TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01225 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNNI - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [W]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me. FAUGERAS (cabinet ACTIS - barreau du Val de Marne)
DEFENDEUR :
M. [Z] [W]
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis choisi
En présence de Mme. [S] [K], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [Z] [W] né le 10 Novembre 1983 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne.
Monsieur s’occupe de son frère qui a des problèmes psychiatriques.
- Insuffisance des diligences de l’administration : Monsieur doit être auditionné par le consul vendredi prochain : à la lecture de l’OQTF de 2022, on s’aperçoit que Monsieur était demandeur d’asile, est venu en France avec un visa de type D : la préfecture aurait pu se procurer une copie de ce visa. Le n° du passeport a bien été communiqué dès le début, mais le préfet aurait dû donner le maximum d’éléments au consulat algérien pour faire en sorte que la rétention soit la plus courte possible.
L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur s’occupe de son frère qui a des problèmes psychiatriques.
- Insuffisance des diligences de l’administration : Monsieur doit être auditionné par le consul vendredi prochain : à la lecture de l’OQTF de 2022, on s’aperçoit que Monsieur était demandeur d’asile, est venu en France avec un visa de type D : la préfecture aurait pu se procurer une copie de ce visa. Le n° du passeport a bien été communiqué dès le début, mais le préfet aurait dû donner le maximum d’éléments au consulat algérien pour faire en sorte que la rétention soit la plus courte possible.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
- Saisine effective des autorités consulaires avec des relances (la dernière en date du 31 mai qui a abouti à une audition réservée le 7 juin). L’audition suppose d’être en possession d’un dossier complet.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je m’occupe de mon frère malade, je lui donne ses médicaments, je veux être libre.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01225 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNNI
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 mai 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 08 mai 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 04 juin 2024 reçue et enregistrée le 04 juin 2024 à 15h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître FAUGERAS (cabinet ACTIS - barreau du Val de Marne), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [W]
né le 10 Novembre 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat choisi,
en présence de Mme. [S] [K], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 06 mai 2024, notifiée le même jour à 14 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Z] [W], né le 10 novembre 1983 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 10 mai 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 08 mai 2024 du juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [W] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par requête en date du 04 juin 2024, reçue au greffe le même jour à 15 heures 06, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de Monsieur [Z] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-l’insuffisance des diligences de l’administration, alors que la préfecture aurait pu récupérer la copie du passeport de l’intéressé
Le conseil de l’administration souligne les diligences de l’administration qui ont abouti à la fixation d’une audition consulaire en fin de semaine.
Monsieur [Z] [W] indique qu’il s’occupe de son frère malade, qu’il lui donne son traitement, qu’il souhaite sortir du centre de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen soulevé et la requête en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [Z] [W] le 06 mai 2024. Des demandes d’audition consulaire ont été adressées pour les 24 et 31 mai 2024 mais l’intéressé n’a pas été retenu sur la liste du consul. Une nouvelle demande d’audition a été adressée le 31 mai 2024 dans la perspective de l’audition du 07 juin 2024 et l’administration a transmis la liste consulaire sur laquelle le nom de l’intéressé figure. Un vol est prévu pour le 05 juillet 2024.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [Z] [W] de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai et que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires. L’absence de production de la copie du passeport ne constitue pas un défaut de diligence de l’administration qui a communiqué aux autorités consulaires les références de ce document.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [W] pour une durée de trente jours à compter du 05 juin 2024 à 14h30 ;
Fait à LILLE, le 05 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01225 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNNI -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 05/06/24 Par visio le 05/06/24
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 05/06/24
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RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé