TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [L] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphanie ARFEUILLERE
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01046 - N° Portalis 352J-W-B7H-C33AV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 05 juin 2024
DEMANDERESSE
BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [B]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2024 par Anne TOULEMONT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 05 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01046 - N° Portalis 352J-W-B7H-C33AV
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 15 novembre 2019, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [L] [B] un crédit à la consommation d'un montant de 60000 euros, remboursable en 108 mensualités de 679, 59 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 3, 82 %.
Suivant offre de contrat acceptée le 9 juin 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [L] [B] un crédit à la consommation d'un montant de 20000 euros, remboursable en 105 mensualités de 229, 29 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 2, 90 %.
Selon offre préalable acceptée le 9 juillet 2015, Monsieur [L] [B] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société BNP PARIBAS.
Suite à des incidents de paiement, la société BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte le 15 mai 2020.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par acte d'huissier de justice du 4 décembre 2023, fait assigner Monsieur [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
- 4203, 78 euros au titre du compte n°[XXXXXXXXXX01] , outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023
- 45457, 93 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues, et 3566, 78 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3, 82 % à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023, pour le principal et outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la clause pénale
- 15600, 52 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues, et 1223, 05 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 2, 90 % à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023 pour le principale et outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la clause pénale.
- 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l'audience du 15 mars 2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (clarté et lisibilité du contrat, FIPEN, notice d'assurance, FICP, conformité du bordereau de rétractation et de l'encadré, vérification solvabilité et découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office.
Bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice délivré à étude, Monsieur [L] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre de la convention de compte de dépôt
Selon l'ancien article L.141-4 (devenu R.632-1) du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 9 juillet 2015, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
L'article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du mois d'août 2021, selon l'historique de compte fourni aux débats. De ce fait, la demande effectuée le 4 décembre 2023 est irrecevable comme forclose.
Sur la demande au titre des contrats de prêt
Il convient d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, il résulte de l'historique des comptes que le premier incident de paiement non régularisé est survenu, pour le premier prêt le 4 septembre 2022 et pour le second, le 4 juillet 2022 et le 3 novembre 2022, de sorte que la demande effectuée le 4 décembre 2023 n'est pas atteinte de forclusion.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation des contrats de crédit et leur exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L'article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'article L.311-12 du code de la consommation impose au prêteur de joindre à son exemplaire du contrat de crédit un formulaire détachable permettant l'exercice du droit de rétractation du débiteur.
En l'espèce, la société BNP PARIBAS ne justifie pas avoir joint ce formulaire aux contrats de crédit litigieux.
En conséquence, conformément aux dispositions précitées, la demanderesse sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 37520, 72 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [L] [B] (60000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (22479, 28 euros).
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 13600, 54 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [L] [B] (20000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (6399, 46 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Il convient de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront pas d'intérêt même taux légal et de rejeter l'application de la majoration de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société BNP PARIBAS doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [B], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société BNP PARIBAS, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la demande au titre du compte de dépôt est irrecevable comme forclose
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre des crédits souscrits, à compter de la date de leur signature,
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 37520, 72 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, pour le contrat de crédit n°00806 61272664
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 13600, 54 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, pour le contrat de crédit n°00806 61289542
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt et écarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la BNP PARIBAS de sa demande au titre de la clause pénale.
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.,
CONDAMNE Monsieur [L] [B] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 5 juin 2024
La GreffièreLa Juge des contentieux de la protection