REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00153 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJWQ
N° MINUTE 24/00
JUGEMENT DU 05 JUIN 2024
EN DEMANDE
Société [5] ([9])
En la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux santé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [G], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 15 Mai 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 21 mars 2023 devant ce tribunal par la [7] [8] ([9]) à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, saisie par courrier daté du 26 octobre 2022 d’un recours à l’encontre de la décision notifiée le 25 août 2022 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident survenu le 19 mai 2022 à Monsieur [X] [J] [O] ;
Vu l'audience du 15 mai 2024, à laquelle la [7] [9] et la caisse se sont référées à leurs écritures respectivement déposées le 21 février 2024 et le 20 mars 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 446-1 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 5 juin 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de la demande d’inopposabilité :
L’employeur poursuit, au visa des articles R. 441-6, R. 441-7, R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident litigieux, motif pris, à titre principal, de l’absence de respect par la caisse du principe du contradictoire – l’employeur n’ayant été avisé ni de la demande d’informations complémentaires (analysée comme un acte d’instruction) adressée par la caisse au salarié pour compléter le certificat médical initial du 24 mai 2022, ni de la date d’expiration du délai de 90 francs dont dispose la caisse pour prendre sa décision, ni de la période de consultation du dossier, des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait émettre des observations, et des modalités de cette consultation, et n’ayant pas non plus été destinataire d’un questionnaire ; à titre subsidiaire, de l’absence de preuve de la matérialité de l’accident du travail – en l’absence de fait accidentel soudain et identifié, et de témoin, et en présence d’une disproportion de la durée des arrêts de travail prescrits (151 jours) par rapport aux faits rapportés, révélatrice de l’existence d’un état antérieur sans lien avec l’activité professionnelle -.
La caisse réplique en substance qu’elle a procédé à une prise en charge d’emblée en l’absence de réserves de l’employeur ; qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale – présomption résultant de la déclaration d’accident établie sans réserves par l’employeur et du certificat médical initial – et que cette présomption ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère, non rapportée en l’espèce. Elle précise que la déclaration d’accident du travail lui a été transmise par voie dématérialisée le 20 mai 2022, qu’elle a retourné à l’assuré le certificat médical initial réceptionné le 24 mai 2022 pour qu’il le complète (la latéralité de la lésion n’y étant pas mentionnée), et qu’elle a réceptionné ledit certificat le 19 août 2022. Elle ajoute que, ayant pris en charge d’emblée l’accident du travail, elle n’a procédé à aucune investigation et n’a donc pas manqué au principe du contradictoire.
Sur ce,
- Sur le respect du principe du contradictoire :
Selon l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ».
Selon l’article R. 441-8 du même code, « I. - Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II. - A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, il ressort des productions et des écritures que la caisse a pris en charge d’emblée l’accident du travail litigieux en l’absence de réserves motivées émises par l’employeur et en considérant qu’il n’était pas nécessaire de procéder à des investigations, eu égard à la déclaration d’accident du travail renseignée le lendemain par l’employeur (« la victime, conducteur-référent, était à bord de son bus et conduisait dans le secteur du [Localité 4] » – « M. [O] a voulu éviter deux motos dans le [Adresse 6]. Il a freiné brusquement et à ce moment a eu une douleur dans son épaule droite »), qui y a précisé qu’il avait eu connaissance de l’accident le même jour, décrit par la victime, et du certificat médical initial établi le jour-même (et rectifié ensuite) constatant des lésions compatibles avec les faits allégués (« douleur et impotence fonctionnelle de l’épaule droit […] »).
Le retour fait par la caisse à l’assuré pour obtenir un certificat médical initial précisant la latéralité des lésions ne peut être considéré, comme le fait l’employeur, comme étant une investigation au sens de l’article susvisé.
Dès lors, la caisse n’ayant pas engagé d’investigations, les dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
Par suite, aucun manquement de la caisse au principe du contradictoire régissant la procédure d’instruction de la demande de reconnaissance d’accident du travail n’est établi. Il n’y a pas lieu à inopposabilité à ce premier titre.
- Sur la matérialité de l’accident du travail :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.
L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Si c’est à l’employeur voulant contester la décision de prise en charge de la caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, il appartient, en revanche, à la caisse dans ses rapports avec l’employeur d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens et peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, le tribunal constate que les déclarations de l’assuré sur la survenue soudaine d’une lésion physique (douleur) à l’occasion d’un freinage brutal, au temps et au lieu du travail, sont corroborées par l’information donnée le même jour à l’employeur, le passage de l’assuré au service des urgences, et l'établissement ce même jour d'un certificat médical constatant des lésions compatibles avec le fait accidentel.
Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une lésion soudainement apparue sur le temps et au lieu du travail, bénéficie bien, à ce titre, de la présomption légale (en ce sens : Civ. 26 juillet 2017, n° 16-20.119 pour un malaise ; 2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842 pour des douleurs à la main et au poignet gauche ressenties par la salariée pendant l’accomplissement de son travail).
La caisse rapporte donc bien la preuve, au moyen de présomptions graves, précises et concordantes, de la survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail, et bénéficie dès lors de la présomption d’imputabilité précitée.
Or, l’employeur ne démontre pas, pour renverser cette présomption, que l’accident a une origine totalement étrangère au travail, l’existence d’un antécédent de chirurgie acromio claviculaire et d’une déchirure partielle du long biceps anciens de 10 ans, étant insuffisante à cet égard, et ce d’autant que la présomption d'imputabilité demeure lorsque l'accident a pour effet d'entrainer l'aggravation ou la manifestation d'un état pathologique préexistant qui n'occasionnait pas par lui-même d'incapacité de travail avant que ne survienne l'accident.
Par conséquent, la [7] [9] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la [7] [9], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de 2.000 euros sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT la [7] [8] en son recours ;
DEBOUTE la [7] [8] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision notifiée le 25 août 2022 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident survenu le 19 mai 2022 à Monsieur [X] [J] [O] ;
En conséquence,
JUGE que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 19 mai 2022 à Monsieur [X] [J] [O] est opposable à la [7] [8] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [7] [8] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 5 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD