TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 21/06401 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUMI3
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Mai 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Juin 2024
DEMANDERESSES
Madame [J] [F] épouse [L]
[Adresse 6]
[Localité 5] (ROYAUME UNI)
Madame [M] [F] épouse [V]
[Adresse 9]
[Localité 4] (SUISSE)
Toutes les deux représentées ensemble par Maître Pierre ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0231
DEFENDEUR
Monsieur [H] [X]-[F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Maître Christophe GERBET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0775
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente,
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 28 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Juin 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et susceptible de recours,
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Mme [T] [X] épouse [F] est décédée le [Date décès 2] 2014, laissant pour lui succéder :
- Son époux, [R] [F], avec qui elle était mariée sous le régime de la séparation des biens,
- Leurs trois enfants : Mme [J] [F] épouse [L], Mme [M] [F] épouse [V] et M. [H] [X]- [F].
Par exploit d’huissier en date du 6 mai 2021, [R] [F], Mme [J] [F] épouse [L] et Mme [M] [F] épouse [V] ont fait assigner M. [H] [X]-[F] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de Mme [T] [X] épouse [F] et homologuer le projet de partage établi par Maître [D], notaire à [Localité 8], le 7 décembre 2020.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné une médiation entre les parties.
[R] [F] est décédé le [Date décès 3] 2022, la notification de cet évènement par le conseil de Mme [J] [F] épouse [L] et Mme [M] [F] épouse [V] au conseil de M. [H] [X]-[F] ayant eu pour effet d’interrompre l’instance et la mesure de médiation.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2022, Mme [J] [F] épouse [L] et Mme [M] [F] épouse [V] ont repris l’instance, tant en leur qualité personnelle qu’en qualité d’ayant-droit d’[R] [F].
La médiation judiciaire n’a pas permis aux parties de trouver une solution amiable à leur litige.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, Mme [J] [F] épouse [L] et Mme [M] [F] épouse [V] ont sollicité la désignation d’un mandataire judiciaire en qualité d’administrateur provisoire des successions de Mme [T] [F], de M. [R] [F] et de l’indivision successorale, pour une durée d’un an éventuellement renouvelable.
Par bulletin de procédure du 8 novembre 2023, le juge de la mise en état a demandé aux parties de lui adresser leurs observations sur sa compétence pour connaître d’une demande en désignation d’un mandataire successoral, au regard des dispositions combinées des articles 1380 du code de procédure civile et 813-1 du code civil.
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, Mme [J] [F] épouse [L] et Mme [M] [F] épouse [V] demandent au juge de la mise en état de :
- DESIGNER tout administrateur ou mandataire judiciaire qu’il plaira en qualité d’administrateur provisoire des successions de Madame [T] [F], de Monsieur [R] [F] et de l’indivision successorale constituée sur la moitié de la maison sise au Hameau de [Localité 10] entre [M] [V]-[F], [J] [L]-[F] et [H] [X]-[F], pour une durée d’un an éventuellement renouvelable, avec pour mission de :
Se faire remettre tous les documents sociaux, financiers, comptables et autres se rapportant aux successions de Madame [T] [F], de Monsieur [R] [F] et de l’indivision successorale constituée sur la moitié de la maison sise au Hameau de [Localité 10] entre [M] [V]-[F], [J] [L]-[F] et [H] [X]-[F],Se faire communiquer tous documents utiles de la part d’[H] [X]-[F], et notamment sa pièce d’identité,Procéder à toutes formalités nécessaires au déblocage des comptes bancaires dépendant des successions de Madame [T] [F] et de Monsieur [R] [F],Procéder au règlement les frais et droits de succession dont [H] [X]-[F] reste redevable, par prélèvement sur les comptes de succession,Procéder, si nécessaire, à l’actualisation des estimations des biens immobiliers inclus dans les successions de Madame [T] [F], de Monsieur [R] [F] et de l’indivision successorale constituée sur la moitié de la maison sise au Hameau de [Localité 10] entre [M] [V]-[F], [J] [L]-[F] et [H] [X]-[F],Le cas échéant, procéder à la vente des biens immobiliers inclus dans les successions de Madame [T] [F], de Monsieur [R] [F] et de l’indivision successorale constituée sur la moitié de la maison sise au Hameau de [Localité 10] entre [M] [V]-[F], [J] [L]-[F] et [H] [X]-[F],
Plus généralement, de gérer et administrer provisoirement les successions de Madame [T] [F], Monsieur [R] [F] et l’indivision successorale constituée sur la moitié de la maison sise au Hameau de [Localité 10] entre [M] [V]-[F], [J] [L]-[F] et [H] [X]-[F], avec les pouvoirs les plus étendus selon les lois et usages en vigueur,De prendre toutes les mesures conservatoires ou d’administration qu’imposent l’urgence ou l’intérêt des successions de Madame [T] [F], de Monsieur [R] [F] et/ou l’indivision successorale constituée sur la moitié de la maison sise au Hameau de [Localité 10] entre [M] [V]-[F], [J] [L]-[F] et [H] [X]-[F],
- DIRE que l’administrateur provisoire ainsi désigné lui en référera pour toute difficulté,
- DIRE que les frais liés à l’administration provisoire seront imputés par moitié à chacune des successions de Madame [T] [F] et Monsieur [R] [F],
- CONDAMNER [H] [X]-[F] à verser à [M] [F]-[V] et [J] [F]-[L] la somme de 5 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, M. [H] [X]- [F] demande au juge de la mise en état de :
- Recevoir Monsieur [H] [X]-[F] en ses écritures et l’y dire bien fondé.
- Juger que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande de désignation d’un administrateur ou mandataire judiciaire en qualité d’administrateur provisoire des successions de Madame [T] [F], de Monsieur [R] [F] et de l’indivision successorale,
- Juger irrecevable les demandes de désignation de Mesdames [M] [V]-[F] et [J] [L]-[F],
- Renvoyer Mesdames [M] [V]-[F] et [J] [L]-[F] à mieux se pourvoir devant le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS statuant sur la procédure accélérée au fond,
- Débouter Mesdames [M] [V]-[F] et [J] [L]-[F] de l’intégralité de leur demande à toutes fins qu’elle comporte,
- Condamner Mesdames [M] [V]-[F] et [J] [L]-[F] solidairement à régler à Monsieur [H] [X]-[F], la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Mesdames [M] [V]-[F] et [J] [L]-[F] solidairement aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en désignation d’un administrateur judiciaire
A l’appui de leur demande en désignation d’un administrateur judiciaire fondée sur l’article 813-1 du code civil, Mme [J] [F] épouse [L] et Mme [M] [F] épouse [V] font valoir que le juge de la mise en état est exclusivement compétent, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, en application de l’article 789 4° du code de procédure.
Elles soutiennent que si le code de procédure civile pose pour principe la compétence du Président du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande de désignation d’un mandataire judiciaire, en application de l’article 1380 du code de procédure civile, il est dérogé à cette compétence générale dès lors qu’un juge de la mise en état a été désigné et ce, jusqu’à son dessaisissement, en raison du caractère provisoire et conservatoire de la désignation d’un administrateur provisoire.
Elles font valoir qu’en l’espèce, la désignation d’un mandataire successoral s’impose en raison de la complexité des successions de [T] et [R] [F], de la mésentente entre les héritiers, outre l’inertie et les carences d’[H] [X]-[F].
En défense, M. [H] [X]-[F] soulève l’irrecevabilité de la demande de désignation d’un administrateur provisoire. Il soutient que cette demande ne relève pas des prérogatives du juge de la mise en état, limitativement définies par les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et qu’il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 789 et 1380 du code de procédure civile et de l’article 813-1 du code civil que la désignation d’un administrateur ou d’un mandataire provisoire relève de la compétence exclusive du Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, au profit duquel le juge de la mise en état devra se déclarer incompétent.
Sur ce
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute personne intéressée ou par le ministère public.
L’article 814 du code civil précise que lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
L’article 815-6 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’hériter. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En application de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 813-1, du deuxième alinéa de l’article 814 et de l’article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En conséquence, en application de l’ensemble de ces dispositions et même si le juge de la mise en état est par ailleurs compétent pour ordonner des mesures provisoires en application des dispositions de l’article 789 4° du code de procédure civile, la demande formée par Mme [J] [F] épouse [L] et Mme [M] [F] épouse [V] de désignation d’un mandataire judiciaire en qualité d’administrateur provisoire des successions de [T] [F], d’[R] [F] et de « l’indivision successorale constituée sur la moitié de la maison située au hameau de [Localité 10] » relève des pouvoirs exclusifs du Président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond et n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
Déclarons irrecevable la demande tendant à la désignation d’un « administrateur ou mandataire judiciaire en qualité d’administrateur provisoire »,
Renvoyons à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024 à 13h30 pour clôture et fixation avec le calendrier intermédiaire suivant :
- Dernières conclusions au fond en demande au plus tard le 12 août 2024,
- Dernières conclusions au fond en défense au plus tard le 7 octobre 2024.
Réservons les dépens,
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 06 Juin 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état