TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/06400
N° Portalis 352J-W-B7F-CUMIZ
N° MINUTE : 1
Assignation du :
06 Mai 2021
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Juin 2024
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. AXYME
en la personne de Maitre [N] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MISTER GESTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. SMILEY
[Adresse 1]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Maître Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0899
DEFENDERESSE
S.C.I. PARDES PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Gina MARUANI de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0428
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 7 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 20 octobre 2010, la SCI PARDES PATRIMOINE a donné à bail à la SAS MR GESTION des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 6], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2010 pour se terminer le 30 juin 2019.
La destination est la suivante : au rez-de-chaussée, commerce de débit de boissons et restaurant ; au 1er étage, usage d’habitation.
Par jugement du 16 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS MR GESTION et a notamment désigné la SELARL AXYME en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL 2M&Associés en qualité d’administrateur judiciaire.
Par acte extrajudiciaire du 28 juin 2019, la preneuse a fait signifier à la bailleresse une demande de renouvellement de son bail pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2019.
Par acte extrajudiciaire du 29 juillet 2019, la bailleresse a notifié à la preneuse un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction, motif pris de la réalisation par la preneuse de travaux irréguliers au cours du bail expiré.
Par jugement du 10 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la SAS MR GESTION en faveur de MM. [T] [B] et [F] [X], avec faculté de substitution de la SAS LE SMILEY, laquelle était en formation, indiquant que les cessionnaires conjoints feraient leur affaire personnelle de la situation locative existante et de ses éventuelles conséquences.
Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire de la SAS MR GESTION, désignant en qualité de liquidateur la SELARL AXYME.
Par exploit d’huissier du 6 mai 2021, la SAS LE SMILEY et la SELARL AXYME, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MR GESTION, ont fait assigner la SCI PARDES PATRIMOINE devant le tribunal judiciaire de Paris en contestation du refus de renouvellement et subsidiairement en paiement d'une indemnité d'éviction.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Par conclusions du 3 février 2023, la SCI PARDES PATRIMOINE a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 7 avril 2023, la SCI PARDES PATRIMOINE demande au juge de la mise en état de :
Juger la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [N] [J], ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS MR GESTION, dépourvue du droit d’agir ;Déclarer la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [N] [J], ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS MR GESTION irrecevable en son action ;En conséquence,
Débouter la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [N] [J], ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS MR GESTION, de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [N] [J], ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS MR GESTION, à la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [N] [J], ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS MR GESTION, au paiement des entiers dépens engagés par la concluante, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle énonce que :
La SELARL AXYME, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MR GESTION, a assigné conjointement la SCI PARDES PATRIMOINE et a donc qualité de demanderesse, et non de simple intervenant volontaire à titre accessoire, de sorte que les conditions de sa recevabilité ne se limitent pas à l’existence d’un lien suffisant avec les prétentions de la SAS LE SMILEY ;La SAS MR GESTION a cédé son droit à l’indemnité d’éviction à la SAS LE SMILEY, d’où il résulte que la SELARL AXYME, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MR GESTION, ne dispose plus du droit d’agir à l’encontre de la SCI PARDES PATRIMOINE et doit être déclarée irrecevable.En défense, par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 février 2023, la SELARL AXYME, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MR GESTION, et la SAS LE SMILEY demandent au juge de la mise en état de :
Dire que la SELARL AXYME ès qualités s’en rapporte quant à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société PARDES PATRIMOINE ;Dire que celle-ci reconnaît être débitrice d’une indemnité d’éviction susceptible de revenir à la société LE SMILEY ; Dire que la SELARL AXYME ès qualités conserve un intérêt à agir pour appuyer les demandes de sa cessionnaire au titre d’une intervention volontaire à titre accessoire ;Débouter la société PARDES PATRIMOINE de la demande qu’elle a cru devoir former au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Réserver les dépens ainsi que toute condamnation de ce chef. Au soutien de leurs prétentions, elles énoncent que :
La SELARL AXYME et la SAS LE SMILEY prennent acte de la qualité de cessionnaire de l’indemnité d’éviction de la société LE SMILEY ;Toutefois, la SELARL AXYME, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MR GESTION, a tout intérêt à continuer à suivre la procédure en cours afin de s’assurer que la cessionnaire sera effectivement indemnisée par sa bailleresse ;En conséquence, l’intervention volontaire à titre accessoire de la SELARL AXYME est nécessaire. L’audience de plaidoirie de l’incident s’est tenue le 7 mars 2023.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de la SELARL AXYME agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MR GESTION
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre, en application de l’article L. 145-14 du code de commerce, pris en son premier alinéa, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail, toutefois il doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Il est constant que l’adoption du plan de cession par le tribunal de commerce n’emporte pas à lui seul la transmission des actifs ; le transfert des biens et droits compris dans le plan s’opère à la date de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession par le liquidateur, ou l’administrateur s’il en a été désigné un, sauf lorsqu’il en a été décidé autrement par le jugement arrêtant le plan. Entre temps, le cessionnaire a la jouissance des contrats, en ce compris le contrat de bail.
Il résulte de la combinaison des articles précités que seul le locataire a qualité pour exercer l’action en paiement de l’indemnité d’éviction.
En l’espèce, les parties, bien qu’elles ne le produisent pas, s’accordent sur la survenance de la cession du bail portant sur les locaux sis [Adresse 1], à [Localité 6], par la SAS MR GESTION à la SAS LE SMILEY, en application du plan arrêté par jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 février 2021.
Il n’est pas non plus contesté que ladite cession a emporté transmission des droits et prérogatives du bail en ce, inclus la créance d’indemnité d’éviction.
Dès lors, il est acquis que la SAS MR GESTION, cédante et ayant perdu qualité de locataire, ne justifie pas du droit d’agir en recouvrement de l’indemnité d’éviction relative au bail des locaux sis [Adresse 1], à [Localité 6].
Il y a donc lieu de déclarer la SELARL AXYME, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MR GESTION, irrecevable en ses demandes tendant au recouvrement d’une indemnité d’éviction à l’encontre de la SCI PARDES PATRIMOINE.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SELARL AXYME, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MR GESTION, aux dépens du présent incident.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au regard de la situation de la SAS MR GESTION, laquelle a été placée en liquidation judiciaire, il convient de rejeter les demandes de la SCI PARDES PATRIMOINE fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable pour cause de défaut de qualité à agir l’action en paiement d’une indemnité d’éviction formée par la SELARL AXYME, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MR GESTION, à l’encontre de la SCI PARDES PATRIMOINE ;
Rejette les demandes de la SCI PARDES PATRIMOINE fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Condamne aux dépens la SELARL AXYME, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MR GESTION ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 octobre 2024 pour éventuelles clôture et fixation,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à Paris le 06 Juin 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON