TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01219 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNMH - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [X] [I]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [X] [I]
Assisté de Maître Sandra VANSTEELANT, avocat commis d’office
En présence de Mme. [O] [S], interprète en langue arménienne,
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par Me. FAUGERAS (cabinet ACTIS - barreau du Val de Marne)
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [X] [I] né le 14 Avril 1985 à [Localité 2] de nationalité Arménienne
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Erreur de fait : Monsieur est titulaire d’un titre de séjour valable en Pologne pendant 3 ans ; Monsieur pensait son OQTF annulée. Il est revenu en France uniquement pour le décès de sa tante et s’apprêtait à repartir en Pologne (on a son billet retour). Monsieur a une carte d’identité et un document l’autorisant à résider en Pologne. Monsieur a son billet retour sur son téléphone.
- Caractère injustifié du placement en rétention
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Pas d’erreur de fait : il a fait l’objet d’une OQTF le 17/04/24 qu’il n’a pas exécutée puisque cette OQTF est assortie d’une interdiction de territoire pendant 6 mois. Il a déclaré être revenu pour un anniversaire. Les documents sur le téléphone ne figurent pas en procédure. C’est la juridiction administrative qui décide du pays de renvoi.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Retard dans la notification des droits : jurisprudence CC 25/05/23 22-15.926 : une personne en garde à vue doit être immédiatement informée de ses droits. En l‘espèce, Monsieur a été interpellé à 16h50 et à 17h10 on vient dire qu’il n’y a pas de notification des droits car Monsieur serait alcoolisé mais pas de contrôle de l’alcoolémie. Ça ne sera fait qu’à 18h34 (0,34 g). La notification a été faite à 18h55.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : Monsieur est en état d’ébriété au moment de son interpellation, ce qui justifie de retarder la notification des droits. Il fait l’objet d’examens médicaux. On lui notifie son placement en garde à vue à 18h50 mais dès 17h20 les policiers font un avis famille sur sa demande. Le CESEDA impose que soit caractérisée substantielle aux droits de l’intéressé, ce qui n’est pas le cas ici.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai pas pu récupérer mon téléphone mais il y a mon billet d’avion dedans. Je ne veux pas rester en France. Ma vie est en Pologne : j’y ai ma femme, ma fille et je travaille dans le bâtiment. J’ai tous les papiers, vous pouvez vérifier. Je suis venu parce que ma tante est décédée. Elle habitait à [Localité 1], près de [Localité 5]. J’aimerais être libéré aujourd’hui parce que je veux retourner chez moi, j’ai mon ticket d’avion, j’ai un bébé.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE X REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01219 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNMH
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 juin 2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE ;
Vu la requête de M. [X] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 04 juin 2024 à 12h28 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04 juin 2024 reçue et enregistrée le 04 juin 2024 à 10h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Maître FAUGERAS (cabinet ACTIS - barreau du Val de Marne), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [I]
né le 14 Avril 1985 à [Localité 2]
de nationalité Arménienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Sandra VANSTEELANT, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [O] [S], interprète en langue arménienne,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 02 juin 2024, notifiée le même jour à 13 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [X] [I], né le 14 avril 1985 à [Localité 2] (ARMENIE), de nationalité arménienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 04 juin 2024, reçue le même jour à 12 heures 28, Monsieur [X] [I] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [X] [I] soutient les moyens suivants :
-l’erreur de fait
-le caractère injustifié du placement en rétention
Le conseil de l’administration estime qu’il n’y a pas d’erreur de fait, alors que l’intéressé a fait l’objet d’une OQTF en avril 2024 dont l’interdiction de retour n’a pas été respectée.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 04 juin 2024, reçue le même jour à 10 heures 02, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [X] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-la tardiveté de la notification des droits en garde à vue, en se référant à une jurisprudence de la Cour de cassation du 25 mai 2023 (n° pourvoi 22-15.926) qui estime que l’alcoolémie ne justifie pas le report de la notification des droits. Elle explique qu’il n’y a pas eu de contrôle du taux d’alcoolémie pour justifier le report des droits, qu’ensuite un taux de 0.34 est constaté qui aurait pu permettre la notification.
Le conseil de l’administration indique que l’intéressé est en état d’ébriété, ce qui justifie de différer la notification des droits. Il y a eu un examen médical de l’intéressé et à l’issue, les droits lui ont été notifiés. Il a pu exercer ses droits puisque notamment un avis à famille a été effectué sur la demande de Monsieur [X] [I], de sorte qu’il n’y a pas eu d’atteinte aux droits.
Monsieur [X] [I] explique qu’il n’a pas pu récupérer son téléphone qui se trouve dans sa fouille, qu’il ne souhaite pas rester en FRANCE, qu’il a des documents qui justifient de son travail en POLOGNE où se trouve sa femme et sa fille. Il est venu suite au décès de sa tante qui habitait à [Localité 1].
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Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur le caractère injustifié du placement en rétention et l’erreur de fait
Au soutien de son recours, Monsieur [X] [I] indique qu’il ne présente aucun risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, étant titulaire d’un titre de séjour polonais, en possession d’un passeport en cours de validité, qu’il est venu en FRANCE visiter sa famille et qu’il dispose d’un billet retour. Il est évoqué à l’audience que le billet de retour se trouvait dans son téléphone.
Dans sa décision, le préfet indique que Monsieur [X] [I] s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, qu’il est connu au FAED pour diverses infractions, qu’il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol, que son passeport lui avait été restitué afin d’assurer son retour en POLOGNE et que l’intéressé serait revenu en FRANCE malgré l’interdiction de retour qui lui avait été notifiée avec la décision portant obligation de quitter le territoire français du 13 avril 2024.
En l’espèce, Monsieur [X] [I] a été interpellé dans un supermarché à [Localité 7] pour des suspicions de vol à l’étalage de bouteilles d’alcool et placé en garde à vue, mesure au cours de laquelle il a fait prévenir un membre de sa famille. Il a produit notamment une attestation d’élection de domicile au sein d’une association à [Localité 6], adresse qu’il a déclarée au cours de son audition et pour laquelle il a indiqué payer un loyer. Il a également indiqué travailler en POLOGNE comme mécanicien, être marié et père d’un enfant qui n’est pas à charge, revenir de [Localité 5] en Blablacar et avoir été déposé à [Localité 7] pour prendre le train vers [Localité 6], être en possession d’un document polonais qui lui permet de voyager. Il a expliqué se trouver en FRANCE depuis trois jours pour l’anniversaire de sa tante et affirme que l’arrêté de reconduite à la frontière aurait été annulé et que ses papiers polonais lui permettent de voyager en FRANCE. Il a précisé que l’adresse donnée était celle de son frère à [Localité 6].
Il résulte de ces éléments que l’administration a fondé sa décision sur les éléments portés à sa connaissance au moment de sa prise de décision. Si Monsieur [X] [I] a évoqué le fait qu’il pouvait retourner en POLOGNE par ses propres moyens et qu’il était de passage en FRANCE, il a pourtant déclaré une adresse liée à une association à [Localité 6] pour laquelle il paierait un loyer avant d’indiquer qu’il s’agirait de celle de son frère et qui semble être la même qu’il avait déclaré au moment de son interpellation en avril 2024. L’attestation versée en procédure est d’ailleurs valable entre le 11 avril 2024 et le 11 avril 2025. Contrairement à ce qu’il indique dans son recours, il ne justifie pas disposer d’un billet de retour vers la POLOGNE et ne se trouvait pas sur le chemin de retour lorsqu’il a été interpellé puisqu’il se dirigeait vers [Localité 6]. L’interdiction de retour sur le territoire français pendant 6 mois lui a été notifiée au mois d’avril et il ne pouvait ignorer que sa présence sur le sol français lui était donc interdite même avec ses documents polonais. Il en résulte que Monsieur [X] [I] n’a pas respecté une précédente mesure d’éloignement, ne peut justifier d’une adresse stable et permanente et a tenu des propos contradictoires sur sa situation, de sorte que le placement en rétention apparaît justifié comme la mesure propre à assurer son éloignement.
Sur l’erreur de fait alléguée, le préfet a évoqué dans sa décision le sort de son passeport arménien, de sorte qu’aucune erreur n’a été commise.
Ces moyens seront donc rejetés.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la tardiveté de la notification des droits en garde à vue
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire de l’ensemble des droits afférents à la mesure.
Sur la jurisprudence évoquée, il n’est pas contesté que la Cour de cassation a censuré une décision n’ayant pas suffisamment caractérisé l’existence d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder la notification des droits en garde à vue par la seule référence à l’alcoolémie présenté par l’intéressé sans justifier en quoi elle ne lui permettait pas de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits et nécessité d’attendre pour qu’il y soit procédé.
En l’espèce, Monsieur [X] [I] a été interpellé le 1er juin 2024 à 16 heures 50 et présenté à 17 heures 10 devant un officier de police judiciaire qui constatait son état d’ébriété et faisait évaluer son taux d’alcoolémie à 17 heures 15, la mesure relevant un taux de 0.34 mg/l d’air expiré. Au regard de ce taux, pour lequel la loi estime notamment que conduire un véhicule dans ces conditions constitue une infraction, l’officier de police judiciaire a pu estimer que Monsieur [X] [I] n’était pas en capacité de recevoir valablement l’information quant à ses droits et il ne saurait lui être reproché d’avoir attendu la notification de ses droits que l’intéressé soit en pleine possession de ses moyens. Le même taux ayant été constaté à 18 heures 30, la notification des droits effectuée à 18 heures 55 par le truchement de l’interprète n’apparaît pas tardive au regard des circonstances insurmontables liés à l’état d’alcoolisation de Monsieur [X] [I].
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la requête en prolongation de la rétention
Une demande de routing ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 03 juin 2024. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1220 au dossier n° N° RG 24/01219 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNMH ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [X] [I] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [I] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 04 juin 2024 à 13h10
Fait à LILLE, le 05 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01219 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNMH -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [X] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 05/06/2024 Par visio le 05/06/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 05/06/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [X] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé