TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01223 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNMN - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [Z]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me. FAUGERAS (cabinet ACTIS - barreau du Val de Marne)
DEFENDEUR :
M. [R] [Z]
Assisté de Maître Mathias BAUDUIN, avocat choisi
En présence de Mme. [V] [D], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [R] [Z] né le 05 Juillet 1992 à [Localité 1] de nationalité Marocaine
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Défaut de diligences de l’administration : relance auprès des services consulaires le 2 mai pour un laissez-passer ; Monsieur est prolongé le 6 mai et l’administration ne a rien faire pendant 15 jours. Ce n’est que le 21 mai que l’administration va relancer les services consulaires marocains, soit un délai de 19 jours qui est injustifié. Une réponse du 23 mai venant de la PAF qui demande à l’administration d’adresser une demande de rdv aux services consulaires et l’administration va mettre 4 jours pour solliciter une audition. Mail du greffe du CRA en date d’hier indiquant que le consulat du Maroc aurait répond avec une date d’audition au mois de mai et, finalement, une date au 4 juin (erreur de date dans le mail, aucune certitude sur cette date d’audition).
- Absence d’obstruction volontaire
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Effectivité de la saisine des autorités consulaires qui a bout à une date d’audition le 4 juin. Une demande de vol a été faite en anticipé. Une nouvelle demande de vol est actuellement pendante. Pas de pouvoir de contrainte auprès des autorités consulaires.
- Obstruction : procès-verbal qui acte de l’obstruction de l’intéressé en date du 4 juin à 10h30. L’audition était prévue puisqu’on a un mail du 29 mai qui en atteste indiquant que le consul souhaite auditionner M. [Z] le 4 juin à 11h. Le CESEDA n’impose pas un formalisme pour la réservation des auditions consulaires.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01223 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNMN
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 avril 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 07 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 06 mai 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 04 juin 2024 reçue et enregistrée le 04 juin 2024 à 11h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [R] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître FAUGERAS, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [Z]
né le 05 Juillet 1992 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Mathias BAUDUIN, avocat choisi,
en présence de Mme. [V] [D], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 05 avril 2024, notifiée le même jour à 15 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [R] [Z], né le 05 juillet 1992 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 09 avril 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 07 avril 2024 du juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [Z] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par décision rendue le 07 mai 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 06 mai 2024 du juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [Z] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 04 juin 2024, reçue le même jour à 11 heures 53, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [R] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-l’insuffisance des diligences de l’administration, en ce qu’il n’y a pas eu de démarches effectuées entre la décision de prolongation de 30 jours et la relance du 21 mai, le délai n’est pas justifié et il y a ensuite une demande d’audition consulaire par mail émanant de la PAF, l’administration attendra 4 jours avant de la solliciter
-l’absence d’obstruction volontaire de la part de l’intéressé, en ce qu’il n’y a pas de trace de l’existence de cette audition notamment au regard de l’erreur de date sur les mails.
Le conseil de l’administration indique que la saisine des autorités consulaires a été effective, que des relances ont été effectuées, qu’elle a sollicité une date de vol. Il souligne qu’il n’y a pas de pouvoir de contrainte à l’égard des autorités consulaires et qu’il y a un procès-verbal qui atteste de l’obstruction de l’intéressé. Il n’y a pas de formalisme particulier sur les dates d’auditions consulaires.
Monsieur [R] [Z] ne souhaite rien ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens soulevés et la requête en prolongation de la rétention
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies de la situation de Monsieur [R] [Z] le 06 avril 2024 et des relances ont été effectuées le 16 avril, les 2 et 21 mai 2024. L’intéressé a refusé de se présenter à l’audition consulaire prévue le 04 juin 2024, comme en atteste le procès-verbal rédigé le jour même. Une nouvelle demande d’audition était adressée le même jour. Un vol prévu le 24 mai 2024 était annulé faute de délivrance du document de voyage et l’administration indique attendre la confirmation de la nationalité de l’intéressé avant de solliciter un nouveau routing.
Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [R] [Z] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Le comportement d’obstruction adopté par l’intéressé, dont la dernière manifestation remonte à moins de 15 derniers jours, retarde inévitablement les opérations d’identification et justifie la prolongation de la rétention. Aucun texte n’oblige l’administration à effectuer des relances auprès des autorités consulaires et il sera souligné que ces dernières ont été saisies dès le lendemain du placement en rétention de Monsieur [R] [Z]. L’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction sur les autorités consulaires qui, dans le cas de l’intéressé, ont souhaité pouvoir l’auditionner et qui décident de leurs propres dates d’audition. Sur l’obstruction, le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire et atteste de la date d’audition ainsi que du refus de l’intéressé. Les moyens soulevés seront donc rejetés.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [R] [Z] pour une durée de quinze jours à compter du 04 juin 2024 à 15h10 ;
Fait à LILLE, le 05 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01223 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNMN
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 05/06/2024 Par visio le 05/06/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 05/06/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [R] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé