TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
SFAM, Société par Actions Simplifiée,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle DUQUESNE- CLERC
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00537 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3322
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 05 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle DUQUESNE- CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0895
DÉFENDERESSE
SFAM, Société par Actions Simplifiée,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Président
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2024 par Anne TOULEMONT, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 05 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00537 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3322
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, Monsieur [C] [Z] a fait assigner la société SFAM devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à titre principal, prononcer la nullité du contrat d'assurance, et condamner la société SFAM à rembourser la somme de 5643, 01 euros, à titre subsidiaire, prononcer la nullité des avenants, et condamner la société SFAM à rembourser la somme de 4615, 85 euros, en tout état de cause, sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros de dommages et intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 26 février 2024, Monsieur [Z] demande la répétition de l'indu, et la condamnation de la société SFAM à payer la somme de 4615, 85 euros
A l'audience du 15 mars 2024, Monsieur [C] [Z], représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [Z] explique qu'il a souscrit auprès de la société SFAM un contrat d'assurance le 23 février 2019, garantissant l'achat d'un appareil photo Canon, mais que cette dernière a prélevé sur son compte des sommes supérieures à celle dues au titre du contrat, relevant 213 prélèvements pour un montant de 6428, 60 euros, alors que le contrat prévoyait un montant de 299, 76 euros annuel, par prélèvement de 24, 98 euros mensuels, le montant prévu la première année étant de 252, 78 euros. Il ajoute que le contrat est résilié. Il soutient, à titre principal, que les clauses du contrat sont abusives au regard des dispositions du code de la consommation, que le contrat est nul, au regard à la fois des dispositions du droit de la consommation et du droit des contrats. Il ajoute avoir, au demeurant, été victime de dol. A titre subsidiaire, il relève la nullité des avenants, et à titre infiniment subsidiaire, il forme une demande de répétition de l'indu au visa de l'article 1302 du code civil.
La société SFAM, régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu.
La société SFAM a adressé par courrier, reçu le 15 mars 2024 au greffe du tribunal judiciaire, des écritures et des pièces. Il résulte des dispositions des articles 446-1 et 446-3 du code de procédure civile qu'en matière de procédure orale, les conclusions écrites déposées par une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l'audience. La société SFAM n'ayant pas comparu, il ne sera pas tenu compte de ces éléments.
Il sera référé aux écritures de Monsieur [C] [Z] déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 5 juin 2024, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé que les demandes de " donner acte ", de " constater " ou de " dire et juger " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur les demandes formées sur la nullité
Les articles qui permettent à l'assureur de modifier unilatéralement le prix à payer par le consommateur, ne saurait, par application des dispositions de l'article R132-1 devenu l'article R212-1 du code de la consommation, être qualifié de clause abusive, dès lors qu'il accorde à ce dernier la faculté de résilier le contrat après avoir été averti dans un délai raisonnable (article R.132-2-1 devenu R212-4 du code de la consommation), ce qui est le cas de l'espèce, compte tenu des dispositions de l'article 12 de la notice d'information.
Par ailleurs, le demandeur n'apporte pas d'élément justifiant de son absence de consentement, qui se manifesterait par l'erreur ou le dol, au vu des documents portés aux débats, contrats signés, conditions, générales et notice d'information, Monsieur [Z] n'indiquant pas ne pas avoir eu connaissance de ces documents.
Sur la demande de répétition de l'indu
La société SFAM avait, en revanche, l'obligation contractuelle de porter à la connaissance de Monsieur [Z], qu'elle procédait à une modification de tarif. Dans ces conditions, il apparaît que la société SFAM a manqué à ses obligations contractuelles et, plus généralement, à celle d'exécuter loyalement le contrat.
Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les articles 1302 et 1302-1 du même code indiquent que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que, le 23 février 2019, Monsieur [C] [Z] a conclu avec la société SFAM un contrat d'assurance et de prestation de services "Intégrale + pack Multimédia ".
Le contrat prévoyait un montant de 299, 76 euros annuel, par prélèvement de 24, 98 euros mensuels, le montant débité la première année étant de 252, 78 euros.
Décision du 05 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00537 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3322
Le contrat a été résilié au mois d'octobre 2022, selon les déclarations faites à l'audience, les prélèvements ayant cessé le 20 octobre 2022. Monsieur [C] [Z] produit un tableau, non contesté, récapitulant l'ensemble des prélèvements effectués par la société SFAM sur son compte entre le 1er avril 2019 et le 20 octobre 2022.
Il résulte de ces éléments que la somme de 6428, 60 euros a été prélevée sur son compte, aucune contestation n'étant relevée. Pour la période considérée avant la résiliation du contrat, Monsieur [C] [Z] était redevable de la somme de 1027, 16 euros, la banque ayant remboursé la somme de 785, 59 euros.
Par ailleurs, il résulte du mail reçu par l'assurance MAIF, le 1 août 2023 que la société SFAM " a acté le remboursement de l'intégralité des prélèvements intervenus au titre de l'évolution du contrat ". Toutefois, les virements n'ont pas été exécutés.
La société SFAM sera donc condamnée à lui payer la somme de 4615, 85 euros au titre de l'indu ( correspondant à la somme de 6428, 60 moins (1027, 16+ 785, 59)).
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil énonce par ailleurs que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [C] [Z] a dû multiplier les démarches, en vain, dans le but de retrouver cette somme indûment prélevée par la société SFAM. La réalité du préjudice est ainsi avérée, dont le montant sera ramené à plus juste proportion. La société SFAM sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société SFAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, la société SFAM devra verser à Monsieur [C] [Z] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [C] [Z] de ses demandes de nullité
CONDAMNE la société SFAM à verser à Monsieur [C] [Z], la somme de 4615, 85 euros en restitution de l'indu perçu jusqu'au mois d'octobre 2022 inclus,
CONDAMNE la société SFAM payer à Monsieur [C] [Z], la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société SFAM à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SFAM au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière susnommées.
La Greffière La Présidente