Du 24 mai 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 24/00259 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YY2Y
Etablissement public [Localité 3] METROPOLE
C/
[D] [H], [I] [R]
- Expéditions délivrées à
Me Delphine MEAUDE
- FE délivrée à
SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
Le /05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 mai 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Etablissement public [Localité 3] METROPOLE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Xavier HEYMANS de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
DEFENDEURS :
Madame [D] [H]
née le 10 Septembre 1982
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002148 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représentée par Me Delphine MEAUDE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [I] [R]
né le 19 Octobre 1978
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002149 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représenté par Me Delphine MEAUDE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS : Audience publique en date du 12 Avril 2024
PROCÉDURE :Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
Exposé du litige
L’Etablissement public [Localité 3] METROPOLE a acquis par voie d’expropriation un terrain cadastré [Cadastre 4]AW[Cadastre 1], situé [Adresse 5] à [Localité 7], lequel terrain s’inscrit dans le périmètre d’une réserve foncière à visée de projets urbains.
Sur ladite parcelle, est édifiée une maison d’habitation individuelle vouée à la démolition.
Des personnes se sont introduites dans l’enceinte de ce bâtiment et se sont installées.
Par procès-verbal de Commissaire de justice régularisé le 23 janvier 2024 par Maître [M] [O], à la requête de l’Etablissement public [Localité 3] METROPOLE, il a pu être établi l'identité des personnes qui occupent cet immeuble : Madame [D] [H] et Monsieur [I] [R], son époux, et les deux enfants du couple.
Par acte du 29 janvier 2024, l’Etablissement public [Localité 3] METROPOLE a fait assigner Madame [D] [H] et Monsieur [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 23 février 2024 aux fins de voir :
Constater que Madame [D] [H] et Monsieur [I] [R] occupent de manière illicite, sans droit ni titre la propriété sise parcelle [Cadastre 4]AW[Cadastre 1], [Adresse 5] à [Localité 7] et qu’ils ont pénétré dans ladite propriété par voie de fait,
Ordonner l’expulsion sans délais desdits occupants et de tous occupants de leur chef de ladite propriété avec au besoin le concours de la force publique,
Ordonner l’absence de délai à exécution de l’expulsion, en raison de la voie de fait commise, en particulier, dire que l'expulsion pourra être réalisée avant l'expiration du délai de deux mois, prévu par le premier alinéa de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et dire que les occupants ne pourront pas bénéficier du sursis prévu au premier alinéa de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
Dire que les occupants ne pourront bénéficier d’aucun délai en application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mars 2024 puis à celle du 12 avril 2024 pour permettre aux défendeurs de bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Lors de l'audience du 12 avril 2024, l’Etablissement public [Localité 3] METROPOLE a maintenu ses demandes en expliquant que les défendeurs sont entrés dans les lieux par voie de fait et qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite qui le fonde à saisir le juge du contentieux de la proximité.
Représentés par leur conseil, les consorts [I] ne contestent pas être occupants sans droit ni titre des lieux litigieux mais contestent cependant y être entrés par voie de fait.
Ils exposent être insérés dans le quartier depuis un an et ne pas causer de nuisances.
Ils sollicitent que le délai de 2 mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne soit pas supprimé, ni le délai lié à la trêve hivernale, et l’octroi supplémentaire de délais prévus à l’article L412-3 du même code. Ils sollicitent l'octroi d'un délai de 18 mois pour quitter les lieux qu'ils occupent habituellement. Ils invoquent l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et font valoir que le propriétaire ne justifie d'aucun projet à court terme concernant le bâtiment, alors qu'il existe une pénurie de logements et d'hébergements d'urgence. Ils arguent que la preuve de la voie de fait n'est pas rapportée par la demanderesse, ce qui ne lui permet pas de se prévaloir des prévisions des articles L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article L.412-6 du même code.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le bâtiment occupé est un immeuble qui relève du droit privé, il n’est en outre pas ouvert au public ou affecté à l’exercice d’un service public. Le juge judiciaire est donc compétent pour statuer sur tout litige relatif à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, conformément à l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire.
Sur le projet urbain, le demandeur produit son titre de propriété du 13 juillet 2021, un extrait de plan cadastral, un extrait du registre des délibérations du Conseil de Bordeaux Métropole du 8 juillet 2016.
Il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la célérité avec laquelle est organisé un projet de réhabilitation ou de construction dans une zone d’aménagement. Il est incontestable que tout projet urbain comporte une phase de relogements, d’autorisations administratives, de préparations de plans, et de soumissions à des marchés, qui induisent nécessairement de longs délais, lesquels ne peuvent être reprochés au propriétaire du bien.
Sur l’expulsion
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire lorsqu'il statue en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article R.L213-4-3 du code l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que le contentieux de la protection près le tribunal judiciaire connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
En l’espèce, l’Etablissement public [Localité 3] METROPOLE justifie être devenu propriétaire le 13 juillet 2021 de la parcelle cadastrée [Cadastre 4]AW[Cadastre 1], situé [Adresse 5] à [Localité 7], sur laquelle est construit la maison occupée.
Le demandeur produit aux débats le procès-verbal de constat du 23 janvier 2024, réalisé par Maître [O], Commissaire de justice, qui constate que l’immeuble est occupé par les défendeurs, ne justifiant d'aucun titre les autorisant à occuper ledit immeuble.
Les consorts [I] ne contestent pas que cette occupation est réalisée sans droit ni titre.
Or, l’article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il s’ensuit que l’occupation d’un immeuble aux fins d’habitation sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété qui autorise le propriétaire à demander au juge des référés l’expulsion des occupants.
Si la situation des occupants peut être appréciée pour l'octroi de délais fondés sur l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, la revendication d'un droit au domicile qu'ils ont fixé unilatéralement sans l'accord et à l'insu du propriétaire, ne peut permettre d'objecter un droit faisant obstacle à celui légitime et incontestable du propriétaire.
L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution précité prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution précise quant à lui que la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l'espèce, Monsieur et Madame [I] et leurs deux enfants occupent un immeuble consistant en une maison à usage d'habitation. Ils justifient d'une situation sociale précaire, de problèmes de santé de Monsieur [R] [I] , d’inscriptions scolaires, de situation d’emploi pour Madame [H].
BORDEAUX METROPOLE ne produit pas de pièces sur la dangerosité des lieux. L’effraction pour l’entrée dans les lieux n’est pas démontrée, ni même l’existence d’une sécurité renforcée. Rien ne permet par ailleurs d’attester que la porte ait été ouverte par les défendeurs eux-mêmes.
Dans ces conditions, compte tenu des difficultés prévisibles de relogement et de la présence de deux enfants, il y a lieu d'accorder un délai de six mois aux occupants durant lesquels il sera sursis à leur expulsion. En outre, il n'y a pas lieu de supprimer le bénéfice du délai de deux mois, prévu au premier alinéa de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ni du sursis à l'expulsion durant la période de la trêve hivernale.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les défendeurs occupent les lieux sans droit ni titre alors que l’occupation d’un immeuble sans droit ni titre constitue en soi un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809, alinéa 1 du code de procédure civile. Par conséquent, la mesure d’expulsion apparaît proportionnée par rapport à l’atteinte portée au droit de propriété.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l’exécution.
Par suite, [Localité 3] METROPOLE est fondée à demander la libération des lieux et à faire ordonner l’expulsion des consorts [R] [I] et de tous occupants de leur chef, sous réserve des délais qui leurs sont accordés.
Les défendeurs, parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que Madame [D] [H] et Monsieur [R] [I] et tous les occupants de l’immeuble sis parcelle [Cadastre 4]AW[Cadastre 1], [Adresse 5] à [Localité 7], sont occupants sans droit ni titre de cet immeuble,
ORDONNONS à Madame [D] [H] et Monsieur [R] [I] ainsi qu'à tout occupant de leur chef, de libérer lesdits lieux,
DISONS qu'à défaut pour Madame [D] [H] et Monsieur [R] [I] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique,
ACCORDONS néanmoins à Madame [D] [H] et Monsieur [R] [I] , en application de l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 6 mois à compter de la présente décision pour libérer les lieux et DISONS qu'il est en conséquence sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion pendant ce délai,
REJETONS les demandes en suppression du délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de la trêve hivernale prévue par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution lesquels attribuent compétence au juge de l’exécution,
DEBOUTONS les parties de toute demande contraire ou plus ample,
CONDAMNONS Madame [D] [H] et Monsieur [R] [I] , aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION