TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/01696 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKBS
N° de MINUTE : 24/231
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493
DEMANDEUR
C/
Organisme CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
Compagnie d’assurance AIG EUROPE
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
DEFENDEUR
Monsieur [N] [W], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10]
[Adresse 3]
93400 SAINT OUEN, représenté par Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Karima BRAHIMI, vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Karima BRAHIMI, Vice-présidente, assisté de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [W], alors âgé de 69 ans, a été victime le 22 janvier 2020 à [Localité 11] d'un accident de la circulation, en qualité de piéton, dans lequel était impliqué un véhicule de location conduit par Monsieur [K] [S] et appartenant à la société GOLD CAR, immatriculé FG 039 GR, assuré auprès de la compagnie AIG EUROPE SA.
A la suite de ces faits, Monsieur [N] [W] a été pris en charge aux urgences de l'Hôpital [8]. Il a présenté une fracture fermée de l'extrémité supérieure du tibia gauche. Il a été hospitalisé du 25 janvier au 6 février 2020 au sein du service orthopédie traumatologie et a subi une intervention chirurgicale le 27 janvier 2020.
Le certificat médical initial établi sur réquisition par les services de l'Unité Médico-Judiciaire de l'hôpital d'[Localité 7] le 15 septembre 2020 décrit la présence d'une cicatrice opératoire du creux poplité gauche, d'un œdème diffus du genou gauche, d'une flexion du genou gauche limité à 90°, d'un œdème prenant le godet au niveau de la cheville gauche, des déplacements difficiles nécessitant le port d'une canne justifiant une incapacité totale de travail de 120 jours.
Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Bobigny a reconnu Monsieur [K] [S] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et délit de fuite et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de douze mois, dont 9 mois assortis du sursis probatoire avec mise à l'épreuve pendant un délai de deux ans. La constitution de partie civile de Monsieur [N] [W] a été accueillie et l'affaire a été renvoyée sur intérêts civils.
Par courriers électroniques en date des 20 septembre et 1er octobre 2021, Monsieur [N] [W] a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité une résolution amiable du litige auprès de la COMPAGNIE AIG EUROPE SA, sans succès.
Soutenant que l'assureur du véhicule n'avait pris aucune initiative pour l'indemniser, Monsieur [N] [W] a, par actes d'huissier des 13 et 19 octobre 2021, assigné en référé la compagnie AIG EUROPE SA et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'ordonner une expertise médicale et de condamner la COMPAGNIE AIG EUROPE SA à lui verser une provision de 10000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices outre 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a fait droit à sa demande d'expertise, désigné le Docteur [O] en qualité d'expert judiciaire, condamné la compagnie AIG EUROPE SA à verser à Monsieur [W] les sommes de 6000 euros à titre de provision, de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 03 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice des 08 et 14 février 2023, Monsieur [W] a assigné la SA AIG EUROPE ainsi que la CPAM de Seine-Saint-Denis devant le tribunal judiciaire de Bobigny et sollicité l'indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 août 2023, Monsieur [N] [W] demande notamment :
- de condamner la compagnie AIG EUROPE SA à lui verser les sommes suivantes :
"Au titre de la tierce personne avant consolidation : 8991 euros,
"Au titre de la tierce personne viagère : 7331, 98 euros,
"Au titre des honoraires de médecin conseil : 1080 euros,
"Au titre des frais divers : 1757, 69 euros,
"Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 8001 euros,
"Au titre des souffrances endurées : 6500 euros,
"Au titre du préjudice esthétique temporaire : 1000 euros,
"Au titre du préjudice esthétique permanent : 6000 euros,
"Au titre du déficit fonctionnel permanent : 13000 euros.
- de condamner la compagnie AIG EUROPE SA à lui verser sur le montant des offres d'indemnisation formulées par ses soins par conclusions du 26 juin 2023, créance de la CPAM incluse et provisions non déduites, des intérêts au double du taux légal du 23 septembre 2020 au 26 juin 2023, avec anatocisme à partir du 23 septembre 2021,
- de déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine-Saint-Denis,
- de condamner la compagnie AIG EUROPE SA en tous dépens, lesquels comprendront les honoraires de l'expert judiciaire, ainsi qu'à 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W], se basant sur les conclusions expertales, sollicite l'indemnisation de ses préjudices.
Il sollicite également le doublement du taux de l'intérêt légal et la capitalisation des intérêts.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, la compagnie AIG EUROPE SA sollicite notamment :
- de liquider les préjudices de Monsieur [W] comme suit :
"Frais divers : 2837,69 euros,
"Tierce personne avant consolidation : 7464 euros,
"Tierce personne permanente : 6214,89 euros, subsidiairement, 3665,99 euros,
"Déficit fonctionnel temporaire : 7102,50 euros,
"Souffrances endurées : 6000 euros,
"Préjudice esthétique temporaire : 1000 euros,
"Déficit fonctionnel permanent : 11300 euros,
"Préjudice esthétique permanent : 2500 euros.
- de juger que les présentes conclusions constituent une offre d'indemnisation à l'égard de Monsieur [W] à la date de leur signification,
- d'ordonner en conséquence le doublement du taux de l'intérêt légal uniquement sur les montants de cette offre et ce du 23 septembre 2020 jusqu'à la date de signification des précédentes écritures datées du 26 juin 2023,
- de limiter à 1000 euros le montant des frais irrépétibles alloués à Monsieur [W],
- de débouter Monsieur [W] de sa demande relative aux dépens.
La Compagnie AIG EUROPE SA soutient que le droit à indemnisation de Monsieur [W] n'est pas contesté mais que ses demandes indemnitaires doivent être rapportées à de plus justes proportions.
S'agissant du doublement des intérêts, elle sollicite que ce doublement s'applique uniquement sur les montants de l'offre formulée dans les présentes conclusions.
Régulièrement assignée, la CPAM de Seine-Saint-Denis n'a pas constitué avocat mais a fait connaître le montant de ses débours définitifs qui s'élèvent à la somme de 33313,14 euros.
Il convient en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 03 avril 2024 et la décision mise en délibéré au 05 juin 2024.
Sur le droit à réparation de Monsieur [W]
L'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
En l'espèce, il convient de relever que la Compagnie AIG EUROPE SA indique clairement dans ses écritures qu'elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [W] sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985.
Par conséquent, la compagnie AIG EUROPE SA sera condamnée à indemniser Monsieur [N] [W] des préjudices en lien avec l'accident de la circulation survenu le 22 janvier 2020.
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [W]
Il convient de rappeler qu'en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision.
Monsieur [N] [W] a été examiné le 28 novembre 2022 par le Docteur [T] [O]. Au terme de son rapport, l'expert conclut comme suit :
" - Une gêne fonctionnelle totale du 22/01/2020 au 17/03/2020,
- Une gêne fonctionnelle partielle de 50% du 18/03/2020 au 22/01/2021,
- Une gêne fonctionnelle partielle de 15% du 23/01/2021 au 01/06/2022,
- La consolidation est acquise le 01/06/2022,
- Préjudice esthétique temporaire durant les périodes où il avait une attelle de [A] et des cannes,
- Les souffrances endurées sont estimées à 3 sur 7 (modéré),
- Le préjudice esthétique permanent est estimé à 2.5 sur 7 (léger à modéré),
- Un déficit fonctionnel permanent de 10% sera retenu,
- Pas de retentissement pour les activités d'agrément,
- Pas de retentissement professionnel,
- Tierce personne à raison de 1h30 par jour durant la gêne fonctionnelle partielle de 50%,
- Tierce personne à raison de 2 heures par mois de façon pérenne pour les grosses courses,
- Pas de frais futur,
- Il n'y a pas de préjudice sexuel".
Le rapport d'expertise constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, de son activité, afin d'assurer sa réparation intégrale.
Au vu des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise médicale du Docteur [O], le préjudice subi par Monsieur [N] [W] sera réparé comme suit :
I/ Sur les préjudices patrimoniaux
1/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont constituées de l'ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d'infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie, d'appareillage et de transports en lien avec l'accident.
Monsieur [N] [W] indique que a créance de la CPAM s'élève à ce titre de 33313, 64 euros mais ne formule aucune demande concernant ce poste de préjudice. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
- L'assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
A ce titre, il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Monsieur [N] [W] sollicite à ce titre la somme de 8991 euros, en retenant un coût horaire de 18 euros pour 499,50 heures.
La compagnie AIG EUROPE SA propose une somme de 7464 euros en retenant un taux horaire de 16 euros pour 311 jours. Elle rappelle que l'aide fournie au demandeur est une aide non médicale et non spécialisée et qu'il est loisible au juge, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, d'écarter le tarif d'un prestataire majoré auquel n'a la victime n'a pas eu recours.
En l'espèce, la nécessité de la présence d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe mais reste discutée dans son étendue et dans son coût.
L'expert a retenu des besoins en tierce personne évalués à 1h30 par jour durant la gêne fonctionnelle partielle de 50%, soit du 18 mars 2020 au 22 janvier 2021 (311 jours).
L'évaluation de l'expert n'étant pas utilement remise en cause par les parties, elle sera retenue.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 euros.
L'évaluation de l'indemnisation se fera comme suit : 1h30 x 311 jours x 18 euros = 8397 euros.
Monsieur [N] [W] sera indemnisé à hauteur de 8397 euros au titre de l'assistance par tierce personne.
- Les honoraires de médecin conseil
Il convient de rappeler que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu'ils sont justifiés.
En l'espèce, Monsieur [W] sollicite la somme de 1080 euros au titre des honoraires du Docteur [J] et produit la facture d'honoraire de ce praticien. La compagnie AIG EUROPE SA accepte cette demande.
Par conséquent, il y a lieu d'entériner l'accord des parties et d'allouer à Monsieur [W] la somme de 1080 euros en réparation de ce préjudice.
- Les frais divers
Monsieur [W] sollicite le remboursement des frais télévision pendant son hospitalisation s'élevant à la somme de 221,50 euros ainsi que ceux de ses frais de séjours correspondant à la somme de 1536, 19 euros, dont il produit les factures, soit la somme totale de 1757,69 euros
La compagnie AIG EUROPE SA accepte cette demande.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [W] se verra allouer la somme de 1757,69 euros au titre des frais divers.
2/ Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- La tierce personne permanente
Monsieur [N] [W] sollicite à ce titre l'octroi de la somme de 7331,98 euros pour une aide mensuelle de 2 heures. Il expose que compte tenu de la faible durée retenue, il ne lui est pas possible de faire appel à un personnel salarié et sollicite en conséquence qu'il soit fait application du tarif d'un prestataire de 22 euros de l'heure.
La compagnie AIG EUROPE SA offre, à titre principal, la somme de 6214, 89 euros sur la base d'un taux horaire de 18 euros. Subsidiairement, elle fait valoir que si le tribunal retenait le tarif prestataire sollicité en demande, il devrait alors en tirer toutes les conséquences en tenant compte du crédit d'impôt dont celui-ci bénéficierait. En pareille hypothèse, il sollicite que ce poste de préjudice soit limité à hauteur de 50%, correspondant à la somme de 3665, 99 euros.
L'expert a retenu des besoins en tierce personne à raison de 2 heures par mois de façon pérenne pour les grosses courses.
Le tribunal rappelle qu'en application du principe de réparation intégrale, il n'appartient pas à la victime de minorer son préjudice, notamment au regard d'un éventuel crédit d'impôt.
En outre, aucune déduction ne saurait être pratiquée car l'avantage fiscal allégué par la compagnie AIG EUROPE SA, ne sera accordé que si Monsieur [W] supporte effectivement les dépenses pour lesquelles un crédit d'impôt est prévu, or, en l'espèce, la victime ne peut prétendre à cet avantage fiscal dans la mesure où elle perçoit une indemnisation à ce titre.
Afin de permettre au demandeur de s'adresser à une entreprise sans subir les obligations d'un employeur, il convient de retenir une indemnité de 20 euros de l'heure sur la base de 365 jours.
Le coût annuel de la tierce personne est de 480 euros (20 euros x 2 heures x12).
Dès lors, l'indemnité de l'assistance par tierce personne permanente s'établit ainsi de la manière suivante :
- au titre des arrérages échus du 01/06/2022 (date de la consolidation) au 05 juin 2024 (date de la décision, soit 2 ans) : 480 x 2 = 960 euros.
- au titre de la période à échoir par capitalisation 480 x 13,303 (selon l'euro de rente pour un homme de 74 ans au jour de la décision avec le barème de la gazette du palais retenu par les parties) = 6385, 44 euros.
Total = 7345,44 euros.
Monsieur [W] sollicitant la somme de 7331,98 euros (le juge étant tenu par les demandes des parties), il lui sera alloué cette somme en réparation de ce chef de préjudice.
II/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Monsieur [W] sollicite, aux termes de ses écritures et sur la base d'un taux journalier de 28 euros, la somme totale de 8001 euros.
La compagnie AIG EUROPE SA offre quant à elle de lui verser la somme de 7102, 50 euros, sur la base d'un taux horaire de 25 euros.
L'expert a retenu, sans être critiqué sur ce point par les parties :
- un DFT total entre le 22 janvier 2020 et le 17 mars 2020, soit 56 jours,
- un DFT de 50% du 18 mars 2020 au 22 janvier 2021, soit 311 jours,
- un DFT de 15 % entre le 23 janvier 2021 et le 1er juin 2022, soit 495 jours.
Le tribunal considère que le taux quotidien de 28 euros proposé par la victime est adapté comme habituellement retenu.
Le calcul se présente donc comme suit :
-?DFT 100 % : 56 jours x 28 euros = 1568 euros,
-?DFT 50 % : 311jours x 28 euros x 50% = 4354 euros,
- DFT 15 % : 495 jours x 28 euros x 15 % = 2079 euros.
Total : 8001 euros.
Monsieur [W] sera indemnisé de ce chef de préjudice à hauteur de 8001 euros.
- Les souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation.
Monsieur [W] sollicite à ce titre la somme de 6500 euros.
La compagnie AIG EUROPE SA propose pour sa part la somme de 6000 euros.
L'expert a retenu sur une échelle de 1 à 7 un degré de souffrances endurées de 3, soit modéré.
Les souffrances décrites par l'expert consistent en la fracture, le traumatisme, l'hospitalisation, l'intervention chirurgicale, l'immobilisation, le retentissement psychologique, les traitements médicamenteux, les séances de rééducation, les examens complémentaires.
Ces souffrances, tant physiques que psychologiques, subies par Monsieur [W] justifient une indemnisation par l'allocation de la somme de 6000 euros.
- Le préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est constitué par l'altération de l'état physique de la victime jusqu'à la date de consolidation.
L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire durant les périodes où Monsieur [W] avait une attelle de [A] et des cannes.
En l'espèce, Monsieur [W] sollicite la somme de 1000 euros.
La compagnie AIG EUROPE SA ne s'oppose pas à cette demande.
Compte tenu de ces éléments, ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 1000 euros.
2/ Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Il s'agit du préjudice définitif non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Monsieur [W] sollicite la somme de 13000 euros sur la base d'un point d'incapacité fixé à 1.300 euros.
La compagnie AIG EUROPE SA offre la somme de 11300 euros, en retenant une valeur du point de 1.130 euros.
En l'espèce, l'expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 10% justifié par la limitation du genou gauche, le déplacement avec des cannes anglaises et le retentissement psychologique de l'accident chez le requérant.
Monsieur [W] âgé de 72 ans au moment de sa consolidation, atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 10%, sera indemnisé à hauteur de 1130 euros le point soit 1130 X 10 = 11300 euros.
- Le préjudice esthétique permanent
Monsieur [W] sollicite d'être indemnisé à hauteur de 6000 euros tandis que la compagnie AIG EUROPE SA offre la somme de 2500 euros.
En l'espèce, l'expert a fixé le préjudice esthétique permanent à 2,5/7 en raison de la boiterie conservée à la marche, d'une déambulation avec port de cannes et d'une cicatrice postérieure.
Au regard de ces éléments, de la visibilité de l'atteinte (boiterie et port de cannes) Monsieur [W] sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 4000 euros.
Sur le doublement des intérêts
L'article L211-9 du code des assurances énonce notamment qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
L'article L211-13 du même code énonce que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
En l'espèce, les parties s'accordent pour fixer le doublement des intérêts légaux pour la période du 23 septembre 2020 au 26 juin 2023, date de notification des premières conclusions en défense valant offre.
Par conséquent, la compagnie AIG EUROPE SA sera condamnée à verser à Monsieur [N] [W] les intérêts au double du taux légal courus du 23 septembre 2020 jusqu'au 26 juin 2023, sur le montant de l'offre du 26 juin 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, avec anatocisme à compter du 23 septembre 2021.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est demandée, elle court à compter de la demande qui en est faite.
En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée par Monsieur [W] dès l'acte introductif d'instance.
Par conséquent il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L'article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ".
En l'espèce, La défenderesse succombant sera condamnée à payer à Monsieur [W] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ".
En l'espèce, les dépens, y compris les honoraires de l'expert judiciaire, seront mis à la charge de la défenderesse qui succombe à l'instance.
Il convient de rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis.
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d'appel :
CONDAMNE la Compagnie AIG EUROPE SA à indemniser Monsieur [N] [W] de l'ensemble des préjudices résultant de l'accident de circulation intervenu le 22/01/2020,
ALLOUE à Monsieur [N] [W] les sommes suivantes :
- 8397 euros en réparation du préjudice résultant de l'assistance par tierce personne temporaire,
- 1080 euros en réparation du préjudice résultant des honoraires du médecin conseil,
- 1757,69 euros en réparation des frais divers,
- 7331,98 euros en réparation du préjudice résultant de l'assistance par tierce personne pérenne,
- 8001 euros en réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire,
- 6000 euros en réparation du préjudice résultant des souffrances endurées,
- 1000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
- 11300 euros en réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent,
- 4000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
CONDAMNE la Compagnie AIG EUROPE SA à payer à Monsieur [N] [W] les intérêts au double du taux légal courus du 23 septembre 2020 jusqu'au 26 juin 2023, sur le montant de l'offre du 26 juin 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter de l'acte introductif d'instance,
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis,
CONDAMNE a Compagnie AIG EUROPE SA à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision,
CONDAMNE la Compagnie AIG EUROPE SA aux dépens comprenant les honoraires de l'expert.
Fait à Bobigny le 05 juin 2024.
Le Greffier La Vice-présidente