TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01227 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNNZ - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. X se disant [Z] [J]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Me. FAUGERAS (cabinet ACTIS - barreau du Val de Marne)
DEFENDEUR :
M. X se disant [Z] [J]
Assisté de Maître Michael MOKROWIECKI, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [R] [W], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. X se disant [Z] [J] né le 19 Octobre 2005 à [Localité 1] de nationalité Algérienne.
L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur a fait l’objet d’une décision de transfert vers la Suisse qui a été exécutée le 21 mai 2024 puisque Monsieur est demandeur d’asile en Suisse. Il fait actuellement l’objet d’un contrôle judiciaire et justifie d’un domicile mais Monsieur n’a pas de document d’identité. Il indique être en France depuis 2021 et est convoqué devant le tribunal d’Amiens en décembre.
- Irrégularité de la garde à vue pour défaut d’interprétariat : Monsieur ne comprend pas le français. Il a sollicité le concours d’un interprète, ce qui n’a pas été fait.
- Notification de garde à vue : l’officier de police judiciaire lit la notification des droits en garde à vue mais la notification de fin de garde à vue n’a pas été lue puisqu’il est indiqué “lecture faite par lui-même” alors qu’il est indiqué que Monsieur ne sait pas lire le français.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- L’intéressé a déclaré comprendre le français et a apposé sa signature sur le procès-verbal, ce qui fait foi : Monsieur a compris ses droits et a été en mesure de les exercer. Dans le cadre de son audition, Monsieur a réitéré vouloir être auditionné sans avocat, sans interprète “ou truc comme ça”. Tous les actes de procédure sont signés par l’intéressé.
L’intéressé entendu en dernier déclare : pendant ma garde à vue, je n’ai ni avocat, ni interprète. IL n’y a pas eu de lecture du procès-verbal, ni au début, ni à la fin. Même si j’ai signé, c’est par respect : on m’a dit de signer, j’ai signé. Je suis suivi par un éducateur qui va me proposer une formation, ils m’ont dit qu’ils me faisaient confiance et moi je leur fais confiance aussi. Je ne cherche pas de problème, j’ai déjà arrêté de causer les problèmes. Le 14 juin, j’ai un rdv pour formuler une demande d’asile. Ça fait pas longtemps que je suis sorti du dépôt et j’ai peur pour ma santé dans le centre.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01227 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNNZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 juin 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04 juin 2024 reçue et enregistrée le 04 juin 2024 à 15h21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Maître FAUGERAS (cabinet ACTIS, barreau du Val de Marne) , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [Z] [J]
né le 19 Octobre 2005 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Michael MOKROWIECKI, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [R] [W], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 03 juin 2024, notifiée le même jour à 17 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Z] [J], né le 19 octobre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 04 juin 2024, reçue le même jour à 15 heures 21, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [Z] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-l’absence d’interprète au cours de la garde à vue, alors que l’intéressé en a sollicité un
-l’absence de relecture du procès-verbal de notification de la fin de garde à vue, alors que l’intéressé a indiqué ne pas savoir lire et écrire le français et alors que le procès-verbal de notification de placement en garde à vue lui avait été relu par l’officier de police judiciaire.
Le conseil de l’administration indique que le procès-verbal de notification de la garde à vue fait état de la compréhension de la langue française, de l’absence de sollicitation d’un interprète et les droits ont été compris puisque notamment l’intéressé a signé le procès-verbal de notification. Ce procès-verbal a été signé par l’intéressé et au cours de l’audition, il a réitéré le fait qu’il ne souhaitait ni interprète, ni avocat.
Monsieur [Z] [J] indique qu’il n’a pas eu d’avocat ni d’interprète pendant la garde à vue, qu’on ne lui a rien relu, qu’il a seulement signé parce qu’on lui a demandé de le faire. Il explique qu’il est suivi par un éducateur qui doit lui proposer une formation, qu’il ne cherche pas de problèmes. Il évoque un rendez-vous le 14 juin pour une demande d’asile. Il craint pour sa santé dans le centre de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’interprète au cours de la garde à vue
Il résulte du procès-verbal de notification de début de garde à vue établi le 02 juin 2024 à 17 heures 27 que cet acte a été effectué en langue française que Monsieur [Z] [J] a indiqué comprendre. Il n’a pas sollicité d’interprète et il a réitéré cet élément lors de son audition, de sorte qu’aucune irrégularité n’a été commise.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de relecture du procès-verbal de notification de la fin de garde à vue
Il n’est pas contesté que les procès-verbaux de notification de début de garde à vue et d’audition ont été relus par l’officier de police judiciaire, Monsieur [Z] [J] ayant indiqué ne pas savoir lire le français. Il n’est pas contesté non plus qu’il résulte du procès-verbal de notification de la fin de garde à vue que cet acte ne lui a pas été relu par l’officier de police judiciaire. Néanmoins, il n’est pas rapporté l’existence d’un grief particulier quant à l’absence de relecture de cet acte qui reprend le déroulement de la mesure et qui ne reprend aucune déclaration de l’intéressé ou ne notifie aucun droit spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la requête en prolongation de la rétention
Une demande de routing ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 04 juin 2024. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [Z] [J] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05 juin 2024 à 17h40.
Fait à LILLE, le 05 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01227 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNNZ -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. X se disant [Z] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [Z] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 05/06/24 Par visio le 05/06/24
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 05/06/24
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RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [Z] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé