Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00829 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXQ2
Jugement du 05 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00829 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXQ2
N° de MINUTE : 24/01268
DEMANDEUR
Madame [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne et assistée par sa fille
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [Z], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00829 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXQ2
Jugement du 05 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 septembre 2022, Madame [X] [F] a déposé à la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la MDPH”) une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement et mention invalidité ou priorité.
Par décision du 15 novembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), au motif que son taux d’incapacité inférieur à 50% ne lui donne pas droit au bénéfice de cet avantage. Elle lui a toutefois renouvelé la carte mobilité inclusion mention stationnement et lui a attribué la carte mobilité inclusion mention priorité, son taux d’incapacité étant compris entre 50% et 80%.
Le 27 décembre 2022, Madame [F] a formé un recours à l’encontre de la décision lui refusant l’AAH auprès de la CDAPH, qui, par décision du 28 février 2023, a confirmé le refus d’attribution de l’AAH.
Par lettre recommandée reçue le 11 mai 2023 au greffe, Madame [X] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00829.
La même lettre recommandée est de nouveau parvenue au greffe le 2 août 2023. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01693.
Par jugement du 23 novembre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la jonction, sous le numéro RG 23/00829, des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/00829 et RG 23/01693 et ordonné une expertise confiée au docteur [V] [J] avec pour mission en se plaçant à la date de la demande d’allocation, soit le 27 septembre 2022, notamment de :
décrire les lésions dont Madame [X] [F] souffre ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80%, donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adultes Handicapés, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé; si le taux est inférieur à 80% :a. dire si, compte tenu de son handicap, il présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
b.dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adultes Handicapés, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
Le docteur [V] [J] a établi son rapport d’expertise le 25 janvier 2024, notifié aux parties par lettre du 31 janvier 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 28 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Madame [X] [F], présente et assistée de Madame [H] [T], sa fille, demande au tribunal l’entérinement du rapport et de lui accorder le bénéfice de l’AAH pour 5 ans.
Par observations oralement soutenues à l’audience, la MDPH de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, indique au tribunal qu’elle suit les conclusions de l’experte.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Par application des articles L.821-1, L.821-2,D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou au requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Il convient de rappeler, selon l’annexe 2-4 guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, que le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes:
- se comporter de façon logique et sensée,
- se repérer dans le temps et les lieux,
- assurer son hygiène corporelle,
- s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
- manger des aliments préparés,
- assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
- effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100% est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Aux termes du rapport d’expertise établi le 25 janvier 2024, le docteur [J] conclut que :
“- A la date de la demande le 27/09/202é, Madame [X] [F] présente un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, en référence au barème indicatif des déficiences et incapacités des personnes handicapées chapitre VI déficience viscérale et générale, chapitre VII, déficience de l’appareil ostéoarticulaire, en raison d’une gêne importante à la marche, et à la plupart des actes élémentaires de la vie quotidienne sont réalisées.
- Son état médical est stable. Le taux peut être attribué pour cinq ans.
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Jugement du 05 JUIN 2024
- Son état de santé et ses handicaps multiples relèvent d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.”
Madame [F] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et la MDPH s’en rapporte aux conclusions de l’experte.
Dans ces conditions, les conclusions du docteur [J] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de considérer que Madame [F] présente un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et en conséquence, de lui accorder le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de 5 ans à compter du 27 septembre 2022, date du dépôt de sa demande, sous réserve du respect des conditions administratives.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner la MDPH aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Madame [X] [F] le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 27 septembre 2022, pour une durée de 5 ans, sous réserve du respect des conditions administratives ;
Renvoie Madame [X] [F] à faire valoir ses droits devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (MDPH) et la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits sur la base du présent jugement ;
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal de judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND