N° RG 23/00893 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XN5Q
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
RAPPEL CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
70O
N° RG 23/00893
N° Portalis DBX6-W-B7H-XN5Q
N° de Minute : 2024/
AFFAIRE :
PRÉFET DE LA GIRONDE
C/
[G] [U],
[P] [M] épouse [U],
[J] [U] épouse [H],
[K] [U],
S.A.S. [Localité 5] MONTESQUIEU,
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]
INTERVENANT VOLONTAIRE :
[Y] [W] [F] [S]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Jean GONTHIER
la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE
Me Marie-Françoise LASSERRE
Me Jean-Philippe MAGINOT
N° RG 23/00893 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XN5Q
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
PRÉFET DE LA GIRONDE - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Philippe MAGINOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [G] [U]
né le 28 Mars 1950 à [Localité 10] (TARN)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 16]
représenté par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [P] [M] épouse [U]
née le 09 Avril 1954 à [Localité 13] (FINISTERE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [J] [U] épouse [H]
née le 30 Mai 1981 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [K] [U]
née le 09 Février 1986 à [Localité 5] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. [Localité 5] MONTESQUIEU
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic, Monsieur [G] [U], né le 28 mars 1950 à [Localité 10]( 81), de nationalité française, domicilié [Adresse 4] à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [Y] [W] [F] [S]
né le 02 Septembre 1958 à [Localité 5] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-Françoise LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 janvier 2023, le préfet de la Gironde a fait assigner Monsieur [G] [U], Madame [P] [U], Madame [J] [U] épouse [H], Madame [K] [U], la SAS [Localité 5] MONTESQUIEU et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 16] aux fins de les voir condamner sous astreinte à procéder à la démolition de l’immeuble implanté sur la parcelle cadastrée section LN n° [Cadastre 1] située [Adresse 4] à [Localité 16], par application des articles L. 600-6 et L. 480-13 du code de l’urbanisme, aux motifs que le permis de construire délivré à Monsieur [G] [U] le 6 février 2017 par le maire de la commune de [Localité 16] et la décision du 13 avril 2017 par laquelle ce dernier a rejeté la demande du préfet de la Gironde tendant au retrait de ce permis ont été annulés à la demande de ce dernier par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 3 novembre 2020 pour erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, que le pourvoi formé contre cet arrêt a fait l’objet d’une décision de non-admission par le Conseil d’Etat le 28 décembre 2021 et qu’il n’a toutefois pas été procédé à la démolition de la villa ainsi construite malgré le risque d’effondrement soudain du sol constaté par la juridiction administrative et la mise en demeure délivrée à cette fin par le préfet.
Suivant ordonnance du 30 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de Monsieur [G] [U], Madame [P] [U], Madame [J] [U] épouse [H], Madame [K] [U] et la SAS [Localité 5] MONTESQUIEU tendant à voir transmettre une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 600-6 du code de l’urbanisme.
Monsieur [Y] [S] est intervenu volontairement à l’instance par voie de conclusions notifiées le 26 avril 2024, visant à ce qu’il soit fait droit aux demandes du préfet de la Gironde et à condamner les défendeurs à payer solidairement à Monsieur [S] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 6 mars 2024, 22 mai 2024, 27 mai 2024 et 28 mai 2024, Monsieur [G] [U], Madame [P] [U], Madame [J] [U] épouse [H], Madame [K] [U] et la SAS [Localité 5] MONTESQUIEU (ci-après, les consorts [U]) demandent au juge de la mise en état de :
- écarter la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde,
- prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de révision du PPRL ordonnée par arrêté préfectoral du 12 février 2019 et réserver les dépens,
- “rejeter” l’intervention volontaire de Monsieur [S],
- condamner Monsieur [S] à leur verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 10 000 euros en raison du caractère abusif de son intervention.
Ils font valoir que, nonobstant toute question de recevabilité de leur demande de sursis à statuer, celui-ci s’impose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice dans l’attente de l’issue de la procédure de révision du PPRL adopté le 31 décembre 2001, ordonnée le 12 février 2019 en raison de l’absence d’analyse précise du risque érosion ayant conduit à son adoption et de la nécessité de prendre en compte les nouvelles connaissances et évolutions réglementaires sur l’exposition au recul du trait de côte, lesquelles excluent la parcelle concernée du risque lié à l’érosion à l’horizon de 30 ans et permettent d’envisager une régularisation de la construction litigieuse en vertu de la loi du 22 août 2021. Ils ajoutent que la situation sur place depuis 2012 confirme l’absence de toute modification du trait de côte et que le perré de défense en place et le cordon dunaire du Mimbeau assurent la protection du littoral, de sorte que l’urgence à démolir est infondée au regard des données scientifiques disponibles et actualisées. Ils font enfin valoir que l’appréciation du risque en l’espèce par la cour administrative d’appel diverge de celle du juge de première instance, des prescriptions du SIBA et du sémaphore du [Localité 14] et même de son rapporteur public, et caractérise les interprétations divergentes des éléments en litige et du risque d’érosion et la controverse existante à ce titre.
S’agissant de l’intervention volontaire de Monsieur [S], les consorts [U] concluent à son irrecevabilité pour défaut d’intérêt et de qualité à agir en l’absence de justification par Monsieur [S] de sa qualité de propriétaire de la parcelle voisine, d’une vue préexistante sur le Bassin d’[Localité 11], ainsi que d’un intérêt personnel à solliciter l’application des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et 2 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. Ils ajoutent que seul le préfet a qualité pour agir sur le fondement de l’article L. 600-6 du code de l’urbanisme et que Monsieur [S] ne pourrait se prévaloir d’aucun intérêt légitime à agir à leur égard, toute action qui lui est ouverte étant prescrite. Ils en déduisent le caractère abusif de cette intervention volontaire particulièrement tardive et destinée à contourner les prescriptions des voies de droit qui étaient offertes à Monsieur [S].
Dans ses conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 16] demande qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’approbation des nouveaux PPRL et PLU de la commune de [Localité 16].
Il soutient que la demande du préfet de la Gironde, tant en annulation du permis de construire délivré aux consorts [U] puis en démolition de la construction ainsi édifiée, qu’en retrait en 2018 du PLU de la commune, résulte d’une lecture erronée des études préalables à l’élaboration du plan local de gestion de la bande côtière, que le PLU modifié le 18 juillet 2019 qui rend impossible toute régularisation de la construction après arrêt de la cour administrative d’appel repose ainsi lui-même sur des bases erronées, que les événements climatiques récents ont montré l’absence de tout risque dans cette zone, et que la nouvelle cartographie prévue par la loi “Climat et résilience” devrait permettre dans le cadre de la révision du PPRL et du PLU, en cours, de régulariser la situation des consorts [U] au vu d’études menées pour l’élaboration de cette nouvelle cartographie, de sorte qu’un sursis à statuer s’impose, tant que le caractère régularisable ou non du permis annulé n’est pas acquis.
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Il s’associe à la demande d’irrecevabilité de l’intervention volontaire accessoire de Monsieur [S] au motif que l’action prévue à l’article L. 600-6 du code de l’urbanisme n’appartient qu’au seul préfet et rappelle que, même si la demande de sursis à statuer devait être déclarée irrecevable, le juge peut prononcer d’office une telle mesure en vue d’une bonne administration de la justice.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, le préfet de la Gironde demande de :
- déclarer l’exception de sursis à statuer irrecevable et en tout état de cause mal-fondée,
- en conséquence, rejeter la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [G] [U], Madame [P] [U], Madame [J] [H], Madame [K]
[U], la société [Localité 5] MONTESQUIEU et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 16], et l’intégralité de leurs demandes,
- condamner solidairement Monsieur [G] [U], Madame [P] [U], Madame [J] [H], Madame [K] [U], la société [Localité 5] MONTESQUIEU et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 16] à verser à l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Il soutient que l’exception de sursis à statuer est irrecevable par application des articles 73 et 74 du code de procédure civile à défaut d’avoir été présentée avant toute défense au fond et qu’en tout état de cause elle est infondée. Il rappelle que la décision de la cour administrative d’appel, prise postérieurement aux procédures en cours depuis 2019 de révision du PPRL et du PLU, est fondée sur le phénomène d’érosion marine avéré auquel est soumis le terrain d’assiette du projet situé à environ 20 mètres du trait de côte et l’inconstructibilité de la bande de terrain de 50 mètres à partir du rivage édictée par le PLU postérieurement au permis de construire, que le caractère régularisable ou non de la construction s’apprécie à la date à laquelle le juge statue, que les études versées par les consorts [U] sont notamment fondées sur le caractère pérenne des ouvrages de protection qui ne peut être retenu en matière d’élaboration d’un PPRL ou de cartographies locales en application de la loi “Climat et Résilience”, qu’aucun ouvrage de protection pérenne et infaillible n’existe en l’espèce et que l’analyse de la commune et du SIBA sur lesquelles les consorts [U] se fondent par ailleurs se sont déjà avérées erronées par le passé et ne permettent nullement de déduire un engagement sur le long terme d’une lutte active en vue du maintien d’ouvrages de protection.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, Monsieur [S] demande au juge de la mise en état de :
- le déclarer recevable en son intervention volontaire,
- débouter les consorts [U] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 16] de leur demande de sursis à statuer,
- débouter les consorts [U] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamner les consorts [U] à payer solidairement à Monsieur [Y] [S] une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Il expose être propriétaire d’une villa de plain-pied avec jardin située en 2e ligne du Bassin d’[Localité 11], de l’autre côté de l’[Adresse 12] par rapport à la construction litigieuse édifiée en 1e ligne, s’associer à la demande du préfet et à son argumentation quant à l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer des consorts [U], justifier d’un intérêt à agir en raison des pertes de vue sur le rivage et des perspectives visuelles vers l’horizon générées par la construction litigieuse, plus haute et plus large que la précédente, ainsi que des risques sanitaire, structurel et de communication d’incendie encourus en cas de submersion du bien litigieux, et d’une qualité à agir en tant que propriétaire tel qu’il ressort de l’avis d’imposition produit. Il conclut au rejet de la demande de sursis au visa des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme, 2 de la CESDH et du Protocole n° 1 à cette dernière.
A l’audience sur incident du 29 mai 2024, les parties ont repris les termes de leurs conclusions et développé leurs moyens tels que rappelés ci-dessus.
Par messages électroniques du 4 juin 2024, le conseil de Monsieur [S] a demandé qu’il soit délivré injonction aux consorts [U] et au syndicat des copropriétaires de lui notifier leur conclusions au fond et de lui communiquer l’ensemble de leurs pièces.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Il résulte des articles 73 et 74 du même code que la demande tendant à suspendre le cours de l’instance est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur.
Les demandes de sursis à statuer des consorts [U] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 16] ayant été formées par conclusions notifiées respectivement le 6 mars 2024 et le 27 mars 2024, soit postérieurement à leurs conclusions au fond notifiées les 25 mai 2023 et 13 juin 2023, elles sont irrecevables.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge peut néanmoins ordonner, même d’office, un sursis à statuer s’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’y procéder.
En présence d’une décision définitive de la juridiction administrative, prise le 3 novembre 2020, d’annulation d’un permis de construire pour erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, avec impossibilité de régularisation par référence au plan local d’urbanisme applicable, dont la révision, prescrite le 26 septembre 2019, était en cours à cette date, de même que celle du plan de prévention des risques littoraux, lancée le 12 février 2019, et eu égard à l’absence de pouvoir du juge de la mise en état pour apprécier le bien-fondé et l’incidence d’études sur le risque d’érosion du littoral et le recul du trait de côte, de procès-verbaux de constat, de prises de position d’acteurs locaux, ainsi que les conséquences de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, au regard des éléments de fait en débat, sur l’application de l’article L. 600-6 du code de l’urbanisme, il n’y a pas lieu d’ordonner d’office, en qualité de juge de la mise en état, un sursis à statuer dans l’attente d’une révision du PPRL et du PLU.
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
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Si l’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention, cette condition n’est pas exigée de l’intervention accessoire, dont l’article 330 du code de procédure civile ne soumet la recevabilité qu’à l’intérêt de son auteur, pour la conservation de ses droits, à soutenir la partie dont son intervention a pour objet d’appuyer les prétentions.
Ainsi, bien que l’action en démolition de l’article L. 600-6 du code de l’urbanisme ne soit ouverte qu’au seul représentant de l’Etat dans le département, cette circonstance est sans effet sur la recevabilité de l’intervention accessoire d’un tiers au procès venant au soutien du préfet agissant sur ce fondement.
Monsieur [S], qui justifie, outre de la qualité de propriétaire de la parcelle située [Adresse 3] à [Localité 16] tel qu’il résulte de l’avis d’imposition à la taxe foncière pour 2023 versé aux débats, d’un intérêt personnel, distinct de celui du préfet de la Gironde, pour la conservation de ses droits, à soutenir ce dernier dans son action en démolition d’un immeuble édifié en R+1 sur la parcelle voisine, dont il affirme qu’elle le prive d’une vue sur le Bassin d’[Localité 11] et de perspectives visuelles vers l’horizon, et, ainsi, de ce que l’effet substantiel du jugement à intervenir est susceptible d’affecter ses droits, est donc recevable à intervenir volontairement à l’instance par application de l’article 330 du code de procédure civile, et ce, que les actions qui lui étaient offertes à titre personnel soient atteintes ou non par la prescription.
Les demandes de dommages et intérêts et fondées sur l’article 700 du code de procédure civile formées par les consorts [U] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 16] seront en conséquence rejetées.
Monsieur [G] [U], Madame [P] [U], Madame [J] [U] épouse [H], Madame [K] [U], la SAS [Localité 5] MONTESQUIEU et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 16] supporteront in solidum les dépens de l’incident.
En l’état, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile du préfet de la Gironde et de Monsieur [S] seront rejetées.
Les consorts [U] ayant notifié par voie électronique leurs dernières conclusions au fond le 16 mai 2024, soit postérieurement à l’intervention volontaire de Monsieur [S] du 26 avril 2024, ce dernier en a nécessairement eu connaissance. En revanche, les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires ayant été notifiées le 27 mars 2024, ce dernier sera enjoint de communiquer ses écritures au fond à Monsieur [S] dans les plus brefs délais, la clôture de l’instruction étant fixée au 7 juin 2024.
S’agissant des pièces des défendeurs, s’il ressort des échanges électroniques que les pièces 14 à 21 des consorts [U] ont été communiquées à Monsieur [S], rien ne montre qu’il en soit de même de leurs autres pièces et de celles du syndicat des copropriétaires, dont la communication sera en conséquence ordonnée par application de l’article 788 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe de la juridiction, rendue contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de sursis à statuer présentées par Monsieur [G] [U], Madame [P] [U], Madame [J] [U] épouse [H], Madame [K] [U] et la SAS [Localité 5] MONTESQUIEU et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 16] ;
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de révision du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 16] et du plan de prévention des risques littoraux sur cette commune ;
DECLARE l’intervention volontaire accessoire de Monsieur [Y] [S] recevable ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Y] [S] ;
ENJOINT au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 16] de communiquer à Monsieur [Y] [S] dans les plus brefs délais ses dernières conclusions au fond notifiées le 27 mars 2024 ainsi que l’intégralité de ses pièces ;
ENJOINT à Monsieur [G] [U], Madame [P] [U], Madame [J] [U] épouse [H], Madame [K] [U] et la SAS [Localité 5] MONTESQUIEU de communiquer à Monsieur [Y] [S] leurs pièces numérotées 1 à 13 ;
RAPPELLE le calendrier de mise en état :
- clôture de l’instruction le 7 juin 2024,
- plaidoirie le 11 juin 2024 à 14h00 (formation collégiale) ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U], Madame [P] [U], Madame [J] [U] épouse [H], Madame [K] [U], la SAS [Localité 5] MONTESQUIEU et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 16] in solidum aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,