T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n°: N° RG 24/02383 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KF4N
MINUTE n°: 2024/ 275
DATE: 05 Juin 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [L] [O], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. AUTO LUXE 83, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Katia VILLEVIEILLE
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Katia VILLEVIEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 mars 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [L] [O] a fait assigner la SAS AUTO LUXE 83, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé pour obtenir la désignation d'un expert relativement aux dysfonctionnements qu'elle allègue affectant le véhicule SEAT ALTE, immatriculé [Immatriculation 6], qu'elle a acquis d'occasion de cette dernière, le 4 janvier 2023. Il est en outre sollicité de faire exécuter les travaux estimés indispensables par l'expert en cas d'urgence.
Bien qu'assignée par acte remis à étude, la SAS AUTO LUXE 83 n'a pas constitué avocat, ni comparu à l'audience du 17 avril 2024.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : “ S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”".
Le véhicule SEAT ALTE, immatriculé [Immatriculation 6] a été acquis d'occasion le 4 janvier 2023 par Madame [L] [O] à la SAS AUTO LUXE 83 au prix de 4.490 euros, alors qu'il présentait 152.000 kms.
Madame [L] [O] a constaté une perte de puissance, alors qu'elle conduisait sur l'autoroute en direction d'[Localité 5] le 6 janvier 2023 et s'est rendu dans un garage situé à [Localité 7], qui a relevé plusieurs dysfonctionnements (pneus usagés prêt à éclater et périmés depuis 2021, déformation du toit, capot mal cadré, dysfonctionnement des roulements arrière gauche, cache fermeture du phare avant droit manquant, deux ampoules hors service).
Au vu du rapport d'expertise amiable du 28 novembre 2023, il a été constaté que :
- le compresseur de climatisation ne fonctionne pas,
- une forte odeur d'humidité dans l'habitacle,
- une présence d'humidité sous la moquette de coffre,
- l'espace entre l'aile et la roue avant gauche n'est pas la même qu'à droite,
- la partie inférieure du feu arrière gauche du hayon est endommagé,
- les pare-boue avant sont brisés,
- 4 codes défauts (bougie de préchauffage cylindre et calculateur de climatisation).
L'expert a estimé que s'agissant du problème de train avant et de roues avant décalées, ce désordre peut provenir d'un choc et concernant le nombre de défaut relevés, il est très probable qu'une réparation approche ou dépasse le montant du prix d'achat du véhicule.
Madame [L] [O] justifie en conséquence, d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise, de nature à apporter les éléments techniques permettant la résolution du litige opposant vendeur et acquéreur, toute action au titre de la vente n'étant pas manifestement vouée à l'échec, qui sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande.
Concernant la demande d'autorisation à réaliser les travaux estimés indispensables par l'expert en cas d'urgence retenue par ce dernier, cette hypothèse est future et incertaine de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce point.
Madame [L] [O] conservera également la charge des dépens, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans un intérêt probatoire à son profit.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [K]
Qui aura pour mission de :
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- examiner le véhicule SEAT ALTE, immatriculé [Immatriculation 6] ;
- retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs et le kilométrage du véhicule lors des cessions ;
- dire s'il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire ;
-en rechercher l'origine et les causes ;
- dire notamment s'ils résultent de l'usure normale, d'un défaut d'entretien ou d'une réparation défectueuse, ou de vices ;
-dire dans l'hypothèse où il s'agit de vices, s'ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s'ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité ;
- dire s'ils rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion ;
-décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d'y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;
- fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
Disons que Madame [L] [O] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 5 août 2024 à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D'UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 mars 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
CONDAMNONS Madame [L] [O] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE