TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
Me Djamila RIZKI
Me Fabrice ORLANDI
Me Brigitte GUIZARD
Me Marc TEMINE
+ 1 copie dossier
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 16/07296
N° Portalis 352J-W-B7A-CH2RR
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Mars 2016
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2024
DEMANDEURS
Maître [C] [X] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL LA PHARMACIE DE LA GARE.
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1080
L’E.U.R.L. LA PHARMACIE DE LA GARE représenté par son gérant Monsieur [R] [S]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1080
Monsieur [R] [S]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1080
Décision du 06 Juin 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 16/07296 - N° Portalis 352J-W-B7A-CH2RR
DÉFENDERESSES
L’Union Nationale pour les Intérêts de la Médecine (UNIM), association Loi de 1901, [Adresse 4] Cedex 1, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Fabrice ORLANDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0066
Société BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0020
La Compagnie ALLIANZ VIE, Société Anonyme au capital de 643.054.425 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 340 234 962, dont le siege social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Marc TEMINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1395
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anotine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 25 Avril 2024 tenue en audience publique devant Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par acte sous seing privé du 29 avril 2009, la banque BNP PARIBAS a consenti un crédit de 12 ans de 730.000 €, à l'origine au taux de 3,70 % l'an à la société PHARMACIE DE LA GARE. Les échéances du prêt ont été régulièrement honorées jusqu’en 2014. En revanche, 5 échéances sont restées impayées au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, à l’encontre de la PHARMACIE DE LA GARE, survenue par jugement du tribunal de commerce de Pontoise le 3 novembre 2014.
La banque a donc procédé à la déclaration de sa créance à titre privilégié (nantissement sur le fonds de commerce), à hauteur de 468.224,07€, outre les intérêts conventionnels à échoir, suivant bordereau du 4 décembre 2014.
En garantie de ce prêt Monsieur [S], gérant de L’EURL PHARMACIE DE LA GARE avait souscrit auprès des AGF VIE, membre d’ALLIANZ, par l’intermédiaire de l’association UNION NATIONALE POUR LES INTERETS DE LA MEDECINE (ci-après UNIM), un contrat d’assurance garantissant le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie et l’indemnité perte de profession des pharmaciens. Et Monsieur [S] avance avoir été dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle, en raison de graves problèmes de santé, depuis le 1er avril 2014, au terme d’un arrêt de travail.
Monsieur [S], estimant que le remboursement du solde du prêt accordé par BNP PARIBAS devait être garantie au titre du contrat d’assurance-crédit, puisque le défaut du règlement de ses échéances résulte de son état de santé, et qu’il remplit dès lors, selon lui, toutes les conditions pour bénéficier de la garantie souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ, a le 14 novembre 2014 déclaré être en arrêt de travail à l’association UNIM par l’intermédiaire de qui le contrat d’assurance-crédit avait été souscrit.
Le 26 novembre 2014, il a été rappelé, à Monsieur [S], les termes du contrat d’assurance et il lui a été indiqué que les conditions nécessaires pour obtenir le remboursement du solde du prêt n’étaient pas remplies.
Le 12 février 2015, la compagnie, par courrier valant mise en demeure, a informé Monsieur [S] qu’a défaut de règlement avant le 23 mars 2015 des échéances de son contrat d’assurance n°654.130/000, l’adhésion au contrat groupe serait résilié.
Le 26 mars 2015, les échéances de l’assurance n’ayant pas été réglées, l’UNIM a informé Monsieur [S] de ce que l’adhésion au contrat groupe a été résiliée, à effet du 26 mars 2015.
Puis suivant ordonnance du 27 février 2015, le tribunal de commerce de Pontoise a cédé le fonds de commerce à hauteur d’une somme de 352.000 €, somme dont la distribution a été bloquée du fait de la contestation du mandataire judiciaire.
L’EURL LA PHARMACIE DE LA GARE, Maître [X] [J], ès qualités de liquidateur de cette société, et Monsieur [R] [S] ont donc attrait les sociétés UNIM (SA) et ALLIANZ IARD (SA), par exploit des 22, 23 et 24 mars 2016. Aux termes de cette assignation, les demandeurs sollicitaient :
- d'ordonner l'intervention forcée de BNP PARIBAS, dans la procédure pendante devant la 5ème Chambre, sous le numéro de R.G. 16-07296 entre L’EURL PHARMACIE DE LA GARE ayant pour gérant Monsieur [R] [S] et la S.A. UNIM ;
- de dire que la créance déclarée par la société BNP PARIBAS d'un montant de 468.224,07 € au titre du contrat prêt souscrit pour un montant de 730.000 €, outre les intérêts, ne sera pas inscrite au passif de L’EURL PHARMACIE DE LA GARE.
L’EURL LA PHARMACIE DE LA GARE, Maître [X] [J], ès qualités de liquidateur de cette société, et Monsieur [R] [S] ont assigné la banque BNP PARIBAS en intervention forcée par exploit du 2 novembre 2016.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 14 juin 2017.
Par jugement avant dire droit sur la demande de mise en œuvre de la garantie d’assurance, du tribunal de grand instance de Paris du 14 février 2019, la SA ALLIANZ IARD a été mise hors de cause et la SA ALLIANZ VIE a été reçue en son intervention volontaire. La société UNIM a été déboutée de sa demande de mise hors de cause, et le jugement a débouté la banque de sa demande en admission de créance. L’EURL LA PHARMACIE DE LA GARE, et Monsieur [R] [S] étaient déboutés de leur demande indemnitaire pour résistance abusive et défaut d’information formées in solidum contre l’assureur et l’intermédiaire d’assurance.
Ce jugement a désigné le docteur [Z], aux fins de réaliser l’expertise médicale de Monsieur [S], lequel a déposé son rapport le 17 septembre 2021.
Les demandes en ouverture de rapport, ont été modifiées : les requérants sollicitent désormais la condamnation de l’UNIM et de la compagnie ALLIANZ VIE, à régler la créance de la banque BNP, et invitent dès lors la banque à modifier sa déclaration de créance.
La banque a interjeté appel, s’agissant du refus de l’admission de sa créance, et la cour d’appel de Paris a tranché par décision du 14 septembre 2022 devenue définitive, fixant ainsi définitivement ladite créance déclarée au passif de la procédure.
L’EURL LA PHARMACIE DE LA GARE, Maître [X] [J], ès qualités de liquidateur de cette société, et Monsieur [R] [S], dans leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée, le 27 juin 2022 sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles 1147 et 1157 du code civil,
la condamnation in solidum de l’UNIM et de la SA ALLIANZ VIE à verser à la banque BNP PARIBAS 470.175,70 €, somme augmentée des intérêts conventionnels à échoir au titre du prêt initial de 730.000 € ; que le tribunal ordonne à la banque ou au greffe et la rectification de la déclaration de créance de la banque au passif de l’EURL, en déduisant les sommes qui lui seront payées directement en vertu de la décision à intervenir ;la condamnation in solidum de l’UNIM et de l’assureur à verser à Monsieur [S], la somme de 15.000 €, à titre de dommages intérêts, pour non-respect du devoir d’information et résistance abusive ;le rejet de l’ensemble des demandes de l’UNIM, de l’assureur et de la banque ; la condamnation in solidum de l’UNIM et la SA ALLIANZ VIE à verser au liquidateur, ès qualités, la somme de 5.000 €, au titre des frais irrépétibles et à Monsieur [S] la même somme au même titre ;la condamnation de l’association UNIM et la SA ALLIANZ VIE en tous les dépens.En réponse, la société BNP PARIBAS par conclusions transmises par RPVA le 6 juillet 2022 demande, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L 132-9 du code des assurances et L. 622-24 du code de commerce, et de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 septembre 2022 de
statuer ce que de droit en ce qui concerne les demandes dirigées à l’égard des sociétés UNIM, ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE ;débouter les requérants de leurs demandes, tendant à la rectification de la déclaration de créance et inscrire la créance de BNP PARIBAS, au passif de l’EURL pour la somme déclarée et fixer le montant des créances de BNP PARIBAS, à titre privilégié, au passif de l’EURL PHARMACIE DE LA GARE, à hauteur de 468.224,07€, outre les intérêts conventionnels à échoir, au titre du prêt initial de 730.000€ ;et en conséquence, de prononcer l’admission de la créance de BNP PARIBAS à titre privilégiée à hauteur de la somme 468.224,07 € outre les intérêts conventionnels à échoir au titre du prêt initial de 730.000 € au passif de l’EURL, le liquidateur, à procéder à cette inscription au passif de l’EURL PHARMACIE DE LA GARE ;juger qu’en cas de mise en œuvre du contrat d’assurance, les fonds seront directement versés à BNP PARIBAS par la compagnie d’assurance qui sera condamnée, en tant que de besoin, à verser à BNP PARIBAS le montant qui sera fixé par la décision à intervenir ;condamner le liquidateur, ou toute partie succombante, à lui payer 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Brigitte GUIZARD.L’association UNIM, dans ses conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 30 mars 2022, demande au visa des articles L 140-1 du code des assurances, et 1134 du code civil, de débouter l’EURL PHARMACIE DE LA GARE, le liquidateur et Monsieur [R] [S] de l’ensemble de leurs demandes qui sont mal fondées, et en conséquence de,
prononcer sa mise hors de cause ; à défaut de mise hors de cause, et en tout état de cause, condamner la société ALLIANZ VIE à la garantir de toute condamnation prononcée à son égard, en exécution du contrat d’assurance n°694.130/000, puisqu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation d’information ; en tout état de cause, condamner in solidum Monsieur [R] [S], le liquidateur de l’EURL ès qualités et l’EURL, à lui payer 1.500€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.Et la compagnie ALLIANZ VIE, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, sollicite de,
débouter le liquidateur, l’EURL PHARMACIE DE LA GARE et Monsieur [R] [S] de l’ensemble de leurs demandes, puisque le contrat d’assurance exige la démonstration d’une perte totale irréversible d’autonomie et qu’ils n’apportent pas cette preuve :rejeter comme irrecevables et mal fondées les demandes de l’UNIM à son encontre ;condamner solidairement les demandeurs à lui verser 4.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers aux dépens.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandeurs font valoir que la garantie d’assurance a vocation à jouer, que l’assureur doit désintéresser la banque prêteuse et que l’analyse faite par l’assureur des pièces produites et du rapport d’expertise est erronée, alors qu’il ressort bien de ses pièces, comme du rapport d’expertise judiciaire organisé à cette fin, que les conditions de la garantie sont réunies, son incapacité étant absolue et définitive, avec la nécessité de l’assistance d’une tierce personne. Ils en déduisent que le non-paiement des échéances de prêt est directement lié l’état de santé de l’intéressé et que, dès lors, la mise en œuvre de la garantie d’assurance est fondée sur l’impossibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle, et sur la nécessité d’une assistance de tierce personne, comme cela résulte du rapport d’expertise médicale, cette expertise ayant été ordonnée, puisque les pièces versées auparavant n’étaient pas contradictoires.
La banque souligne que le montant de sa créance de prêt n’est plus contesté, et que l’emprunteur est tenu au remboursement des sommes prêtées qui ont fait l’objet d’une déclaration de créance devenue définitive depuis la décision de la cour d’appel de Paris du 14 septembre 2022, ce qui justifie sa demande de règlement direct de ces sommes par l’assureur, si le tribunal jugeait que l’assurance a vocation à jouer, de sorte que la demande de rectification du montant de la créance déclarée sera rejetée.
L’assureur souligne que les conditions de la garantie ne sont pas réunies, seule la perte d’autonomie totale et irréversible étant couverte, ce qui n’est pas le cas ici, au regard des termes de la police, des certificats médicaux, et in fine de l’expertise dont les termes sont parfois contradictoires et obscurs.
L’UNIM fait valoir son rôle limité de souscripteur, qui fait qu’elle n’est pas tenue des obligations de l’assureur, et souligne qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations, du moins qu’aucun manquement n’est établi, de sorte qu’elle doit être mise hors de cause. Elle sollicite, le cas échéant, la garantie de la compagnie d’assurance.
Sur l’action indemnitaire en condamnation in solidum de l’UNIM et de la SA ALLIANZ VIE à verser à Monsieur [S], 15 000 € de dommages intérêts pour non-respect du devoir d’information et résistance abusiveIl résulte du jugement précité du tribunal de grand instance de Paris du 14 février 2019 que L’EURL LA PHARMACIE DE LA GARE, son liquidateur et Monsieur [R] [S] ont été définitivement déboutés de leur demande indemnitaire sur le fondement de la résistance abusive et du défaut d’information, demande qui n’était pas étayée et circonstanciée, de sorte que la demande n’a pas plus d’objet et sera rejetée.
Sur la mise en œuvre de la garantie d’assurance sollicitée par les demandeursLes requérants sollicitent la condamnation in solidum de l’UNIM et de la SA ALLIANZ VIE à verser à la banque BNP PARIBAS 470.175,70 €, somme augmentée des intérêts conventionnels à échoir au titre du prêt initial de 730.000 €, les conditions de la garantie étant réunies.
Selon l’assureur, les conditions du contrat permettant le remboursement par la compagnie d’assurance, du solde du prêt, ne sont pas remplies.
L’UNIM a fait souscrire auprès de la compagnie d’assurance un contrat dont bénéficie Monsieur [S] qui a notamment pour objet le remboursement du capital emprunté restant dû en cas de :
« DECES- Perte Totale Irréversible d’Autonomie (PTIA) et INVALIDITE PERTE DEPROFESSION DES PHARMACIENS OU BIOLOGISTES DIRECTEURS DE LABORATOIRES (IPPP) »
Le remboursement du prêt ne peut dès lors intervenir que lorsque : « Perte totale et irréversible autonomie (PTIA). L’assuré est considéré comme atteinte d’une "Invalidité Absolue et Lénitive (Perte totale et irréversible d’autonomie) lorsqu’il est reconnu alternativement incapable de se livrer à une occupation quelconque lui procurant gain ou profit et que son état nécessite une assistance constante d’une tierce personne, pour accomplir les actes habituels de la vie courante » (article 37.1 du contrat)
Ou
« Invalidité Perte de Profession des Pharmaciens. L ‘assure est considéré comme étant en état d’invalidité Perte de Profession des pharmaciens et directeurs de laboratoires(IPPP) lorsqu’il se trouve médicalement dans l’impossibilité absolue et définitive d’exercer sa profession de pharmacien et d’officine et directeur de laboratoire d ’analyse biologique médicale suite at une décision du Conseil national de l’0rdre en application des articles 5013 et 5125.23 alinéa 3 du code de la santé publique » (article 37 du contrat)
Pour faire valoir son incapacité totale de travail, Monsieur [S] se fonde sur des certificats médicaux et des arrêts de travail, notamment celui du 1er avril 2014, qui est produit, et sur le rapport d’expertise judiciaire produits.
Il est précisé dans les différents certificats de travail que : « l’état de santé de Monsieur [R] [S] rend extrêmement difficiles ses déplacements en limitant son autonomie » (certificat médical de Monsieur le Professeur [B] en date du 24 juin 2015).
Ou encore, « A l 'examen ce jour, il existe des raisons de prolonger l ’arrêt pour une durée de4 mois () » (certificat médical en date du 6 février 2015)
Et le certificat médical du 9 septembre 2015 du docteur [D] ajoute« Son état de santé nécessite l'aide d'une tierce personne. Activité professionnelle de pharmacien impossible à assurer étant donné son état de santé actuel. Station debout prolongée impossible, difficultés de marche, troubles anxieux, difficultés de manipulation » « Son état de santé ne lui permet pas de conduire».
La compagnie d’assurance cependant fait valoir que ces documents ne sont pas contradictoires et ne permettent pas de prouver l’existence d’une réelle impossibilité de travail, comme exigée par le contrat, une expertise judiciaire a été ordonnée. Elle avancera que la mission confiée à l’expert par le jugement avant dire droit du tribunal de grand instance de Paris du 14 février 2019 portant sur la demande de mise en œuvre de la garantie d’assurance, consistait à décrire la pathologie en vue de déterminer si elle entre dans le champ de la garantie et si les conditions de l’article 37 précité sont réunies.
Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire produit, établi contradictoirement, que le docteur [Z], et au terme duquel les parties n’ont pas formulé de dires, que « la perte d’autonomie de Monsieur [S] s’inscrit directement dans l’article 37 du lexique du contrat ALLIANZ » (rapport d’expertise judiciaire p. 12) et que tel est bien le cas de Monsieur [S] puisqu’il « n’est pas en mesure de travailler ni comme pharmacien ni pour une activité quelconque » de sorte « qu’il est en perte totale et irréversible d’autonomie » et qu’il remplit également de ce fait la condition de perte de profession (rapport d’expertise judiciaire p. 12).
Le rapport circonstancié de l’expert décrit également que « la marche se fait en perte d’équilibre », des « troubles de l’équilibre » et des « risques de chute » à la marche ainsi qu’ « une raideur totale du rachis cervical » et que Monsieur [S] « ne peut pas faire de rotation », il relève des « cervicalgies chroniques avec dystonie persistante », et « un syndrome dépressif réactionnel persistant » avec une dégradation de l’état du patient depuis 2015 et une évolution vers une « myélopathie ». Il décrit une « perte d’autonomie pour les gestes de la vie courante », « cuisine et douche accompagné » « ne peut pas conduire, ne peut pas faire ses courses » ce qui conforte l’impossibilité d’exercer une quelconque profession et la nécessité d’une assistance tierce personne (rapport d’expertise judiciaire p. 13 et 14).
Il est ajouté « depuis fin 2013, ne pouvait plus exercer sa profession de pharmacien. Mais selon les pèces fournies à l’expert, le premier arrêt de travail est daté du 1er avril 2014 » (…)
« La date de la consolidation est fixée au 21 décembre 2015 » (rapport d’expertise judiciaire p. 14).
Contrairement à ce que soutient à tort l’assureur, il résulte de l’ensemble de ces éléments précis et circonstanciés que le rapport d’expertise judiciaire corroboré par les différents certificats médicaux antérieurs, également produits, suffisent à établir que les conditions de la garantie sont réunies, au sens de la police précitée, et en particulier, la nécessité de l’assistance d’une tierce personne.
C’est donc en vain que l’assureur oppose que le pré rapport ne lui a pas été transmis et qu’il est succinct. Ou encore, que lors de la réunion d’expertise du 18 mars 2021, à laquelle ALLIANZ VIE était représentée par son médecin-conseil, Monsieur [S] s’est présenté seul, sans assistance d’une tierce personne, qu’il marchait sans aucune aide technique de type canne, déambulateur et qu’il s’est déplacé seul, jusqu’au bureau du docteur [Z] attenant à la salle d’attente, et s’est assis seul, et qu’à la demande de l’expert, il s’est dévêtu seul. Ces éléments ne sont pas de nature à contredire les constatations circonstanciées et précises de l’expert et à remettre en cause la nécessité d’une assistance de tierce personne, dûment caractérisée tant par l’expertise judiciaire que par le certificat médical précité de 2015.
Contrairement à ce qu’avance l’assureur, le rapport d’expertise judiciaire est bien argumenté et circonstancié, étant précisé que la nullité dudit rapport d’expertise n’est pas sollicitée par l’assureur, et qu’il n’apporte aucun élément propre à contredire ses constatations qui sont suffisantes pour étayer la nécessité de l’assistance d’une tierce personne.
La créance, ayant été définitivement admise par la décision d’appel précitée à hauteur de 468.224,07€ il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à la rectification de la déclaration de créance les requérants, qui est sans objet.
En revanche, la garantie d’assurance étant due par ALLIANZ, compte tenu de ce qui précède, il sera fait droit à la demande de versement direct de ces sommes par l’assureur à la banque, comme le sollicitent les requérants, cette somme étant augmentée des intérêts conventionnels à échoir au titre du prêt initial de 730.000 €. En effet, la banque acquiesce à cette demande de règlement direct formulée par les requérants qui correspond aux termes du contrat afférant au risque couvert, lequel prévoit bien que les sommes seront versées directement à l’organisme prêteur, la société BNP ayant accepté sa qualité de bénéficiaire desdites sommes.
Sur les demandes de l’UNIM,- De sa mise hors de cause
Il est de principe qu’en application de l’article L140-1 du code des assurances que le souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe est tiers par rapport au contrat d’assurance qui lie l’assureur et l’adhérent assuré.
L’association UNIM se prévaut de sa qualité de souscripteur dudit contrat, au bénéfice de ses adhérents, seuls assurés, en vertu du contrat d’assurance qui les lie à la compagnie d’assurance, et fait valoir qu’elle n’est pas partie contrat d’assurance, et ne peut être assignée en exécution des stipulations de ce contrat. Elle souligne qu’elle n’est pas décisionnaire quant à l’octroi ou non la garantie d’assurance.
Décision du 06 Juin 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 16/07296 - N° Portalis 352J-W-B7A-CH2RR
Selon elle, il ne peut dès lors y avoir condamnation in solidum entre l'assureur et le souscripteur, puisque ce dernier n'est pas débiteur des prestations et qu'il convient de caractériser la faute de nature à engager sa responsabilité.
Toutefois, dans la mesure où des demandes indemnitaires sur le fondement du manquement à ses obligations d’information ont été rejetées, sa demande de mise hors de cause est fondée. Etant précisé que compte tenu du rejet des demandes formées contre l’IUMM et la SA ALLIANZ, sur le fondement de leur manquement à l’obligation d’information et quant à la résistance abusive, l’appel en garantie formulé par elle contre l’assureur est sans objet et mérite le rejet.
Sur les demandes accessoiresLa SA ALLIANZ VIE, partie perdante, sera condamné aux dépens ; il sera accordé aux avocats qui en ont fait la demande la distraction de ces derniers.
Elle est condamnée à verser aux demandeurs, la somme de 3.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que 1.500 €, à la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile,.
L’association UIMM sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y a donc lieu d'ordonner cette mesure en application de l’article 515 du code de procédure civile applicable à la cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MET HORS DE CAUSE l’association UNIM
DEBOUTE l’EURL LA PHARMACIE DE LA GARE, Maître [X] [J], ès qualités de liquidateur de cette société, et Monsieur [R] [S] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE les défendeurs de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE à la garantie d’assurance due au terme du contrat n° 654.130/000, et au versement direct des sommes dues par l’assureur à la société BNP PARIBAS, cette somme étant augmentée des intérêts conventionnels à échoir au titre du prêt initial de 730.000 €.
CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
une somme de 3.000 € à l’EURL LA PHARMACIE DE LA GARE, Maître [X] [J], ès qualités de liquidateur de cette société, et Monsieur [R] [S] ;une somme de 1.500 € à la société BNP PARIBAS ;
DEBOUTE l’association UNIM) de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE aux dépens ;
ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande la distraction de ces derniers,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU