TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/04108 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUA75
N° PARQUET : 21/221
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Mars 2021
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1] - ALGER (ALGERIE)
représentée par Maître Pierre LUMBROSO de la SELARL SELARL L&A, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0724
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
MULLER-HEYM Isabelle, substitut
Décision du 06/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/04108
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 04 Avril 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 5 mars 2021 par Mme [C] [P] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [C] [P] notifiées par la voie électronique le 20 avril 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 juin 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 mars 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 avril 2024,
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal relève qu'au dossier de plaidoirie de Mme [C] [P] figurent :
- en pièces numéro 2 : deux copies de son acte de naissance délivrées les 21 septembre 2022 et 25 février 2024, alors que la copie communiquée au ministère public a été délivrée le 30 avril 2017,
- en pièce numéro 4 : une copie de l'acte de naissance de Mme [U] [L], délivrée le 15 septembre 2022, alors que la copie communiquée au ministère public a été délivrée le 30 avril 2017,
- en pièce numéro 5 : un extrait des jugements collectifs des naissance de [I] [P], délivré le 20 septembre 2022, alors que la copie communiquée au ministère public a été délivrée le 27 avril 2017,
- en pièce numéro 6, une copie de l'acte de mariage de Mme [U] [L], délivrée le 15 septembre 2022, alors que la copie communiquée au ministère public a été délivrée le 3 mai 2017,
- en pièce numéro 9 : une copie de l'acte de naissance de [S] [Y], délivrée le 18 septembre 2022, alors que la copie communiquée au ministère public a été délivrée le 3 mai 2017,
- en pièce numéro 10 : une copie de l'acte de décès de [S] [Y], délivrée le 15 septembre 2022, alors que la copie communiquée au ministère public a été délivrée le 7 mai 2017,
- en pièce numéro 11 : une copie de l'acte de naissance de [G] [L], délivrée le 19 septembre 2022, alors que la copie communiquée au ministère public a été délivrée le 3 mai 2017,
- en pièce numéro 12, une copie délivrée le 13 septembre 2022 de l'acte de mariage de [G] [L], alors que la copie communiquée au ministère public a été délivrée le 7 mai 2017,
- en pièce numéro 15 : une copie de l'acte de naissance de [H] [Y], délivrée le 11 septembre 2022, alors que la copie communiquée au ministère public a été délivrée le 3 mai 2017,
- en pièce numéro 16 : une copie de l'acte de naissance de [E] [V], délivrée le 11 septembre 2022, alors que la copie communiquée au ministère public a été délivrée le 25 avril 2017,
- en pièce numéro 17 : une copie de l'acte de mariage de [H] [Y] et [E] [V], délivrée le 11 septembre 2022, alors que la copie communiquée au ministère public a été délivrée le 25 avril 2017,
- en pièce numéro 20 : une copie délivrée le 11 septembre 2022 de l'extrait des jugements collectifs des naissances concernant [H] [T], alors que la copie de l'extrait des jugements collectifs des naissances communiquée au ministère public a été délivrée le 25 avril 2017 ;
- en pièce numéro 21 :une copie de l'acte de mariage de [F] [H] et [Z] [J], délivrée le 11 septembre 2022, alors que la copie communiquée au ministère public a été délivrée le 25 avril 2017 ;
- en pièce numéro 22 : une copie délivrée le 11 septembre 2022 sur fomulaire EC6 d'un extrait du registre matrice concernant [Z] [D] [W] [K] [B] [J], alors que la copie communiquée au ministère public ne comporte aucun date de délivrance et a été dressé sur un formulaire EC16.
Il apparaît ainsi que les pièces précitées, telles que figurant au dossier de plaidoirie, n'ont fait l'objet d'aucune communication au ministère public. Il est observé que les copies effectivement communiquées au ministère public ne figurent pas au dossier de plaidoirie et ont été purement et simplement remplacées dans le dossier par les copies qui n'ont pas été communiquées à celui-ci.
Décision du 06/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/04108
Ces pièces seront donc déclarées irrecevables conformément aux dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile.
Le tribunal tiendra ainsi uniquement compte des pièces telles que communiquées par la voie électronique dont il est relevé que les originaux ne figurent pas au dossier de plaidoirie de Mme [C] [P].
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 avril 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [C] [R] [P], se disant née le 3 juin 1998 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [U] [L], née le 19 avril 1973 à [Localité 1] (Algérie), est française, pour être née d'une mère française, Mme [S] [Y], née le 23 février 1941 à [Localité 6] (Algérie), qui a conservé la nationalité française à l'indépendance de l’Algérie car elle relevait du statut civil de droit commun pour descendre de [H] [X] [A], né en 1855 à [Localité 5] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mars 1885.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 11 mars 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, au motif que la copie de l'acte de naissance de l'intéressée, d'une part, ne comportait pas l'ensemble des mentions prescrites par la législation algérienne et, d'autre part, n'était pas établie sur le support prévu par la législation en vigueur, que dès lors il ne pouvait se voir reconnaître de force probante (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [C] [P], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, Mme [C] [P] produit une copie, délivrée le 3 mai 2017, de son acte de naissance n°1689, mentionnant qu'elle est née le 3 juin 1998 à [Localité 4] (Algérie), de [I] et [U] [L] (pièce n°2 de la demanderesse).
Le tribunal relève que l'acte est produit sous la forme d'une simple photocopie et ne présente donc aucune garantie d'intégrité et d'authenticité et partant, n'est pas une pièce probante alors même qu'il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que l'avocat en demande doit s'assurer qu'il détient bien une copie intégrale en orignal de l'acte de naissance de son client, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
Dès lors, faute de rapporter la preuve d’un état civil certain et fiable, Mme [C] [P] ne peut revendiquer à aucun titre la nationalité française. Elle encourt le débouté dès ce stade et pour ce seul motif.
A titre surabondant, les dispositions du décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 publié au journal officiel algérien le 26 février 2014, abrogeant le décret exécutif du 16 septembre 2010, prévoyant la délivrance des actes de naissance sur formulaire EC7 et l’arrêté pris en exécution de ce décret, le 29 décembre 2014, fixant les caractéristiques techniques des documents d’état civil, exigent que l’acte de naissance porte notamment un code barre (article 4 de l’arrêté) et un numéro de référence unique (article 5 de l’arrêté).
Or, en l'espèce, comme relevé par le ministère public, la copie intégrale de l'acte de naissance de la demanderesse n'est pas délivrée sur un formulaire EC7 et ne comporte aucun code barre, ni numéro de référence.
Au surplus, le tribunal relève, comme l'indique le ministère public à juste titre, que le cachet et le sceau de l'autorité de délivrance de l'acte de naissance de la demanderesse ne sont pas traduits, de sorte qu'il n'est pas permis d'apprécier si la personne ayant délivré l'acte en avait la qualité, conformément aux dispositions précitées de l'article 36 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962.
La copie intégrale de l'acte de naissance de Mme [C] [P] est donc dépourvue de toute force probante
En conséquence, au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [C] [P] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française et, dès lors que, comme précédemment relevé, elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1045 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables les pièces numéros 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21 et 22 figurant au dossier de plaidoirie de Mme [C] [R] [P] ;
Déboute Mme [C] [R] [P] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [C] [R] [P], se disant née le 3 juin 1998 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
Condamne Mme [C] [R] [P] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ