TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/03049 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP6I
Minute : 24/00321
Monsieur [H] [N]
C/
Me CAHN Bertrand
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
[N] [H]
Copie délivrée à :
SAS FONCIA CHADEFAUX LECOQ
Le
JUGEMENT DU 19 Mars 2024
Jugement rendu par décision Contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Mars 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 06 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDAjuge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.C. FONCIA CHADEFAUX LECOQ
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me CAHN Bertrand
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [N] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10], lot n°1, au sein d’un ensemble soumis au statut de la copropriété.
Par procès-verbal de carence en date du 20 décembre 2022, le conciliateur de justice du tribunal de proximité de Saint-Denis a constaté l’absence du défendeur et l’échec de la tentative de conciliation portant sur le paiement de travaux effectués sur des parties de la copropriété dont Monsieur [N] n’a pas la jouissance.
Par requête reçue au greffe le 23 juin 2023, Monsieur [H] [N] a saisi le juge de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny d’une requête dirigée à l’encontre de la SASU FONCIA CHADEFAUX LECOQ. Il sollicite de voir la défenderesse condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dédommagement pour manque de sérieux dans la gestion de la copropriété.
Il expose que 133 euros de frais lui ont été imputés à tort, le changement de syndic ayant conduit à un arrêt du prélèvement automatique des charges appelées sans qu’il en soit prévenu. Il ajoute qu’il a souscrit à une option pour les recommandés en ligne, alors que les envois postaux sont toujours diligentés et facturés par la défenderesse. Il ajoute que le règlement de copropriété, qui date du 7 octobre 1952, n’a pas été modifié, alors qu’il lui impose de régler des charges au titre de travaux au sein d’éléments de la copropriété dont il n’a pas la jouissance. Il ajoute que l’ensemble immobilier est soumis à un arrêté de mise en sécurité depuis le 1er décembre 2022, alors que si le règlement de copropriété avait été modifié, le bien détenu par Monsieur [H] [N] aurait pu être distingué de l’ensemble et n’aurait pas été frappé par cet arrêté. Il précise que son préjudice est notamment constitué des loyers qu’il n’a pu percevoir en raison de cet arrêté de mise en sécurité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024.
A cette date, Monsieur [H] [N] comparaît en personne et sollicite le bénéfice de sa requête. Il expose avoir acheté une ancienne loge de gardien, et précise que lors de l’acquisition de ce bien, il avait été envisagé une modification du règlement de copropriété.
La SASU FONCIA CHADEFAUX LECOQ, représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures. Il sollicite de voir Monsieur [H] [N] débouté de l’ensemble de ses demandes. Il expose n’avoir commis aucune faute, et n’être tenu à aucune obligation de modification du règlement de copropriété.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Sur les frais d’envois postaux
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Monsieur [H] [N] estime abusifs les frais qui lui ont été imputés par le syndic dans le cadre de l’exercice du mandat confié par le syndicat des copropriétaires. Il produit notamment un appel de charges indiquant les frais suivants :
Mise en demeure : 48 eurosRelance : 37 eurosMise en demeure : 48 eurosLa SASU FONCIA CHADEFAUX LECOQ ne rapporte pas la preuve de l’envoi des mises en demeure et relances conduisant à ce débit sur le compte de copropriétaire de Monsieur [H] [N] à hauteur de 133 euros.
Elle sera condamnée à verser la somme de 133 euros à Monsieur [H] [N], étant précisé que ce paiement sera effectué par un recrédit sur son compte de copropriétaire.
Sur la mise en cause de la responsabilité de la SASU FONCIA CHADEFAUX LECOQ pour négligence
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle suppose la réunion d’un préjudice, d’une inexécution contractuelle et d’un lien de causalité.
L’article 1353 du même code dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Ces conditions sont cumulatives.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SASU FONCIA CHADEFAUX LECOQ est liée contractuellement au syndicat des copropriétaires, et est chargé d’administrer la copropriété litigieuse.
Monsieur [H] [N] expose que l’absence de modification du règlement de copropriété par le syndic en exercice constitue une inexécution contractuelle, qui lui a causé un préjudice.
Toutefois, il ne rapporte pas la preuve de l’obligation dont il se prévaut, aucun élément produit n’établissant l’obligation pour le syndic de modifier le règlement de copropriété.
Dès lors, en l’absence de preuve de l’inexécution contractuelle alléguée, la demande principale sera rejetée.
Monsieur [H] [N] conservera la charge des dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SASU FONCIA CHADEFAUX LECOQ à verser à Monsieur [H] [N] la somme de 133 euros,
PRECISE que ce paiement sera effectué en portant la somme de 133 euros au crédit du compte de copropriétaire de Monsieur [H] [N],
REJETTE pour le surplus les demandes formées par Monsieur [H] [N] à l’encontre de la SASU FONCIA CHADEFAUX LECOQ,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [H] [N],
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 19 mars 2024.
Et ont signé,
Le GreffierLe Juge du Tribunal de Proximité