TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01217 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNMD - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [K]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [M] [K]
Assisté de Maître Sandra VANSTEELANT, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [I] [N], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me. FAUGERAS (cabinet ACTIS - barreau du Val de Marne)
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [M] [K] né le 01 Août 1982 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- insuffisance de motivation sur l’état de vulnérabilité : Monsieur est diabétique et n’arrive pas à obtenir son traitement. Il souffre de gouttes et a des douleurs.
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation : Monsieur a remis aux autorités un passeport valide et a précisé son adresse au [Adresse 1] à [Localité 5] et s’étonne qu’on lui dise qu’il n’a pas justifié d’adresse.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Absence d’examen sérieux sur l’état de vulnérabilité : ce qui compte, ce sont les éléments dont dispose le préfet au moment de l’audition. On a posé expressément la question à Monsieur qui a répondu par la négative. Aujourd’hui, pas de justificatif annexé à la requête sur l’état de santé et l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité. Monsieur bénéficie d’une unité médicale au CRA avec un médecin qui peut le recevoir tous les jours.
- Erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation : Monsieur n’a pas justifié d’un domicile et n’a pas déclaré d’adresse puisqu’il est déclaré sans domicile fixe et a signé son audition. On a recueilli sa position sur une éventuelle mesure d’éloignement et Monsieur a indiqué vouloir rester en France, ce qui caractérise le risque de fuite et justifie son placement en rétention.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Etat de santé incompatible avec un maintien au CRA.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai déjà mon passeport que j’ai présenté, j’ai donné mon adresse au centre et quand je suis au centre j’ai notifié tous mes problèmes de santé concernant le diabète et l’acide ionique et j’ai mentionné le médicament que je prenais. Je voudrais rester en France, travailler, je ne veux créer aucun problème et pour garantir une meilleure vie pour mes enfants.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE X REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01217 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNMD
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [M] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 04 juin 2024 à 16h44 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04 juin 2024 reçue et enregistrée le 04 juin 2024 à 10h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître FAUGERAS (cabinet ACTIS - barreau du Val de Marne), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [K]
né le 01 Août 1982 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Sandra VANSTEELANT , avocat commis d’office,
en présence de Mme. [I] [N], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 03 juin 2024, notifiée le même jour à 15 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [M] [K], né le 1er août 1982 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 04 juin 2024, reçue le même jour à 16 heures 44, Monsieur [M] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [M] [K] soutient les moyens suivants:
-l’insuffisance de motivation quant à l’état de vulnérabilité
-l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Le conseil de l’administration indique qu’il faut prendre en compte les informations dont disposait l’administration au moment de sa prise de décision et que l’intéressé n’a rien signalé dans son audition. Il n’y a pas d’élément produit au soutien du recours quant à l’état de santé. Les soins sont accessibles au sein du centre de rétention. Sur les garanties de représentation, l’intéressé n’a pas justifié de domicile au cours de la procédure et n’a pas déclaré d’adresse.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 04 juin 2024, reçue le même jour à 10 heures 14, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [M] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la prolongation de la rétention
Le conseil de l’administration maintient les termes de la requête.
Monsieur [M] [K] indique qu’il dispose de son passeport qu’il a présenté, qu’il a donné son adresse au centre, qu’il a parlé de ses problèmes de santé au centre et de son traitement. Il souhaite rester en FRANCE et travailler, il ne souhaite pas créer de problèmes.
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Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation quant à l’état de vulnérabilité
L’article L741-4 du CESEDA dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
L’évaluation individuelle obligatoire prévue par la loi du 28 mars 2018 ayant été supprimée par la loi subséquente du 10 septembre 2018, les obligations de l’administration au regard de la vulnérabilité se limitent à présent à intégrer les seuls éléments dont elle aurait connaissance, et non à procéder à une évaluation systématique. Aucun élément médical n’a été produit à l’audience au soutien du motif invoqué, où il a été expliqué que l’intéressé souffrait de diabète et de goutte. Il sera remarqué que l’intéressé a renoncé à son droit d’être vu par un médecin au cours de sa retenue administrative et n’a pas signalé au moment de son audition l’existence d’un problème de santé.
Le moyen est donc rejeté.
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Au soutien de son recours, Monsieur [M] [K] indique être hébergé chez son cousin à [Localité 5] depuis décembre 2023, qu’il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public. Il est indiqué à l’audience que l’intéressé a évoqué cette adresse en procédure.
Dans sa décision, le préfet indique que Monsieur [M] [K] s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de son visa, qu’il a déclaré son intention de rester en FRANCE, qu’il ne peut justifier de sa résidence chez son cousin et de sa relation d’une particulière intensité avec lui, que sa famille est en TUNISIE, qu’il n’a pas entamé de démarches de régularisation.
En l’espèce, Monsieur [M] [K] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 02 juin 2024 à [Localité 5]. Au cours de son audition, il n’a pas précisé d’adresse, a indiqué être célibataire, sans enfant à charge, être venu en FRANCE pour travailler, être en possession de son passeport, être hébergé chez un cousin et avoir l’intention de rester en FRANCE.
Il ressort de ces éléments que l’administration s’est appuyée sur les éléments portés à sa connaissance au moment de sa prise de décision. Si Monsieur [M] [K] a effectivement évoqué être hébergé par son cousin, il n’a pas été en mesure de préciser l’adresse et encore moins d’en justifier, de sorte que l’administration a pu estimer qu’il ne présentait pas de garanties de représentation effectives. L’attestation d’hébergement produite au soutien du recours est postérieure à la décision administrative et il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir tenu compte d’éléments produits postérieurement. Monsieur [M] [K] a indiqué son intention de rester en FRANCE et a précisé que sa famille se trouvait en TUNISIE. En l’absence d’adresse stable, l’administration n’a pas commis d’erreur sur les garanties de représentation de Monsieur [M] [K] et la mesure de rétention apparaît être la seule mesure de nature à s’assurer de sa présence pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Ce moyen sera donc rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la prolongation de la rétention
Il sera repris les mêmes éléments développés ci-dessus quant au recours sur la décision de placement en rétention administrative pour rejeter ce moyen.
Sur la requête en prolongation de la rétention
Une demande de routing a été effectuée le 04 juin 2024, Monsieur [M] [K] étant en possession de son passeport. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1218 au dossier n° N° RG 24/01217 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNMD ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulierle placement en rétention de M. [M] [K] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [K] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05 juin 2024 à 15h30
Fait à LILLE, le 05 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01217 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNMD -
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 05/06/24 Par visio le 05/06/24
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 05/06/24
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RÉCÉPISSÉ
M. [M] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé