé que l'échange de résidence se réalise le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 19heures ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
DIT que les parents assumeront chacun les charges quotidiennes liées à l’accueil de [Z] [I], née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 10] (77) pendant leurs périodes d’hébergement ;
DIT que les autres frais exceptionnels (frais particuliers de scolarité, de sorties et de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, les activités extra-scolaires, les équipements exceptionnels) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d'un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative seul ;
CONDAMNE Madame [X] [O] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [X] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [D] [I] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES