TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01228 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNOB - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. X se disant [C] [U]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Me. FAUGERAS (cabinet ACTIS - barreau du Val de Marne)
DEFENDEUR :
M. X se disant [C] [U]
Assisté de Maître Michael MOKROWIECKI, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [L] [O], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. X se disant [C] [U] né le 10 Juin 2005 à [Localité 1] de nationalité Algérienne
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Absence d’interprète : lors du placement en garde à vue, Monsieur a sollicité l’assistance d’un interprète mais aucun interprète ne lui a été donné. Tout au long de la procédure, Monsieur n’a jamais eu affaire à un interprète alors qu’il l’avait demandé. La procédure est donc irrégulière.
- Irrégularité de la garde à vue : Monsieur a indiqué qu’il ne savait pas lire le français. Les actes de la procédure pénale lui ont été lus par l’officier de police judiciaire. Par contre, l’ensemble du procès-verbal d’audition, pénal et administratif, n’a pas été lu puisqu’il est indiqué “lecture faite par lui-même” alors qu’il a indiqué ne pas savoir lire. Cet élément porte grief.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Défaut d’interprétariat : on a un procès-verbal de notification de garde à vue du 2 juin à 16h35 où l’intéressé déclare comprendre la langue française ; il ne sollicite pas la présence d’un interprète mais comprend ses droits puisqu’il demande l’assistance d’un avocat commis d’office. Il a apposé sa signature sur le feuillet de notification des droits.
- Absence de relecture par le truchement d’un officier de police judiciaire : Monsieur est auditionné et est assisté par un avocat qui ne formule aucune observation. Le procès-verbal est relu avec l’avocat, donc il n’y a pas d’irrégularité. Le grief n’est pas supposé.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai demandé un interprète et un avocat. L’avocat est arrivé au début quand je suis monté mais après je ne l’ai plus revu. J’ai demandé un interprète et la réponse de l’agent a été : si on attend l’interprète, vous allez rester 24h de plus en garde à vue donc j’ai dit “c’est pas grave”. Je ne savais pas que j’avais une OQTF. C’est l’assistance à l’association qui m’a notifié cette chose et après je me suis retrouvé ici.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01228 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNOB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 juin 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04 juin 2024 reçue et enregistrée le 04 juin 2024 à 15h12 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Maître FAUGERAS (cabinet ACTIS - barreau du Val de Marne), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [C] [U]
né le 10 Juin 2005 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Michael MOKROWIECKI, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [L] [O], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 03 juin 2024, notifiée le même jour à 17 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [C] [U], né le 10 juin 2005 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 04 juin 2024, reçue le même jour à 15 heures 12, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [C] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-l’absence d’interprète au cours de la garde à vue et de la procédure administrative, alors que Monsieur [C] [U] affirme en avoir sollicité un
-l’absence de relecture du procès-verbal d’audition de garde à vue et d’audition administrative, alors que l’intéressé avait indiqué qu’il ne savait ni lire ni écrire le français et que notamment le procès-verbal de notification du placement en garde à vue avait été relu par l’officier de police judiciaire
Le conseil de l’administration indique que le procès-verbal de notification de la garde à vue fait état de la compréhension de la langue française, de l’absence de sollicitation d’un interprète et les droits ont été compris puisque notamment l’intéressé a demandé un avocat. Ce procès-verbal a été signé par l’intéressé. Sur l’absence de relecture du procès-verbal d’audition, il est souligné que l’audition a été effectuée en présence de son avocat qui n’a formulé aucune observation et qui a relu avec son client. Il n’y a pas de grief démontré, puisque rien n’établit que les déclarations de l’intéressé aient été mal reprises dans le procès-verbal d’audition et que l’absence de relecture aurait empêché de les corriger.
Monsieur [C] [U] explique qu’il a demandé un interprète et un avocat. L’avocat est arrivé au début mais il ne l’a plus revu ensuite. Le policier lui a dit que s’il demandait un interprète, il fallait attendre 24 heures de plus et il a donc répondu que ce n’était pas grave. Il n’était pas au courant de l’OQTF, il ne l’a appris que par l’intermédiaire de l’ASSFAM.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’interprète au cours de la garde à vue et de la procédure administrative
Il résulte du procès-verbal de notification de début de garde à vue établi le 02 juin 2024 à 17 heures 27 que cet acte a été effectué en langue française que Monsieur [C] [U] a indiqué comprendre. Il n’a pas sollicité d’interprète et il a été entendu en langue française en présence de son avocat qui n’a formulé aucune observation, de sorte qu’aucune irrégularité n’a été commise.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de relecture du procès-verbal d’audition de garde à vue et d’audition administrative
Il n’est pas contesté que le procès-verbal de notification de début de garde à vue a été relu par l’officier de police judiciaire, Monsieur [C] [U] ayant indiqué ne pas savoir lire le français, et qu’il est indiqué sur le procès-verbal d’audition que cet acte a été relu par l’intéressé lui-même. Toutefois, aucun grief n’a été invoqué à l’audience sur une éventuelle contradiction entre les termes rapportés sur le procès-verbal et ceux tenus effectivement par l’intéressé, ni aucune atteinte à ses droits, alors que Monsieur [C] [U] a été assisté tout au long de son audition par son conseil.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la requête en prolongation de la rétention
Une demande de routing ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 04 juin 2024. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [C] [U] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05 juin 2024 à 17h50.
Fait à LILLE, le 05 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01228 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNOB -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. X se disant [C] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [C] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 05/06/24 Par visio le 05/06/24
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 05/06/24
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RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [C] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé