TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 22/06985 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WR3K
JUGEMENT DU 27 MAI 2024
DEMANDEURS :
M. [H] [L]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [N]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 15]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
M. [F] [L]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
Mme [O] [L], Victime indirecte, fille de la victime directe
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La S.A. AVANSSUR don le nom commercial est DIRECT ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DE [Localité 14] [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 11]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Janvier 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, entendue en son rapport oral, et Leslie JODEAU Vice-Présidente qui ont entendu la plaidoirie, en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré .
A l’audience publique du 18 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mai 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 27 Mai 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 janvier 2013, M. [H] [L], alors âgé de 55 ans, a été percuté par le véhicule de M. [M] [J] alors qu’il se tenait devant son commerce “[...]”. D’autres personnes ont été blessées dans l’accident.
Transporté au service des urgences du CHRU de [Localité 14], il a été objectivé les lésions initiales suivantes :
- une fracture ouverte de la diaphyse fémorale droite,
- une fracture du cotyle gauche,
- une fracture du sacrum à droite étendue à l'aile iliaque,
- une fracture des branches ilio- et ischio-pubiennes bilatérale,
- des fractures costales bilatérales (arcs antérieurs 4 et 6 droit et gauche et arc postérieurs de 7 à 11 à gauche),
- une fracture du rein gauche,
- une fracture de la 5ème vertèbre lombaire (apophyse transverse gauche),
- une fracture ouverte du 4ème doigt gauche,
- une fracture de la houppe phalangienne,
- de multiples plaies des cuisses et du poignet gauche.
Le 1er février 2013, M. [L] a subi une intervention chirurgicale aux fins d'enclouage centro-médullaire du fémur droit, réduction de la fracture du 4ème doigt gauche et exploration des multiples plaies. Lors de cette intervention, M. [L] a présenté une réaction anaphylactique avec œdème de Quincke et épanchement séro-sanglant péritonéal. Une seconde intervention a donc été conduite en urgence sous anesthésie générale par laparotomie pour exploration abdominale mais aucune lésion organique n'a été constatée.
Par suite, M. [L] a été transféré dans le service de réanimation où il est resté jusqu'au 18 février 2013, date à laquelle il a été transféré dans le service de traumatologie.
Il a ensuite intégré le centre de rééducation L'ESPOIR le 04 mars 2013 jusqu'au 10 avril 2013, date de sa sortie d'hospitalisation.
Les suites seront marquées par plusieurs complications (apparition d'un abcès de marge anale, plusieurs éventrations de la paroi abdominale, notamment) ayant nécessité sa réhospitalisation et de nouvelles interventions chirurgicales.
En parallèle, le 02 février 2013, une information judiciaire a été ouverte contre M. [M] [J] mis en examen pour des faits de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois et une ITT inférieure à trois mois, aggravés par un manquement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité et par une conduite en état alcoolique, ainsi que pour des faits de délit de fuite et de défaut de maîtrise.
Néanmoins, le décès de M. [M] [J] le [Date décès 1] 2013 a mis fin à l’action publique et une ordonnance de non-lieu a été rendue le 18 mars 2014.
Suivant exploit délivré le 17 avril 2013, M. [H] [L] a fait assigner l’assureur de M. [M] [J], la SA AVANSSUR DIRECT et la caisse RSI NORD PAS DE CALAIS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille.
Par ordonnance en date du 09 juillet 2013, le juge des référés de Lille a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [A] et a alloué à M. [H] [L] une provision de 40 000 euros, outre une somme de 800 euros à titre d’indemnité de procédure. Une expertise comptable a également été ordonnée et confiée à M. [D] [I].
Le Docteur [A] a déposé son rapport le 28 février 2015.
Monsieur [I] a, quant à lui, déposé son rapport le 13 mai 2015.
N’ayant pu obtenir une indemnisation amiable de la part de l’assureur, M. [H] [L] a, suivant exploits en date des 13 et 20 juillet 2016, fait assigner la SA AVANSSUR DIRECT et le RSI devant le tribunal de grande instance de Lille afin d’obtenir indemnisation de ses préjudices (procédure n°16/06932).
Assigné à personne morale, le RSI n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’incident en date du 15 décembre 2016, le juge de la mise en état a :
- déclaré recevables les demandes formées par voie d’incident par M. [H] [L],
- dit n’y avoir lieu au rejet de la pièce n°1 produite par M. [H] [L],
- condamné la SA AVANSSUR à verser à M. [H] [L] la somme de 5.000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur la liquidation future de son préjudice,
- enjoint à M. [H] [L] de mettre en cause par voie d’assignation la société AON FRANCE auprès de laquelle il a souscrit une garantie incapacité temporaire totale, de verser aux débats le relevé définitif des débours du RSI dont il dépend, de produire les statuts de l’établissement “[...]”, et de verser aux débats l’extrait du registre du commerce et des sociétés afférent à cet établissement à la date la plus proche possible de sa production,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant exploit en date du 27 avril 2017, M. [H] [L] a agi en intervention forcée contre la société AON FRANCE (procédure 17/03361).
Par ordonnance en date du 17 mai 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro 16/06932.
La S.A. QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES, assureur décès invalidité de M. [H] [L], est intervenue volontairement aux débats par voie de conclusions signifiées le 27 juin 2017.
Par ordonnance d’incident en date du 15 février 2018, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable la demande de contre expertise médicale de M. [H] [L],
- déclaré irrecevable la demande de contre expertise comptable de M. [H] [L],
- débouté M. [H] [L] de sa demande de nouvelle expertise médicale,
- enjoint à M. [H] [L], sous peine de radiation, de conclure en chiffrant d’une part le montant des dépenses de santé prises en charge et d’autre part le montant des dépenses de santé restées éventuellement à sa charge, de produire le relevé des indemnités journalières versées par le RSI à la suite de l’accident litigieux, de produire son avis d’imposition sur les revenus 2016,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Soutenant que M. [H] [L] est responsable à 40% des conséquences dommageables de l’accident, suivant exploit en date du 24 janvier 2018, enrôlé le 15 mars 2018 sous le numéro 18/02022, la SA AVANSSUR a fait assigner M. [H] [L] devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de partage de responsabilité (procédure 18/02022).
Le 11 avril 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 16/06932 et 18/02022 sous le numéro 16/06932. L'affaire a fait l'objet d'une radiation avant d'être réinscrite au rôle, à la diligence de M. [H] [L], sous le numéro 18/05267.
La compagnie AREAS DOMMAGES, assureur multirisques professionnels de M. [H] [L], est intervenu volontairement à l’instance par voie de conclusions signifiées le 02 août 2018.
Par ordonnance d’incident en date du 15 novembre 2018, le juge de la mise en état a :
- dit n’y avoir lieu à disjonction,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 décembre 2018 en faisant injonction à la partie la plus diligente d’avoir à conclure au fond en faisant notamment valoir ses observations sur la recevabilité de la demande de remboursement de la société AVANSSUR dirigée à hauteur de 40% contre M. [H] [L] sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil au regard des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ce dernier recherchant pour sa part une indemnisation en sa qualité de piéton victime de l’accident de la circulation survenu le 31 janvier 2013,
- mis les dépens de l’incident à la charge de la SA AVANSSUR.
Finalement, suivant jugement en date du 08 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
- déclaré recevable l’intervention volontaire de la société AREAS DOMMAGES
- déclaré recevable l’action de la SA AVANSSUR,
- débouté la SA AVANSSUR de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [H] [L] et de la société AREAS DOMMAGES,
- condamné la SA AVANSSUR aux dépens de M. [H] [L] et de la société AREAS DOMMAGES,
- condamné la SA AVANSSUR à payer à M. [H] [L] et la société AREAS DOMMAGES la somme de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- déclaré recevable l’intervention volontaire de la société QUATREM,
- mis hors de cause la société AON FRANCE et la société QUATREM,
- ordonné une nouvelle expertise médicale de M. [H] [L] et désigné à cet effet les docteurs [C] [W] et [T] [G],
- sursis à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, sur la liquidation du préjudice de M. [H] [L],
- débouté M. [H] [L] de sa demande de provision,
- débouté M. [H] [L] de sa demande de contre expertise comptable,
- réservé les dépens et les frais irrépétibles de M. [H] [L] et la SA AVANSSUR,
- condamné M. [H] [L] aux dépens des sociétés AON et QUATREM,
- autorisé la distraction des dépens,
- débouté la société AON et la société QUATREM de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les docteurs [W] et [G] ont déposé leur rapport le 22 janvier 2022 fixant la date de consolidation au 25 septembre 2015 et concluant, notamment, à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent de 15%.
Par suite, M. [H] [L], Mme [U] [L], son épouse, Mme [Z] [L], M. [F] [L] et Mme [O] [L], ses enfants (ci-après “les consorts [L]”) ont assigné la S.A. AVANSSUR et la CPAM de [Localité 14]-[Localité 13] devant le tribunal judiciaire de Lille, suivant actes d'huissier de Justice en dates des 24 et 26 octobre 2022, aux fins de liquidation de leurs préjudices.
La S.A. AVANSSUR a constitué avocat le 18 novembre 2022.
La CPAM de [Localité 14]-[Localité 13] n'a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 17 janvier 2024, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 18 mars 2024 de ce siège, réuni en formation collégiale.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 09 novembre 2023, les consorts [L] sollicitent de voir le tribunal, au visa des articles 1242, 1343-2 et suivants et 1231-7 du Code civil, L.124-3, L.211-9, L.211-13 du Code des assurances et 700 et 515 du Code de procédure civile :
- constater qu’en vertu du jugement rendu le 8 octobre 2022, le tribunal judiciaire de LILLE, en sa 4e chambre civile, a reconnu à Monsieur [L] [H] la qualité de victime de l’accident de la circulation survenu le 31 janvier 2013 occasionné par feu Monsieur [J] [M] assuré par la SA AVANSSUR ;
- constater que Monsieur [L] [H] dispose d’une action directe à l’encontre de la Compagnie d’assurance AVANSSUR, et qu’il est bien fondé à obtenir la réparation intégrale de son préjudice corporel ;
- en conséquence, juger que le préjudice subi par Monsieur [L] [H] s’évalue comme suit :
- D.S.A. : en mémoire,
- P.G.P.A. (période du 31/01/2013 au 24/09/2015) : 75.977,50 euros,
- A.T.P.T. : 3.160 euros,
- P.G.P.F. : 1.081.001,79 euros,
- I.P. : 50.000 euros,
- D.F.T. (30 € la journée) : 10.901,10 euros,
- S.E. (5/7 au lieu de 4,5/7) : 25.000 euros,
- P.E.T. (0/7) : 1.500 euros,
- D.F.P. (15% à 1.430 € le point) : 21.450 euros,
- P.A. : 10.000 euros,
- P.E.P. (2/7) : 3.000 euros,
- P.S. : 30.000 euros,
- P.P.E. (préjudice permanent exceptionnel : préjudice identitaire ou de dépersonnalisation) : 20.000 euros,
TOTAL (hors provisions) : 1.331.989,89 euros
Provisions déjà versées : 45.000 euros,
TOTAL : 1.286.989,89 euros
- condamner la compagnie d’assurance AVANSSUR, à payer à Monsieur [L] [H] une indemnité de 1.286.989,89 € au titre de son préjudice corporel et juger que cette condamnation est assortie de l’exécution provisoire ;
- condamner au doublement des intérêts sur l’ensemble des condamnations retenues à l’encontre de la Compagnie AVANSSUR sans déduction des provisions versées et des créances des tiers payeurs à compter du 31 septembre 2013 (date d’expiration du délai de huit mois à compter de l’accident du 31 janvier 2013) jusqu’au jugement à venir et JUGER que cette condamnation est frappée de l’exécution provisoire ;
- condamner la compagnie d’assurance AVANSSUR, à payer à Madame [L] [U] (épouse de Monsieur [L] [H]), ès qualités de victime indirecte, une indemnité de 30.000 € au titre de son préjudice d’affection et JUGER que cette condamnation est assortie de l’exécution provisoire ;
- condamner la compagnie d’assurance AVANSSUR, à payer à Madame [L] [U] (épouse de Monsieur [L] [H]), ès qualités de victime indirecte, une indemnité de 20.000 € au titre de son préjudice sexuel et JUGER que cette condamnation est assortie de l’exécution provisoire ;
- condamner la compagnie d’assurance AVANSSUR à payer à Madame [Z] [L], ès qualités de victime indirecte (fille de Monsieur [L] [H]) une indemnité de 15.000 € au titre de son préjudice d’affection et JUGER que cette condamnation est assortie de l’exécution provisoire.
- condamner la compagnie d'assurance AVANSSUR à payer à Monsieur [F] [L], ès qualité de victime indirecte (fils de Monsieur [L] [H]) une indemnité de 15.000 € au titre de son préjudice d'affection et juger que cette condamnation est assortie de l'exécution provisoire ;
- condamner la compagnie d’assurance AVANSSUR à payer à Madame [O] [L], ès qualités de victime indirecte (fille de Monsieur [L] [H]) une indemnité de 15.000 € au titre de son préjudice d’affection et JUGER que cette condamnation est assortie de l’exécution provisoire ;
- condamner aux intérêts au taux légal sur l’ensemble des condamnations retenues à l’encontre de la Compagnie d’assurance AVANSSUR prononcées au bénéfice de Madame [L] [U] ès qualités de victime indirecte (épouse de Monsieur [L] [H]), et au bénéfice de Madame [Z] [L] (fille), [O] [L] (fille), Monsieur [F] [L] (fils), en leur qualité de victime indirecte et juger que cette condamnation est frappée de l’exécution provisoire ;
- ordonner la capitalisation des intérêts à échoir au titre des sommes précitées par année entière à compter de la présente décision pour les intérêts au taux légal et à compter de la délivrance de l’assignation pour le doublement des intérêts, et juger que cette condamnation est frappée de l’exécution provisoire ;
- En tout cas,
- condamner la Compagnie d’assurance AVANSSUR au paiement d’une indemnité de 21.351,53 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [L] [H] et juger que cette condamnation est frappée de l’exécution provisoire ;
- condamner la Compagnie d’assurance AVANSSUR au paiement frais et dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et JUGER que cette condamnation est frappée de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, la S.A. AVANSSUR demande au tribunal de :
- fixer comme suit le préjudice de Monsieur [H] [L] :
- P.G.P.A. (après déduction des sommes reçues par RSI et AON) : 16.393,41 €
- A.T.P.T. : 2.760 €
- P.G.P.F. : rejet
- IP : Mémoire
- DFT : 8.984,25 €
- S.E. : 15.000 €
- PET : Néant
- DFP : Mémoire
- PEP : 3.000 €
- PA : 10.000 €
- PS : 10.000 €
Soit la somme totale de 66.137,66 €
Dont provision versée à déduire 45.000 €
- juger ces offres suffisantes et satisfactoires.
- débouter Monsieur [H] [L] et toutes autres parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires à l’offre formulée ci-dessus,
- à titre subsidiaire et en toutes hypothèses limiter strictement les sommes allouées à Monsieur [H] [L], Mesdames [U], [Z] et [O] [L] et à Monsieur [F] [L], y compris au titre des frais irrépétibles,
- dépens comme de droit.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à « constater » ou à « juger » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes ne seront, par conséquent, le cas échéant, pas retenues en tant que telles mais seront alors étudiées en leur qualité de moyens des parties.
Sur le droit à indemnisation de la victime directe
Il convient de rappeler qu'aux termes du jugement en date du 08 octobre 2020, il a été relevé que la S.A. AVANSSUR, assureur de M. [J], ne conteste pas la qualité de victime piéton de Monsieur [H] [L] et son droit à indemnisation intégrale sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985 dite ''loi Badinter''.
Ce droit à indemnisation intégrale n'est pas davantage contesté dans le cadre de la présente instance.
Sur l’indemnisation du préjudice de la victime directe
Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l'espèce, la date de consolidation médico-légale retenue par les docteurs [W] et [G] (pièce n°118), soit le 25 septembre 2015, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu'à cette date, Monsieur [H] [L] était âgé de 57 ans.
Sur les créances de l'organisme de sécurité sociale
Pour mémoire, les débours définitifs de l'organisme de sécurité sociale s’élèvent, suivant notification en date du 16 décembre 2019, à la somme totale de 200.979,13 euros, décomposée comme suit (pièces n°152 et 153) :
- dépenses de santé actuelles : 99.369,11 € :
- frais médicaux et pharmaceutiques : 7.180,10 €,
- hospitalisations : 92.189,01 €,
- dépenses de santé futures : 4.355,91 €,
- indemnités journalières versées jusqu'au 05/12/2014 : 31.790,37 €,
- pension d'invalidité : 65.463,74 € :
- arrérages échus du 01/03/2016 au 30/11/2019 : 18.854,62 €,
- capital représentatif des arrérages à échoir : 46.609,12 €.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..) restés à la charge effective de la victime.
En l'espèce, il n'est formulé aucune demande chiffrée à ce titre, étant rappelé qu'une demande intitulée « En mémoire » ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme sur laquelle le tribunal devrait statuer.
L’assistance par tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l'espèce, les docteurs [W] et [G] ont retenu un besoin en tierce-personne non-spécialisée de type aide-ménagère à hauteur de :
- 4 heures par jour, 7 jours sur 7, du 11 avril 2013 au 13 mai 2013 (aide partielle à l'habillage et à la toilette, ainsi que pour les transferts),
- 1 heure par jour, 7 jours sur 7, du 10 juin 2013 au 31 juillet 2013.
Cette évaluation n'est pas critiquée par les parties.
Monsieur [L] sollicite, de ce chef, une somme totale de 3.160 euros sur la base d’un taux horaire de 20 €.
La société AVANSSUR propose, pour sa part, de verser la somme totale de 2.760 euros sur la base d'un taux horaire de 15 €.
Sur ce, s'agissant d'une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime (tel que cela a manifestement été le cas en l'espèce), l'indemnité horaire de 20 euros sollicitée n’apparaît pas excessive.
Dès lors, le préjudice subi par Monsieur [L] à ce titre peut être évalué comme suit :
- 4h x 33 jours x 20 € = 2.640 €,
- 1h x 52 jours x 20 € = 1.040 €.
Le tribunal étant tenu par les demandes des parties, conformément aux dispositions de l'article 5 du Code de procédure civile, il convient d'allouer à Monsieur [L], au titre de l'assistance tierce-personne temporaire, la somme totale réclamée de :
3.160 euros.
Les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ainsi, après avoir constaté que le montant des dommages et intérêts offert par la société défenderesse au titre de ce poste de préjudice est différent dans le corps des conclusions et dans le dispositif, il sera statué sur le montant tel qu’énoncé au dispositif.
En l'espèce, il est établi qu'au jour de l'accident, Monsieur [L] était gérant d'un café-bar-brasserie ''[...]'' situé à [Localité 14] et exploité sous le régime de l'entreprise individuelle.
Monsieur [L] fait valoir qu'alors qu'il assurait 70% du travail nécessité par cette activité, l'accident a engendré pour lui une incapacité de travailler qui a été à l'origine d'une diminution d'activité ayant elle-même occasionné une perte de gains professionnels. Il précise avoir été contraint de vendre son établissement le 27 octobre 2014 au profit d'un autre (''[...]'') acquis le 06 février 2015, la poursuite de son activité au '[...]'', alors que l'accident est survenu devant l'établissement, lui ayant été trop difficile.
Sur la base des conclusions du rapport amiable réalisé par la société IN EXTENSO, il estime sa perte de revenus en 2013 à 63.160 euros. En 2014, il évalue sa perte de gains professionnels à 25.427 euros, en considération de la différence de revenus déclarés entre 2013 et 2014. Enfin, en 2015, jusqu'à la date de consolidation, il estime sa perte de gains à 46.014,38 euros. Il sollicite ainsi une somme totale de 75.977,50 euros en réparation de sa perte de gains professionnels actuels sur la période du 31 janvier 2013 au 25 septembre 2015, après déduction de la somme de 51.310,04 euros perçue à titre d'indemnités journalières.
La S.A. AVANSSUR ne conteste pas la réalité de ce poste de préjudice en l'espèce mais estime la réclamation excessive en son montant. Elle offre, pour sa part, de lui verser, sur la base des notes techniques financières de son cabinet d'expertise comptable conseil, le cabinet EQUAD, la somme totale de 16.393,41 euros, déduction faite des sommes perçues par Monsieur [L] de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la société AON, auprès de laquelle il avait souscrit un contrat d’assurance décès invalidité afin d’assurer le prêt contracté pour l’achat du bar “[...]”.
Sur ce, au terme de leur rapport daté du 22 janvier 2022, les docteurs [W] et [G] ont retenu une incapacité temporaire totale de travail pour Monsieur [L] sur la période du 31 janvier 2013 au 31 décembre 2013. Par suite, l'incapacité de travail de la victime est, selon les experts, demeurée partielle, sur la période du 1er janvier 2014 au 24 septembre 2015, Monsieur [L] ayant repris son activité de gérance mais péniblement, pour les raisons psychologiques précédemment évoquées s'agissant de l'activité au sein de l'établissement [...], et en raison de ses séquelles somatiques, s'agissant de l'établissement [...].
Ces conclusions des experts médicaux ne sont pas discutées par les parties.
Afin d'établir et évaluer l'éventuelle perte de gains professionnels de Monsieur [L] sur cette période, la réalisation d'une expertise comptable a été judiciairement confiée à Monsieur [I] qui a déposé son rapport définitif le 13 mai 2015 (pièce n°30 demandeur).
Ce rapport est, néanmoins, unanimement critiqué par les parties, lesquelles versent aux débats, chacune un rapport d'expertise amiable établi par leur cabinet comptable conseil respectif, le cabinet IN EXTENSO, pour le demandeur (pièce n°6) et le cabinet EQUAD pour la société AVANSSUR (pièce n°1 défenderesse).
Le rapport d'expertise comptable de Monsieur [I] ne permet, en tout état de cause, nullement au tribunal d'appréhender la situation financière de Monsieur [L] et de son établissement jusqu'à la consolidation de son état de santé, le 25 septembre 2015, s'étant contenté d'évaluer le préjudice économique subi jusqu'au 31 décembre 2013.
Dans ces conditions, le préjudice de Monsieur [L] au titre de la perte de gains professionnels actuels sera évalué sur la base des éléments concrets que constituent ses avis d'imposition sur le revenu et résultats comptables.
Sur ce, il ressort des éléments versés aux débats que l'année ayant précédé la survenance de l'accident, soit en 2012, les revenus industriels et commerciaux imposables de Monsieur [L] (correspondant au résultat de l'exercice de son entreprise individuelle) se sont élevés à 51.233 euros (pièces n°9 et 48 demandeur).
En l'absence d'éléments de nature à démontrer qu'il s'agissait là d'un exercice comptable exceptionnel, ce montant sera retenu comme revenu de référence afin d'évaluer la perte de gains professionnels futurs de la victime.
Il s'ensuit que, sur la période du 31 janvier 2013 au 25 septembre 2015, Monsieur [L] aurait dû percevoir un revenu total de 135.872,72 euros (51.233 € / 365 jours x 968 jours).
Or, sur cette même période, ses revenus industriels et commerciaux ont été les suivants :
- du 31 janvier au 31 décembre 2013 : 44.659,63 euros (48.659 € / 365 jours x 335 jours – pièces n°10 et 47),
- au titre de l'année 2014 : 31.498 euros (pièce n°11),
- du 1er janvier au 25 septembre 2015 : 10.133,34 euros (13.801 euros / 365 jours x 268 jours – pièce n°43),
soit un total de 86.290,97 euros.
Monsieur [L] a, par ailleurs, bénéficié, sur cette période pré-consolidation, du versement d'indemnités journalières à hauteur de 46.090,35 euros (pièce n°41), soit des revenus totaux sur la période de 132.381,32 euros (86.290,97 € + 46.090,35 €).
Dans ces conditions, la somme offerte en défense doit être considérée comme satisfactoire, de sorte qu'il sera alloué à Monsieur [L] au titre de sa perte de gains professionnels actuels la somme de :
16.393,41 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
La perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l'espèce, Monsieur [L] sollicite le versement de la somme totale capitalisée de 1.081.001,79 euros, sur la base des revenus qui ont été les siens l'année ayant précédé l'accident et qu'il fixe à 56.925 euros annuels. Il fait valoir une perte de gains professionnels futurs à hauteur de 40.460,76 euros par an, tenant compte de la pension d'invalidité perçue par son organisme de sécurité sociale.
La société AVANSSUR conclut, pour sa part, au rejet de la demande, estimant que Monsieur [L] n'a subi aucune perte de gains professionnels futurs.
Sur ce, s'il est établi que Monsieur [L] a tenté de maintenir son activité plusieurs années après l'accident, les docteurs [W] et [G] ont, au terme de leur rapport, conclu que, du fait des conséquences de l'accident subi le 31 janvier 2013, Monsieur [L] présente une inaptitude à son activité professionnelle antérieure de gérant d'un commerce de restauration. Il a, notamment, été retenu, au titre des séquelles somatiques, une instabilité du membre inférieur droit à la marche et à la station debout et des phénomènes douloureux au niveau de l'articulation sacro-iliaque droit et au dessus du grand trochanter droit, confinant Monsieur [L] à sa chaise et rendant, de fait, impossible la gestion d'un établissement et l'encadrement du personnel, à distance.
Le principe d'un retentissement professionnel imputable à l'accident au-delà de la date de consolidation étant acquise, il convient d'évaluer l'existence d'une perte de gains professionnels futurs sur la même base d'un revenu annuel antérieur à l'accident de 51.233 euros (pièces n°9 et 48).
Dès lors, l'existence pour Monsieur [L] de pertes de gains professionnels futurs peut être évaluée comme suit, étant dans ces conditions précisé qu'il ressort des éléments du rapport d'expertise des docteurs [W] et [G] et n'est pas contesté que Monsieur [L] a été placé à la retraite à compter du 29 janvier 2020, date de ses 62 ans :
Pertes de gains professionnels futurs échues : du 26/09/2015 au 27/05/2024 inclus
→ Période du 26/09/2015 au 28/01/2020 inclus (veille de départ à la retraite)
du 26/09/2015 au 31/12/2015 (soit 97 jours) : perte de gains professionnels d'un montant total de 6.361,30 euros, dès lors que :- il aurait dû percevoir la somme de 13.615,35 € (51.233 € x 97 jours / 365 jours) ;
- il n'a perçu que : 3.655,63 € au titre des revenus industriels et commerciaux professionnels (13.755,71 € x 97 jours / 365 jours – pièce n°43) et 3.598,42 € d'indemnités journalières (pièce n°41/1), soit la somme totale de 7.254,05 € ;
au titre de l'année 2016 : perte de gains professionnels d'un montant total de 45.388,73 euros, dès lors que :- il aurait dû percevoir la somme de 51.233 € ;
- il n'a perçu que (hors pension d'invalidité) : 4.223 € au titre des revenus industriels et commerciaux professionnels (pièce n°44) et 1.621,27 € au titre des indemnités journalières en janvier 2016 (pièce n°41/1), soit la somme totale de 5.844,27 € ;
au titre de l'année 2017 : perte de gains professionnels d'un montant total de 41.124 euros, dès lors que :- il aurait dû percevoir la somme de 51.233 € ;
- il n'a perçu que (hors pension d'invalidité) : 10.109 € au titre des revenus industriels et commerciaux professionnels (pièce n°45) ;
au titre de l'année 2018 : aucune perte de revenus sur cette période n'est démontrée, les revenus industriels et commerciaux de Monsieur [L] perçus jusqu'à la vente de son établissement [...] n'ayant pas été justifiés (au moyen, notamment, de son avis d'impôt 2019 sur les revenus 2018 ou de la liasse fiscale correspondant à cette même année) ;
au titre de l'année 2019 : la perte de revenus sur cette période n'est pas suffisamment démontrée, les revenus de capitaux que Monsieur [L] était susceptible de percevoir sur le capital perçu suite à la vente de son établissement n'ayant pas été justifiés (au moyen, notamment, de son avis d'impôt 2020 sur les revenus 2019) ;
du 01/01/2020 au 28/01/2020 : la perte de revenus sur cette période n'est pas suffisamment démontrée, les revenus de capitaux que Monsieur [L] était susceptible de percevoir sur le capital perçu suite à la vente de son établissement n'ayant pas été justifiés (au moyen, notamment, de son avis d'impôt 2021 sur les revenus 2020) ;
→ Période du 29/01/2020 au 27/05/2024 inclus
Monsieur [L] fait valoir qu'il serait inadapté de calculer sa perte de gains professionnels futurs uniquement jusqu'à l'âge de la retraite, alors qu'ayant été un travailleur indépendant, aucun âge de retraite n'était prédéterminé, rien n'indiquant alors que, sans l'accident, il aurait pris sa retraite à 62 ou à 64 ans.
Il propose ainsi, non sans contradiction, une indemnisation par le versement d'une rente viagère aux fins de prendre en compte sa perte de droits à la retraite, tout en sollicitant, in fine, une indemnisation en capital, sur la base d'une perte annuelle de 40.460,76 euros correspondant aux revenus qui étaient les siens avant l'accident, montant de la pension d'invalidité déduite.
La société AVANSSUR conteste, pour sa part, à l'appui des observations de son cabinet d'expertise comptable conseil EQUAD, le principe même d'une perte de droits à la retraite, qu'elle estime ne pas être démontrée, faute de communication d'éléments officiels relatifs à la situation du demandeur et, notamment, de son relevé de situation individuelle, pourtant sollicité à plusieurs reprises.
Sur ce, Monsieur [L] ne peut, pour soutenir l'existence d'une perte de droits à la retraite, se contenter d'affirmer, in abstracto, que « le versement de pension d'invalidité ne permet pas de cotiser pour les retraites » et que « le versement d'indemnités journalières a un impact négatif sur le montant de la retraite et ce, plus particulièrement les années pendant lesquelles les revenus sont les plus élevés » (cf. conclusions, page 22), sans verser aux débats son relevé de carrière complet (relevés de situation individuelle pour la retraite de base ainsi que pour la retraite complémentaire, au jour du départ à la retraite), voire une simulation du montant de pension de retraite qu'il aurait pu percevoir s'il avait continué à cotiser à la même hauteur que la dernière année ayant précédé l'accident et, en tout état de cause, le montant des pensions de retraite de base et complémentaire qu'il perçoit effectivement depuis le 29 janvier 2020, soit, au jour de la clôture de l'instruction de l'affaire, depuis près de quatre années.
Au surplus, s'agissant du quantum sollicité, il doit être rappelé que, quand bien même l'accident ne serait pas survenu, Monsieur [L] n'aurait pas pu prétendre à des pensions de retraite d'un montant similaire aux revenus qui étaient les siens du temps de son activité. Le tribunal ne saurait donc, en tout état de cause, adhérer au calcul proposé.
Dans ces conditions, il doit être constaté que Monsieur [L] défaille à rapporter la preuve non seulement du quantum mais encore de l'existence même d'une perte de droits à la retraite, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir de perte de gains professionnels futurs à compter du 29 janvier 2020.
Dès lors, la perte de gains professionnels futurs de Monsieur [L] s'évalue à la somme totale de 92.874,03 euros (6.361,30 € + 45.388,73 € + 41.124 €).
Étant rappelé que la pension d'invalidité servie par un organisme de sécurité sociale s'impute, même si celui-ci n'exerce pas son recours, sur les postes des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, il convient de déduire du montant prémentionné la somme totale de 65.463,74 euros versée par la Sécurité Sociale des Indépendants à Monsieur [L] (pièce n°152 demandeur).
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [L], en réparation de sa perte de gains professionnels futurs, la somme totale de :
27.410,29 euros.
L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chance, étant rappelé que la perte de chance existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable sérieuse.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l'espèce, Monsieur [L] sollicite l'allocation d'une somme de 50.000 euros au titre de l'incidence professionnelle, faisant valoir que les séquelles de l'accident, tant physiques que psychologiques, ont engendré une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité accrue dans l'exercice de sa profession l'ayant contraint à revendre l'établissement qui était le sien avant l'accident au profit d'un autre, de réduire son activité de gérance à la simple organisation des opérations, pour finalement devoir se retirer complètement et céder son nouvel établissement le 31 août 2018.
La société AVANSSUR n'a, pour sa part, formulé aucune observation complémentaire en réponse à cette prétention.
Sur ce, ainsi qu'il a été précédemment relevé, les docteurs [W] et [G] ont, au terme de leur rapport définitif, retenu que, du fait des conséquences de l'accident subi le 31 janvier 2013, Monsieur [L] présente une inaptitude à son activité professionnelle antérieure de gérant d'un commerce.
Les experts ont, en outre, estimé que, si la victime ne présentait pas une inaptitude totale et définitive à un travail quelconque, étant théoriquement apte à une activité sédentaire, la reprise d'une activité professionnelle s'avérait illusoire au regard de son absence de formation et de son âge.
Il est constant que, par suite de l'accident, Monsieur [L] a cédé son établissement [...] au profit d'un autre dénommé [...] et il est suffisamment établi que cette cession est imputable à l'accident, la poursuite de l'activité au sein du [...] étant devenue psychologiquement insupportable pour Monsieur [L], pour les raisons précédemment évoquées.
Il n'est, au demeurant, ni contestable ni sérieusement contesté que la vente de l'établissement [...] trois ans et demi plus tard est imputable à l'accident et relève de l'incidence professionnelle (l'assureur indiquant, sur ce point, faire siennes les conclusions en ce sens de son expert amiable EQUAD – cf. conclusions en défense, page 10), alors que Monsieur [L] a été reconnu en invalidité par la sécurité sociale des indépendants à compter du 1er mars 2016 pour partie en raison des séquelles de l'accident (imputabilité retenue à hauteur de 30% – pièces n°2 et 152) et que les docteurs [W] et [G] ont confirmé son impossibilité d'assurer l'activité professionnelle de gérant d'un commerce de restauration en raison des séquelles de l'accident.
Au jour de cette cessation d'activité, Monsieur [L] était âgé de 60 ans ; le tribunal rejoint ainsi le raisonnement de l'expert judiciaire selon lequel une reconversion professionnelle au profit d'un poste sédentaire, pour une personne n'ayant pas de formation à ce titre et subissant une dévalorisation sur le marché du travail comme étant reconnue en invalidité, apparaissait tout à fait illusoire.
Ainsi, l'obligation dans laquelle Monsieur [L] s'est trouvé de faire le deuil de son activité professionnelle antérieure, mais également de toute activité professionnelle, alors qu'il était à quelques années seulement de la retraite caractérise indéniablement une incidence professionnelle dont la juste indemnisation sera, eu égard à l'ensemble des éléments sus-développés, évaluée à la somme de 20.000 euros.
Étant ici rappelé qu'il n'y a lieu de déduire de ce montant aucune somme au titre de la pension d'invalidité servie à la victime, cette somme ayant d'ores et déjà été intégralement absorbée dans le cadre de la fixation de l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, il sera alloué à Monsieur [L], en réparation de son incidence professionnelle, la somme de :
20.000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’indemnisation pourra être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire. Néanmoins, une majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante.
En l’espèce, Monsieur [L] sollicite une somme totale de 10.901,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur la base d’une indemnité journalière d'un montant à taux plein de 30 euros.
La S.A. AVANSSUR propose, pour sa part, d'évaluer ce préjudice à la somme globale de 8.984,25 euros, sur la base d'une indemnité journalière d'un montant à taux plein de 25 euros.
Sur ce, les docteurs [W] et [G] ont, dans leur rapport définitif du 22 janvier 2022, retenu un déficit fonctionnel temporaire :
- total (périodes d'hospitalisation complètes) :
- du 31 janvier 2013 au 10 avril 2013,
- les 18 et 19 avril 2013,
- du 14 mai 2013 au 09 juin 2013,
- les 27 et 28 juillet 2015,
- partiel de classe IV (66%) :
- du 11 avril 2013 au 17 avril 2013 (période durant laquelle la mise en charge est strictement interdite, de sorte qu'il est alité, avec mise au fauteuil autorisée),
- du 20 avril 2013 au 13 mai 2013 (période de confinement au lit ou au fauteuil, la position assise étant néanmoins pratiquement impossible en raison des douleurs anales et de la présence des élastiques de drainage),
- du 10 juin 2013 au 05 juillet 2013 (période d'hospitalisation au centre l’Espoir en hôpital de jour, 5 jours sur 7),
- partiel de classe III (50%) : du 06 juillet 2013 au 17 septembre 2013 (période durant laquelle il vit chez sa fille, en raison de la présence dans son propre domicile de marches étroites et de l'absence d'ascenseur),
- partiel, de classe II (25%) :
- du 18 septembre 2013 au 26 juillet 2015 (période de réintégration de domicile avec persistance de phénomènes douloureux au niveau lombaire et de la hanche droite, ainsi qu'un état de stress post-traumatique qui continue à évoluer jusqu'au 18 avril 2015 et nécessite un traitement anti-dépresseur),
- du 29 juillet 2015 au 24 septembre 2015 (période de poursuite de la cicatrisation de la cure d'éventration abdominale, le syndrome de stress post-traumatique et les séquelles orthopédiques étant fixés).
Les périodes retenues ainsi que le pourcentage d'incapacité relatif à chaque période ne sont contestés par aucune des parties.
Le tribunal relève, en outre, que le Docteur [W] a également retenu, sur l'ensemble de la période pré-traumatique, l'existence, notamment, d'un préjudice sexuel lié à « l'insuffisance érectile complète » dont Monsieur [L] était porteur dans les suites de l'accident.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d'évaluer le préjudice de Monsieur [H] [L] comme suit, sur la base d’une indemnité de 28 euros par jour :
- au titre du DFT total : 41 jours x 28 € = 1.148 €,
- au titre du DFT de classe IV : 66 % x (57 jours x 28 €) = 1.053,36 €,
- au titre du DFT de classe III : 50 % x (74 jours x 28 €) = 1.036 €,
- au titre du DFT de classe II : 25% x (735 jours x 28 €) = 5.145 €.
Dès lors, étant rappelé que le tribunal est tenu par les demandes des parties, conformément aux dispositions de l'article 5 du Code de procédure civile, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme offerte de :
8.984,25 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, jusqu'à sa consolidation.
En l'espèce, les docteurs [W] et [G] ont chiffré à 4,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs les souffrances endurées par Monsieur [L], en considération des lésions initiales douloureuses (fracture du bassin, du membre inférieur droit, de multiples côtes, du rein gauche, de la 5ème vertèbre lombaire et du 4ème doigt gauche et multiples plaies des cuisses, des avant-bras et du poignet et de la main gauches), des quatre interventions chirurgicales réalisées, de la longue hospitalisation début 2013 et de la persistance de phénomènes douloureux au niveau du bassin et de la hanche droite pendant la période d'incapacité, mais également en tenant compte des douleurs morales évaluées à elles seules, au plan psychiatrique, à 1 sur une échelle de 7 valeurs.
Cette évaluation n'est pas expressément contestée par les parties, lesquelles se trouvent exclusivement en désaccord sur le montant de l'indemnisation, à savoir 25.000 euros réclamés, contre 15.000 euros offerts.
Sur ce, compte tenu des éléments du rapport d'expertise, il sera alloué à la victime, au titre des souffrances endurées, la somme de :
25.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de réparer l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, les experts judiciaires n'ont pas retenu de préjudice esthétique temporaire, estimant que les aides techniques dont Monsieur [L] a bénéficié ne sont pas constitutives d'un tel préjudice.
Monsieur [L] conteste néanmoins cette évaluation, faisant valoir que les cicatrices dont il a fait l'objet ainsi que le temps passé en fauteuil roulant et en cannes anglaises constituent bien un préjudice esthétique temporaire. Il fait observer, à cet égard, que le Docteur [V] avait, pour sa part, évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs. Il sollicite, à ce titre, l'octroi d'une somme de 1.500 euros.
La S.A. AVANSSUR conclut, pour sa part, au rejet de la demande, soulignant que les préjudices de Monsieur [L] doivent être liquidés exclusivement à la lumière du rapport d'expertise du Professeur [W].
Sur ce, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 246 du Code de procédure civile, le tribunal n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que les juges du fond sont libres de faire leurs ou d'écarter les conclusions de l'expert judiciaire, ainsi que d'en apprécier souverainement la valeur, l'objectivité et la portée.
Or, il ressort du rapport d'expertise du Docteur [W] que, par suite de l'accident du 31 janvier 2013, Monsieur [L] a présenté de multiples plaies des cuisses, des deux avant-bras, du poignet et du 4ème doigt gauches (en raison d'une fracture ouverte). Monsieur [L] a dû demeurer, la plupart du temps, alité avec inclinaison du lit à 45° maximum et ce, jusqu'au 05 avril 2013, date à laquelle le passage en position fauteuil a été autorisée. Ultérieurement, il a utilisé un fauteuil roulant puis des cannes anglaises jusqu'au 31 juillet 2013.
Il en est indéniablement résulté pour Monsieur [L] une altération de son apparence physique.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de lui allouer, au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme réclamée de :
1.500 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l'espèce, les docteurs [W] et [G] concluent à l'existence d'un déficit fonctionnel permanent de 15%, relevant :
- au plan psychologique, des séquelles du syndrome de stress post-traumatique consécutif à l’accident pour lequel le déficit fonctionnel permanent au plan psychologique peut être évalué à 5 % ;
- au plan somatique, l’existence :
- d’importants remaniements post-traumatiques de l’articulation sacro-iliaque droite, générateurs de phénomènes douloureux ;
- une ossification hétérotopique au-dessus du grand trochanter droit susceptible d’expliquer les phénomènes douloureux à ce niveau ;
- une amyotrophie de la cuisse droite et une raideur modérée du genou droit expliquant l’instabilité à la station debout ;
- un flessum de l’articulation interphalangienne distale du 4ème doigt gauche et une sensation d’engourdissement sur la pulpe de ce doigt ;
- une instabilité du membre inférieur droit à la marche explique la fréquence des chutes.
Sur la base de ces conclusions, Monsieur [L] sollicite une somme de 21.450 euros, tandis que la S.A. AVANSSUR ne formule aucune offre au titre de ce poste de préjudice (étant rappelé qu'une demande intitulée « Mémoire » n'est pas une prétention au sens juridique du terme sur laquelle le tribunal devrait statuer).
Sur ce, né le [Date naissance 4] 1958, Monsieur [L] était âgée de 57 ans à la date de la consolidation.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la demande n'est pas excessive, de sorte qu'il sera alloué à Monsieur [L], au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme réclamée de :
21.450 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
En l'espèce, le Docteur [W] retient l'existence d'un préjudice esthétique permanent qu'elle évalue à 2 sur une échelle de 7 valeurs, en tenant compte des cicatrices retrouvées lors de l'examen, de bonne qualité mais visibles car siège de troubles de pigmentation.
Les parties ne contestent pas cette évaluation et s'accordent à voir indemniser ce poste de préjudice par l'octroi d'une somme de 3.000 euros. Il en sera donné acte.
Dans ces conditions, il sera alloué à la victime, au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de :
3.000 euros.
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs (ludiques ou culturelles), suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
De jurisprudence constante, ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la ''simple'' limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d'agrément indemnisable.
En l'espèce, les docteurs [W] et [G] ont admis l'existence d'un préjudice d'agrément permanent et les parties s'accordent à voir indemniser ce poste de préjudice par l'octroi d'une somme d'un montant de 10.000 euros. Il en sera également donné acte.
Dès lors, il y a lieu d'allouer à Monsieur [L], au titre du préjudice d'agrément, la somme de :
10.000 euros.
Le préjudice sexuel
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
- le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
- le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l'espèce, les docteurs [W] et [G] ont, au terme de leur rapport, retenu l'existence d'un préjudice sexuel temporaire total jusqu'à la date de consolidation de son état de santé, en raison d'une insuffisance érectile complète, puis d'un préjudice sexuel sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 sous forme d'une insuffisance érectile ayant justifié la prise de drogues inductrices de l'érection. Les experts indiquent, néanmoins, qu'au-delà de cette date, la persistance d'une insuffisance érectile n'est pas en lien exclusif avec les conséquences de l'accident objet du litige, précisant que Monsieur [L] était porteur, avant l'accident, d'une pathologie cardiaque et vasculaire qui intervient pour partie dans la nécessité de mise en place ultérieure d'une prothèse pénienne.
Monsieur [H] [L] sollicite l'allocation d'une somme de 30.000 euros au titre de ce poste de préjudice.
La société AVANSSUR estime, pour sa part, la somme réclamée excessive et offre de verser à la victime la somme de 10.000 euros.
Sur ce, il doit être rappelé que le préjudice sexuel temporaire, soit avant consolidation de l'état de santé de la victime, ne peut pas faire l'objet d'une indemnisation autonome mais doit, le cas échéant, être pris en compte dans le cadre de l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire, ce qui a, au demeurant, été le cas (cf. supra).
S'agissant du préjudice sexuel post-consolidation, le tribunal observe qu'il s'est cantonné à une période d'une année et à l'acte sexuel lui-même.
Dans ces conditions, la somme offerte en défense apparaît satisfactoire, de sorte qu'il sera alloué, au titre du préjudice sexuel, la somme de :
10.000 euros.
Sur le préjudice permanent exceptionnel
Il s’agit des préjudices extra-patrimoniaux atypiques qui sont directement liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats.
En l'espèce, Monsieur [H] [L] sollicite une somme de 20.000 euros, faisant valoir un changement radical dans sa personnalité, ses proches relevant des changements d'humeur, des réactions déstabilisantes, des pertes dans le fil des conversations, des emportements, une perte de joie de vivre, une perte de confiance en lui, une perte du goût d'entreprendre, alors qu'il était auparavant d'un naturel joyeux et avait toujours plein de projets.
La société défenderesse conclut au rejet de sa demande, estimant les trois attestations produites pour justifier de ce poste de préjudice dénuées de toute objectivité et, en tout état de cause, insuffisantes pour affirmer que ce préjudice dit identitaire ou de dépersonnalisation serait en lien direct et certain avec l'accident objet du litige. Elle relève, en outre, qu'il aurait été opportun de pouvoir soumettre cette question à la discussion lors des opérations d'expertise, ce que Monsieur [L] s'est dispensé de faire.
Sur ce, il est exact que la question de l'existence ou non d'un préjudice permanent exceptionnel n'a pas été soumise à l'appréciation des docteurs [W] et [G].
S'il est vrai que Monsieur [L] a présenté un retentissement psychologique important à la suite de l'accident, la description faite par ses proches (pièces n°56 à 58) d'un changement de personnalité et d'un ralentissement de ses capacités cognitives, avec perte du goût de vivre et sautes d'humeur ne saurait suffire à traduire l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel tel que défini ci-dessus, lequel correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique et dépasse largement les séquelles psychologiques d'ores et déjà prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent dans le cadre du syndrome de stress post-traumatique.
Dès lors, le principe de la réparation intégrale du préjudice interdisant sa double indemnisation, Monsieur [L] sera débouté de sa demande au titre du préjudice permanent exceptionnel.
*
Les sommes allouées à la victime directe seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées par la société AVANSSUR, dont les parties s'accordent à fixer le montant à 45.000 euros.
Sur le doublement de l’intérêt légal au bénéfice de la victime directe
L’article L.211-9 du Code des assurances impose à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
S'agissant, toutefois, des victimes par ricochet, le délai dans lequel l'offre définitive d'indemnisation de l'assureur doit être faite court à compter de la demande d'indemnisation émise par lesdites victimes indirectes.
L’article L.211-13 du même code dispose quant à lui que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
A cet égard, il est constant, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui revêt un caractère manifestement insuffisant.
Sur l’absence d’offre d’indemnisation dans les délais prévus
En l’espèce, Monsieur [H] [L] fait valoir que la SA AVANSSUR n'a formulé une offre d’indemnisation définitive que le 13 février 2016, alors qu'il devait proposer une offre avant le 30 septembre 2013 et fait grief à cette offre de n'être pas être suffisante ni complète, de même que la nouvelle offre remise aux services postaux en octobre 2022.
La société AVANSSUR n'a formulé aucune observation sur ces points.
Sur ce, il est établi que le premier rapport d'expertise définitif ayant fixé la date de consolidation de Monsieur [L] a été déposé par le Docteur [V] le 28 février 2015 (pièce n°27), de sorte que le délai pour formuler une offre définitive d'indemnisation a expiré le 29 juillet 2015.
La SA AVANSSUR n'ayant pas jugé opportun de justifier de l'offre définitive formulée suite au dépôt de ce premier rapport mais la partie demanderesse confirmant l'existence d'une telle offre, laquelle aurait été formulée le 13 février 2016, il sera retenu l'existence d'une offre définitive tardive et, en tout état de cause, assimilée à une absence d'offre, faute pour l'assureur de démontrer, dans le cadre de la présente instance, son caractère complet et suffisant.
Par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats que, suite au dépôt le 22 janvier 2022 du rapport d'expertise des docteurs [W] et [G] ayant fixé une nouvelle date de consolidation, la société AVANSSUR a édité une nouvelle offre définitive d’indemnisation le 06 septembre 2022, soit tardivement, puisque le délai pour ce faire avait expiré le 23 juin 2022 (pièce n°143 demandeur).
De surcroît, il sera considéré que cette offre est nécessairement incomplète puisque la société AVANSSUR y réserve ses propositions au titre des postes de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent au seul motif de l'attente de la réception de la créance définitive de l'organisme social de Monsieur [L], document qui était pourtant déjà en la possession de l'assureur puisque précisément annexé à son offre.
Dans ces conditions, il convient de constater le doublement, de plein droit, du taux de l’intérêt légal au bénéfice de Monsieur [H] [L].
Sur le point de départ et d’arrivée des intérêts au double du taux légal
La sanction du doublement du taux légal des intérêts commencera à courir à compter du 29 juillet 2015, date d'expiration du délai qui était alloué à l'assureur pour formuler son offre définitive. Cette sanction sera appliquée sans discontinuer jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive, aucune offre complète ne pouvant être retenue, alors qu'au terme de ses conclusions récapitulatives dans le cadre de la présente instance, la société AVANSSUR persiste à réserver son offre au titre des postes incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent.
Sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal
En cas d’offre d’indemnisation de l’assureur, l’assiette des intérêts majorés porte en principe sur les sommes offertes par l’assureur, de sorte que la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées. En l’absence d’offre ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’assiette des intérêts majorés porte sur les sommes allouées par le juge avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
En l'espèce, le doublement de l'intérêt au taux légal s'appliquera sur la somme de 347.877,08 euros (146.897,95 euros alloués par la présente juridiction + 200.979,13 euros correspondant à la créance de l'organisme de sécurité sociale).
Sur l'indemnisation des victimes indirectes
Sur les demandes de Madame [U] [L]
Sur le préjudice d'affection
Le préjudice d'affection indemnise le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
En l'espèce, Madame [L] sollicite l'allocation d'une somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice d'affection subi des suites de l'accident dont l'homme qui partage sa vie depuis plus de 40 ans a été victime. Elle expose qu'elle est restée auprès de son époux tout au long de sa convalescence et a été pour lui une auxiliaire de vie précieuse pour l'habillement, la toilette, la préparation des repas, les tâches ménagères et administratives et dans la gestion de son établissement « [...] ».
La société AVANSSUR ne formule aucune proposition ni observation relative à cette demande.
Sur ce, il doit être rappelé qu'il ne s'agit pas, au travers de ce poste de préjudice, d'indemniser l'assistance tierce-personne prodiguée par le proche de la victime directe, poste au demeurant déjà indemnisé par l'octroi d'une indemnité auprès de cette dernière.
Il est, cependant, incontestable que Madame [L] a subi un préjudice moral particulier à la vue de la souffrance tant physique que psychologique de son époux ainsi que face à la perte d'autonomie dont il a temporairement fait l'objet, ce d'autant que l'état de ce dernier a justifié une longue hospitalisation initiale de deux mois et demi, pas moins de quatre interventions chirurgicales, ainsi qu'une nouvelle séparation de deux mois dans le courant de l'été 2013, Monsieur [L] ayant été contraint de résider chez l'un des enfants du couple, en raison de son impossibilité à monter les marches de son propre domicile.
Ce préjudice d'affection est d'autant plus important que les proches de Monsieur [L] relatent le changement désormais persistant de personnalité de ce dernier, mais également ses difficultés à assumer une vie et des interactions familiales et sociales comparables à celles qui étaient les siennes auparavant (difficulté à participer à un repas complet en raison de sa grande et rapide fatigabilité, impossibilité de participer aux balades et activités entre amis, perte d'intérêts pour certains sujets, lenteur dans les échanges, difficulté à tenir une conversation sans perdre le fil, etc. - pièces n°55 à 58), avec pour conséquence son isolement et une perte de qualité des échanges, notamment avec son épouse.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il sera accordé à Mme [U] [L], en réparation de son préjudice d'affection, une somme de 12.000 euros.
Sur le préjudice sexuel
Madame [L] sollicite une somme de 20.000 euros au titre de son préjudice sexuel propre, faisant valoir « la perte de sa vie de femme et les difficultés suscitées par le bannissement de la sexualité de sa vie de couple qui était luxuriante avant cet accident ».
Il n'est formulé aucune offre de l'assureur de ce chef.
Sur ce, il est indéniable que le préjudice sexuel reconnu médicalement à Monsieur [L] a impacté non seulement ce dernier mais le couple en son entier.
Il doit, néanmoins, être rappelé qu'au terme des conclusions expertales non-contestées, ce préjudice s'est cantonné à l'acte sexuel lui-même et à la période pré-consolidation (préjudice sexuel temporaire total) ainsi qu'à l'année 2021 (insuffisance érectile ayant justifié la prise de drogues inductrices de l'érection), pour sa seule part imputable à l'accident objet du litige.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à Madame [L], au titre du préjudice sexuel, la somme de 5.000 euros.
Sur la demande des enfants de M. [L]
En l'espèce, Monsieur [F] [L] et Mesdames [Z] et [O] [L] sollicitent l'allocation d'une somme de 15.000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection subi des suites de l'accident dont leur père a été victime.
Ils font valoir avoir dû mettre entre parenthèse leur vie de parent et/ou de jeune étudiant afin d’aider leur père dans sa convalescence et de gérer son établissement [...]. Ils rajoutent avoir vécu la convalescence de leur père à ses côtés et avoir constaté la perte d'autonomie mais également le changement de caractère et d'attitude de ce dernier, lesquels sont malheureusement toujours d'actualité aujourd'hui.
La compagnie AVANSSUR ne formule aucune proposition de ce chef.
Sur ce, il est derechef rappelé qu'il ne s'agit pas, au travers de ce poste de préjudice, d'indemniser l'assistance tierce-personne prodiguée par le proche de la victime directe, poste déjà indemnisé par l'octroi d'une indemnité auprès de Monsieur [H] [L].
Du reste, il est relevé qu'au jour de l'accident, les enfants de ce dernier étaient respectivement âgés de 31 ans, 28 ans et 22 ans et ne résidaient plus au domicile de leurs parents (pièces n°123 à 125 et n°27/6).
La présence et le soutien des trois enfants de Monsieur [H] [L] suite à l'accident, lesquels ressortent des diverses pièces versées aux débats, témoignent néanmoins de liens affectifs forts, de sorte que l'importance des répercussions tant physiques que psychologiques de l'accident pour leur père ont engendré chez eux un préjudice d'affection certain qu'ils détaillent, au demeurant, chacun singulièrement au sein d'attestations (pièces n°126 à 128).
Au regard de ces éléments, le préjudice d'affection de Monsieur [F] et Mesdames [Z] et [O] [L] sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 5.000 euros chacun.
Sur le taux d'intérêts applicable aux indemnités accordées aux victimes indirectes
Aux termes de l'article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Dès lors, les indemnités allouées à Madame [U] [L] ainsi qu'à Monsieur [F] [L] et Mesdames [Z] et [O] [L] porteront, de droit, intérêts au taux légal et ce, à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
Conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du Code civil, devenu article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
La capitalisation annuelle des intérêts est de droit lorsqu’elle est sollicitée, comme au cas d’espèce, étant précisé que :
- la capitalisation des intérêts par année entière s’applique aux intérêts moratoires ainsi qu’aux provisions ;
- la mise en œuvre du doublement de l’intérêt légal en application des articles L 211-9 et suivants du code des assurances constitue une fraction du capital légalement dû à la victime et, comme telle, assimilable à des intérêts moratoires ;
- la capitalisation des intérêts par année entière s’applique à compter du jugement pour les intérêts légaux des postes de préjudices liquidés au jour du jugement et, s’agissant des intérêts échus pour une date antérieure à ce jugement, pour ceux liquides et exigibles à la date de son prononcé ;
- la capitalisation annuelle des intérêts doit être expressément sollicitée, cette demande constituant le point de départ de cette capitalisation.
En l'espèce, le tribunal étant tenu par les demandes des parties, il sera dit que les intérêts au taux légal seront dus à compter de la présente décision et que les intérêts au double du taux légal seront dus à compter du 26 octobre 2022, date de délivrance de l’assignation à la société AVANSSUR.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, la S.A. AVANSSUR, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût des actes introductifs de la présente instance, le coût des incidents ainsi qu'au coût de l'expertise judiciaire confiée au Docteur [W].
En outre, l’équité commande en l’espèce qu’il soit fait application des dispositions de l’article précité au profit de Monsieur [L] qui a été contraints d’exposer des frais irrépétibles non-compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en Justice.
Il lui sera accordé, à ce titre, la somme totale de 11.115 euros, parfaitement justifiée (suivant factures datées des 09/12/2020, 27/05/2021 et 25/04/2022 – pièces n°140 à 142 demandeurs), étant précisé que les sommes sollicitées au titre des frais irrépétibles exposés antérieurement à la présente procédure seront rejetées, une indemnité ayant déjà été octroyée à ce titre et fixée, par jugement en date du 08 octobre 2020, à la somme de 3.000 euros.
Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Fixe la créance définitive de l'organisme de sécurité sociale de Monsieur [H] [L] à la somme de 200.979,13 euros ;
Condamne la société anonyme AVANSSUR à verser à Monsieur [H] [L] les sommes suivantes en réparation de son préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 31 janvier 2013 :
- 3.160 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire,
- 16.393,41 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 27.410,29 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- 20.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 8.984,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 25.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 21.450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 10.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Dit que le paiement des sommes précitées devra intervenir sous déduction des provisions déjà versées ;
Déboute Monsieur [H] [L] de sa demande au titre du préjudice permanent exceptionnel ;
Condamne la S.A. AVANSSUR à payer à Monsieur [H] [L] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 347.877,08 euros à compter du 29 juillet 2015 et ce, jusqu'à la date où la présente décision sera définitive ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à Monsieur [H] [L] et ce, à compter du 26 octobre 2022 pour les intérêts au double du taux légal et à compter du prononcé de la présente décision pour les intérêts au taux légal ;
Condamne la S.A. AVANSSUR à payer à Madame [U] [L] les sommes suivantes :
- 12.000 euros en réparation de son préjudice d'affection,
- 5.000 euros en réparation de son préjudice sexuel ;
Dit que le paiement des sommes précitées devra intervenir sous déduction des provisions le cas échéant déjà versées ;
Condamne la S.A. AVANSSUR à payer à Monsieur [F] [L], Madame [Z] [L] et Madame [O] [L] la somme de 5.000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection ;
Dit que le paiement des sommes précitées devra intervenir sous déduction des provisions le cas échéant déjà versées ;
Rappelle que chacune des indemnités précitées allouées à Madame [U] [L], Monsieur [F] [L], Madame [Z] [L] et Madame [O] [L] emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à chacun de Madame [U] [L], Monsieur [F] [L], Madame [Z] [L] et Madame [O] [L] et ce, à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamne la S.A. AVANSSUR à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 11.115 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la S.A. AVANSSUR aux entiers dépens, en ce compris le coût des actes introductifs de la présente instance et les dépens des incidents, ainsi qu'au coût de l'expertise judiciaire confiée aux Docteurs [W] et [G] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision ;
Le Greffier, La Présidente.