TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Y] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Jean-Claude BOUCTOT
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 23/07073 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WU4
N° MINUTE :
2/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour mandataire de gestion le Cabinet CLÉMENT TOURON & Cie, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E 0998
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [G]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 mai 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 22 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07073 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WU4
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 juin 2017, Madame [Z] [P] a consenti à Madame [Y] [G] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] [Adresse 1].
Un commandement de payer la somme de 6.480,60 euros en principal visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 20 juin 2023 à Madame [Y] [G].
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2023, Madame [Z] [P] a fait assigner Madame [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 août 2023 ;
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin ;
- dire que le sort des meubles meublants sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer contractuel augmenté des charges due à compter du 1er septembre 2023 et la condamner au paiement jusqu'à remise des clefs à la propriétaire ou son mandataire ;
- la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 8.432,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 sur la somme de 6.480,60 euros et de l'assignation pour le surplus ;
- la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Appelée à l'audience du 27 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er février 2024 puis à l'audience du 21 mars 2024 afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 21 mars 2024, Madame [Z] [P], représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation, actualise sa créance à la somme de 4.091,69 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2023 et s'oppose aux délais de paiement et aux délais suspensifs de la clause résolutoire sollicités.
Madame [Y] [G] indique avoir repris les paiements, reconnait la dette et sollicite des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à hauteur de 600 euros par mois. Elle précise qu'elle va payer le loyer du mois de mars.
Aucun diagnostic social n'est parvenu au greffe.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au Préfet de [Localité 4] le 8 septembre 2023, soit au moins six semaines avant l'audience.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 23 juin 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L'article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes prévus produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail prévoit une clause résolutoire et les loyers et charges réclamés dans le commandement de payer délivré le 20 juin 2023 n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois comme il en ressort du décompte produit. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 août 2023 (minuit).
Sur les sommes dues au titre de l'arriéré locatif
Il résulte du décompte locatif produit par Madame [Z] [P] qu'au 14 mars 2024 (échéance de mars 2024 incluse), Madame [Y] [G] restait lui devoir la somme de 4.091,69 euros, somme non contestée par la défenderesse. En conséquence, Madame [Y] [G] sera condamnée à payer cette somme qui portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur la demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire
En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En application de l'article 24 VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Au vu de la reprise du paiement du loyer courant depuis janvier 2024 et de la baisse significative de la dette, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire. La dette sera ainsi réglée comme précisé au dispositif ci-après.
En cas de non respect de ces délais, la clause résolutoire reprendra ses effets et Madame [Y] [G] pourra être expulsée et devra régler les sommes restant dues au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des lieux.
Il sera rappelé en ce cas que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.
En l'espèce, une telle indemnité d'occupation serait due par Madame [Y] [G] au cas où la clause résolutoire devrait reprendre son effet du fait du non respect des délais de paiement accordés par la présente ordonnance.
Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation mensuelle sera égale aux loyers et charges contractuellement prévus par le bail résilié.
Sur les mesures accessoires
Madame [Y] [G], qui succombe, supportera les dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture.
Il convient, en équité, de condamner Madame [Y] [G] à payer à Madame [Z] [P], qui a dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 août 2023 du bail conclu le 23 juin 2017 portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] [Adresse 1] ;
CONDAMNONS Madame [Y] [G] au paiement à Madame [Z] [P] de la somme provisionnelle de 4.091,69 euros au titre des loyers et charges impayés au 14 mars 2024 avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ;
AUTORISONS Madame [Y] [G] à régler cette somme en 7 mensualités consécutives de 600 euros chacune, payables en plus du loyer courant, le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière mensualité étant le cas échéant minorée ou majorée du solde de la dette ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais ;
DISONS que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué si la dette de loyers et charges est réglée selon les modalités fixées ;
A défaut de paiement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer à son échéance, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse,
DISONS que la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible et le bail sera résilié de plein droit sans formalité préalable ;
DISONS qu'alors, et à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [Y] [G] et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
DISONS en ce cas que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS en ce cas Madame [Y] [G] au paiement à Madame [Z] [P] d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges contractuellement prévus par le bail résilié, et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNONS Madame [Y] [G] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture ;
CONDAMNONS Madame [Y] [G] au paiement à Madame [Z] [P] de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS pour le surplus ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE