TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01226 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNNV - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [S]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me. FAUGERAS (cabinet ACTIS - Barreau du Val de Marne)
DEFENDEUR :
M. [W] [S]
Assisté de Maître Michael MOKROWIECKI, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [I] [V], interprète en langue géorgienne,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [W] [S] né le 20 Janvier 1993 à [Localité 3] de nationalité Géorgienne.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen d’irrégularité, ni de fond. Mais sollicite le rejet de la demande de prolongation.
- Passeport sur son portable : n’est pas en mesure de justifier d’un document d’identité. La mère de son épouse vit en France mais ne peut pas en justifier. Son assurance n’est plus valide. Il est en Europe depuis 2023 mais n’a pas de billet retour. A fait une demande d’asile en Allemagne qui a été rejetée et souhaite faire une demande d’asile en France. Il ne souhaite pas repartir en Géorgie pour des raisons politiques. A également fait des demandes d’asile en Suisse et en Suède.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : a été auditionné le 3 juin : n’a pas de garantie de représentation, ne justifie pas d’une domiciliation, ni de document de voyage ou de document d’identité. Une demande de vol a été faite.
L’intéressé entendu en dernier déclare : ma femme aussi a été placée en centre de rétention, je ne sais pas où elle est, je ne peux pas la contacter, j’aimerais la rejoindre et être avec elle.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01226 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNNV
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04 juin 2024 reçue et enregistrée le 04 juin 2024 à 10h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître FAUGERAS (cabinet ACTIS - barreau du Val de Marne), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [S]
né le 20 Janvier 1993 à [Localité 3]
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Michael MOKROWIECKI, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [I] [V], interprète en langue géorgienne,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 03 juin 2024, notifiée le même jour à 15 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [W] [S], né le 20 janvier 1993 à [Localité 3] (GEORGIE), de nationalité géorgienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 04 juin 2024, reçue le même jour à 10 heures 31, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [W] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention mais ne soulève aucun moyen.
Le conseil de l’administration rappelle la teneur de l’audition de l’intéressé, l’absence de garanties de représentation et de document de voyage en cours de validité.
Monsieur [W] [S] explique que sa femme a été placée en centre de rétention également mais qu’il ne sait pas où, qu’il n’a pas pu la contacter. Il souhaite la rejoindre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en prolongation de la rétention
Une demande de routing ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 04 juin 2024. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [S] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05 juin 2024 à 15h40.
Fait à LILLE, le 05 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01226 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNNV -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 05/06/2024 Par visio le 05/06/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 05/06/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [W] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé