TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01221 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNMK - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [B] [N] [O]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [B] [N] [O]
Assisté de Maître Sandra VANSTEELANT, avocat commis d’office
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Me. FAUGERAS (cabinet ACTIS - barreau du Val de Marne)
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [B] [N] [O] né le 07 Juillet 1993 à [Localité 3] de nationalité Congolaise
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Etat de vulnérabilité : obligation de motivation des actes administratifs qui doit être existante, factuelle et non stéréotypée. Monsieur a indiqué lors de son audition d 10 avril souffrir d’un handicap, être malade mais ne pas connaître le nom de sa maladie : l’administration doit essayer de s’interroger sur le type de maladie. Nous avons les éléments médiaux indiquant que Monsieur est schizophrène avec un traitement. Monsieur a demandé à voir son médecin psychiatre. Indépendamment du traitement, il faut ce soutien psychologique au long cours et dans l’immédiateté. Le 10 avril, l’OQTF n’était pas encore prise, il n’avait pas d’interlocuteur à cette date.
- Incompatibilité de l’état de santé avec le maintien au CRA : a besoin de voir un psychologue.
- Demande d’assignation à résidence chez Mme. [Z] : on a l’attestation, les justificatifs de domicile, la pièce d’identité. Monsieur n’avait plus beaucoup de contact avec ses soeurs du fait de la détention. Mme. [Z] est comme une mère adoptive pour M. [N], elle l’a fait venir en France quand il était enfant et elle souhaitait faire une procédure d’adoption. Cette sortie était préparée avec le SPIP et le CMP mettait en place cette mesure. Tout le suivi psychologique était déjà prévu.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Sur la vulnérabilité : l’arrêté du préfet est motivé et reprend textuellement les déclarations de l‘intéressé. Monsieur ne dit pas quelle maladie l’affecte : il n’y avait aucun élément d’incompatibilité avec une mesure de rétention administrative, d’autant que Monsieur était en détention, régime bien plus coercitif. Nous avons deux certificats médicaux qui ne disent à aucun moment que l’état de santé est incompatible avec une mesure de rétention. L’intéressé peut à tout moment se rendre à l’unité médicale du CRA.
- Incompatibilité : on ne justifie pas d’une nécessité d’évoluer à l’extérieur. Pas de document établissant l’incompatibilité avec le maintien en rétention.
- Demande d’assignation à résidence :
–> irrecevable car celle-ci ne peut être prononcée que si on a un passeport original ; or, nous n’avons qu’une copie de ce passeport d’où les diligences de l‘administration pour se voir délivrer un laissez -passer ;
–> l’attestation d’hébergement produite n’est pas régulière car nous n’avons pas la copie de la pièce d’identité qui atteste ;
–> critère de stabilité qui doit caractériser cette adresse : il ne s’agit pas d’une adresse qui préexiste au placement en rétention mais il s’agit d’une adresse pour le futur à venir.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : demande d’assignation à résidence.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis arrivé en France en 2009, j’avais 15 ans. Je n’ai jamais connu ma mère et mon père a été assassiné. J’ai été violé, tabassé par les militaires qui ont tué mon père. J’ai été pris en charge par une asso foyer en France. J’ai obtenu mon CAP. Je n’ai aucune attache au Congo car là bas je suis menacé de mort. J’ai deux soeurs en France à [Localité 6] et à [Localité 1] et j’ai ma mère adoptive avec qui je peux vivre à ma sortie. J’ai un traitement, je souhaiterais continuer à voir le psychologue et le psychiatre. A ma sortie, je voudrais faire une demande d’asile et obtenir un titre de séjour.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE X REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01221 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNMK
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 juin 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [B] [N] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 04 juin 2024 à 15h53 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04 juin 2024 reçue et enregistrée le 04 juin 2024 à 9h41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [N] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître FAUGERAS (cabinet ACTIS), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [N] [O]
né le 07 Juillet 1993 à [Localité 3]
de nationalité Congolaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Sandra VANSTEELANT, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er juin 2024, notifiée le 03 juin 2024 à 09 heures 02, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [N] [O], né le 07 juillet 1993 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), de nationalité congolaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 04 juin 2024, reçue le même jour à 15 heures 53, Monsieur [B] [N] [O] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [B] [N] [O] soutient les moyens suivants :
-l’insuffisance de motivation quant à l’état de vulnérabilité
-l’erreur de fait résultant de l’absence d’examen de l’état de vulnérabilité
-l’erreur d’appréciation au regard de l’état de vulnérabilité
-l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention
Le conseil de l’administration souligne que le préfet a repris textuellement les propos de l’intéressé donc a motivé suffisamment sa décision par rapport aux termes imprécis rapportés. Il n’y a pas d’éléments produits permettant de remettre en cause la compatibilité de la mesure avec l’état de santé de Monsieur [B] [N] [O].
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 04 juin 2024, reçue le même jour à 09 heures 41, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [B] [N] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-la possibilité d’une assignation à résidence au domicile de Madame [Z], en ce que l’intéressé se trouve en FRANCE depuis 2009, qu’il a purgé sa peine, que l’identité de l’intéressé ne pose aucun doute et que Madame [Z] est en quelque sorte une mère adoptive pour l’intéressé qui l’a recueilli à son arrivée en FRANCE. La sortie avait été préparée par le SPIP avec un accès au CMP prévu.
Le conseil de l’administration estime que la demande d’assignation à résidence est irrecevable en l’absence de production de l’original du passeport ou de tout document justificatif d’identité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’attestation d’hébergement n’est pas régulière en l’absence de la copie de la pièce d’identité de l’hébergeante. Il n’est pas justifié du caractère de stabilité de cette adresse.
Monsieur [B] [N] [O] indique qu’il est arrivé en FRANCE à l’âge de ses 15 ans, qu’il a subi des sévices de la part des militaires qui ont tué son père, qu’il a été pris en charge par l’ASE, qu’il a suivi une scolarité. Il n’a aucune attache familiale au CONGO où il est en danger de mort. Ses soeurs se trouvent en FRANCE. Il considère Madame [Z] comme sa mère adoptive. Il évoque sa maladie psychiatrique, il envisage de demander l’asile.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation quant à l’état de vulnérabilité, l’erreur de fait résultant de l’absence d’examen de l’état de vulnérabilité, l’erreur d’appréciation au regard de l’état de vulnérabilité, l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention
L’article L741-4 du CESEDA dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
L’évaluation individuelle obligatoire prévue par la loi du 28 mars 2018 ayant été supprimée par la loi subséquente du 10 septembre 2018, les obligations de l’administration au regard de la vulnérabilité se limitent à présent à intégrer les seuls éléments dont elle aurait connaissance, et non à procéder à une évaluation systématique.
En l’espèce, Monsieur [B] [N] [O] a été placé en rétention à l’issue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement pour laquelle aucune incompatibilité avec son état de santé n’a été retenue. Au cours de son audition, il a déclaré: “Je suis en situation de handicap, j'ai une maladie mais je ne sait plus le nom, je n’ai pas de carte de handicapé mais je suis malade”. Dans sa décision, le préfet a repris exactement les termes de l’audition de l’intéressé, en expliquant qu’aucun élément ne justifie l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec son placement en rétention et qu’il aura l’accès aux soins au sein du centre de rétention. Les éléments produits au soutien du recours démontrent effectivement l’existence d’une pathologie psychiatrique mais dont il n’est pas démontré qu’elle constitue une incompatibilité avec la mesure de rétention, ce d’autant que les pièces médicales attestent de la stabilisation de l’état de santé sous réserve de la prise de son traitement, ce à quoi il peut avoir accès au centre de rétention.
Les moyens seront donc rejetés.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la demande d’assignation à résidence
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”
En l’espèce, il n’y a pas eu de remise phyique du passeport, de sorte que la demande ne répond pas aux critères susvisés et les documents produits ne permettent pas d’attester de l’effectivité de l’adresse et des liens avec l’hébergeante, alors que notamment l’intéressé n’a évoqué dans son audition que l’adresse à [Localité 2] chez sa soeur. Par conséquent, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
Sur la requête en prolongation de la rétention
Une demande de routing a été effectuée le 03 juin 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 29 mai 2024. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1222 au dossier n° N° RG 24/01221 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNMK ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [B] [N] [O] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [N] [O] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05 juin 2024 à 09h02
Fait à LILLE, le 05 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01221 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNMK -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [B] [N] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [N] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 05/06/24 Par visio le 05/06/24
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 05/06/24
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RÉCÉPISSÉ
M. [B] [N] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé