TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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5ème chambre 2ème section
N° RG 22/10279 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRM5
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 mai 2024
DEMANDERESSE
La société PHS, société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro d’identification B.193.416, représentée par deux de ses administrateurs en exercice,
représentée par Maître Loïc HENRIOT de la SELEURL LOIC HENRIOT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1916
DEFENDERESSES
Pari Mutuel Urbain, groupement d’intérêt économique, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 775 671 258, dont le siège est situé [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal,
P.B.S., société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro d’identification 534 008 875, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Président, le GIE
Pari Mutuel Urbain, pris en la personne de sa Directrice Générale en exercice,
représentées par Maître Arthur DETHOMAS du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0033
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/10279 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRM5
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-présidente, assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 31 octobre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 décembre 2023 et prorogé le 23 mai 2024
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
La société PHS est une société d’investissement, administrée notamment par M. [E] [F], dont le siège social est au Luxembourg. Elle a créé, en 2016, dans le cadre d’un partenariat avec le GIE [Localité 4] Mutuel Urbain (ci-après le PMU), la société PMU Partenaire, via la filiale PBS, détenue à 100% par le PMU, pour développer la prise de paris en masse commune sur le territoire africain.
Le partenariat s’est concrétisé par la conclusion de deux contrats le 4 novembre 2016 :
- un contrat de concession de droits du PMU entre le PMU et la société PMU Partenaire, représentée par M. [F],
-un pacte d’associés entre les deux actionnaires de la société PMU Partenaire, soit la société PHS, représentée notamment par M. [F], et la société PBS, représentée par le PMU, en présence de PMU Partenaire, cette dernière étant représentée par M. [F].
La société PHS détenait 66% des titres de PMU PARTENAIRE et la société PBS en détenait 34%.
L’article 5 du Pacte d’Associés prévoyait en faveur de la société PBS une promesse de vente portant sur l’intégralité des titres détenus par la société PHS, à savoir 66% du capital de PMU Partenaire, promesse pouvant être levée entre le 1er avril 2022 et le 30 juin 2022, dans l’hypothèse où PMU Partenaire n’atteindrait pas en Afrique un montant d’enjeux collectés supérieur ou égal à 105 millions d’euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019. L’article 5.6 du Pacte d’Associés prévoyait, en outre, que la société PBS pourrait lever la Promesse de Vente par anticipation, dans les trois mois de l’arrêté des comptes consolidés de PMU Partenaire au titre de l’exercice 2019.
Au 31 décembre 2019, la société PMU Partenaire ayant réalisé moins de 53 millions d’euros d’enjeux collectés, la société PBS a informé, le 28 janvier 2020, qu’elle entendait lever l’option dont elle bénéficiait et reprendre le contrôle de PMU Partenaire. Elle a, le 25 juin 2020, exercé l’option prévue dans la Promesse de Vente au prix de 7.751.895 euros.
Le 29 juin 2020, la société PMU Partenaire, considérant que, notamment, le PMU avait abusé de ses prérogatives contractuelles pour freiner son développement depuis 2018 et qu’il était responsable du fait qu’elle n’avait réalisé qu’un tiers de ses objectifs, a assigné le PMU, devant le Tribunal judiciaire de Paris, aux fins qu’il soit condamné à lui payer une somme de plus de 54.000.000 euros à titre de dommages-intérêts. Des incidents de communication de pièces ont été soulevés de part et d’autre. La société PMU Partenaire s’est désistée de son action, une ordonnance du juge de la mise en état étant rendue le 4 juillet 2022 à cet égard.
Dans le cadre de la procédure initiée par la société PBS contre la société PHS, en exécution de la levée d’option, le tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement, le 16 mars 2021, suivi d’une ordonnance du Premier président de la cour d’appel de Paris du 21 juin 2021. La société PHS a, le 30 juin 2021, cédé à la société PBS les actions qu’elle détenait dans PMU PARTENAIRE. A la même date, M. [F] a démissionné de ses fonctions de président de la société PMU PARTENAIRE. La société PHS s’est désistée de son appel, une ordonnance du conseiller de la mise en état, en date du 2 juin 2022, étant rendue à cet égard.
Par actes d’huissier de justice du 28 juillet 2022, la société PHS a assigné la société PBS et le GIE PARI MUTUEL URBAIN devant ce tribunal, aux fins de :
Vu les articles 1103, 1104, 1188, 1193, 1217 et 1240 du code civil,
- condamner solidairement le PMU et PBS à lui payer :
la somme de 16.766.398 euros à parfaire, au titre de sa perte de chance de céder les actions qu’elle détenait dans PMU Partenaire à un prix supérieur,
la somme de 50.000 euros, à parfaire, au titre de son préjudice moral,
En tout état de cause,
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 50.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 17 février 2023, la société PBS et le PMU ont transmis à la société PHS une sommation de communiquer certains éléments qu’ils estiment utiles à la solution du litige.
Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, le PMU et la société PBS ont introduit devant le juge de la mise en état un incident aux fins de communication de pièces.
Dans le dernier état de leurs conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, le PMU et la société PBS demandent au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 10 du code civil,
Vu les articles 11, 138 et suivants, 142 et 788 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 151-1 et suivants et R. 153-1 et suivants du code de commerce,
Ordonner à la société PHS de produire les pièces suivantes :
1. les échanges de correspondances impliquant Monsieur [E] [F], dirigeant de PHS, et la Economic and Financial Crimes Division du Nigéria au sujet de la présence de PMUBet sur la liste de 35 sociétés opérant illégalement des prises de paris sur le territoire nigérian,
2. le projet d’accord avec la société Bet9ja pour la mise en place de la masse commune au Nigéria,
3. les éléments communiqués par Monsieur [Z] [N] à Monsieur [E] [F], dirigeant de PHS et ancien dirigeant de PMU Partenaire, selon lesquels, en 2019, Bet9ja aurait disposé d’un réseau de 40.000 (ou 20.000) points de vente physiques,
4. les éléments communiqués par Monsieur [Z] [N] à Monsieur [E] [F], dirigeant de PHS et ancien dirigeant de PMU Partenaire, selon lesquels 55% du chiffre d’affaires de la société Bet9ja serait réalisé offline et 70% sur des jeux virtuels,
5. les factures, contrats, comptes rendus et correspondances démontrant l’étendue des investissements réalisés par PMU Partenaire pour le projet nigérian,
6. les échanges de correspondances entre Monsieur [E] [F], dirigeant de PHS et ancien dirigeant de PMU Partenaire et l’ALA entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018 portant en particulier sur la mise en place de la masse commune au Sénégal,
7. les échanges de correspondances entre Monsieur [E] [F], dirigeant de PHS et ancien dirigeant de PMU Partenaire, et l’ALA entre le 1er janvier 2019 et le 25 mars 2020 portant en particulier sur la mise en place de la masse commune au Sénégal,
8. les éléments au soutien de l’affirmation selon laquelle Monsieur [L] [X] aurait annoncé aux dirigeants de l’ALA et de la LONACI que le PMU allait se désengager de PMU Partenaire et que le PMU serait l’interlocuteur des LONA pour la masse commune,
9. le contrat de sous-concession conclu avec Congo Bet pour lancer une offre de paris en masse commune en juillet 2019,
10. les échanges de correspondances entre Monsieur [E] [F], dirigeant de PHS et ancien dirigeant de PMU Partenaire, et PMU Mali, entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2021 portant sur la mise en place de la masse commune au Mali,
- débouter PHS de sa demande de production forcée de pièces,
- la débouter de sa demande d’injonction et de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens de l’incident.
Dans le dernier état de ses conclusions sur incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la société PHS demande :
Vu les articles 9 et 10 du code civil,
Vu les articles 11, 138 et suivants et 788 du code de procédure civile,
- ordonner au PMU et à PBS de produire :
les procès-verbaux des conseils d’administration du PARI MUTUEL URBAIN (i) ayant autorisé la conclusion de l’accord-cadre de partenariat du 30 mars 2015 et (ii) ayant décidé, en 2016, d’une prise de participation du PMU dans PMU Partenaire, ainsi que tous les supports communiqués aux administrateurs du PMU à ces occasions en lien avec PHS, PMU Partenaire ou PBS,
les procès-verbaux de la (ou des) réunion(s) du Conseil d’administration du PMU qui se sont tenues entre 2017 et 2019, au cours de laquelle (desquelles) ont été abordés:
- l’impact du développement de la Masse Commune en Afrique sur les revenus globaux du PMU en Afrique ; et/ou
- le fait (i) de ne plus proposer aux Loteries Nationales Africaines la proposition conjointe Masse Séparée/Masse Commune conçue avec PMU Partenaire et qui leur avait été présentée en janvier 2017 et/ou (ii) d’augmenter le commissionnement du PMU appliqué aux membres de l’Association des Loteries Africaines sur les paris en Masse Séparée,
les échanges (lettres et emails) avec les Loteries Nationales Africaines en 2018 et en 2019 relatifs (i) au retrait par le PMU de la proposition conjointe Masse Séparée/Masse Commune conçue avec PMU Partenaire et qui leur avait été présentée en janvier 2017 ou (ii) à l’augmentation du commissionnement du PMU sur les paris en Masse Séparée ainsi que (iii) les documents et échanges internes au PMU (lettres, emails, notes et circulaires) et à PBS retraçant ces échanges avec les Loteries Nationales Africaines,
les accords conclus par le PMU avec les Loteries Nationales Africaines en 2018 et en 2019,
les procès-verbaux des réunions du Comité de Coordination Internationale et du Conseil d’administration du PMU de 2018 et 2019 au cours desquelles des avis défavorables ont été donnés concernant des projets de développement dans de nouveaux pays portés par PMU Partenaire,
le contrat conclu avec CONGOBET et l’ensemble des échanges entre le PMU URBAIN, PBS et CONGOBET à compter du 15 juillet 2019 et ayant précédé la conclusion du contrat,
- les procès-verbaux des conseils d’administration du PMU et du Comité de Coordination Internationale au cours desquels le projet de développement au Congo-Brazzaville, d’abord via PMU Partenaire puis par le PMU en direct, a été discuté et évoqué en 2019 et en 2020,
- les travaux et diligences d’évaluation, pour les besoins de la Loi Sapin 2, réalisés par le PMU en lien avec la signature d’un partenariat en direct avec CONGOBET en 2019 et en 2020,
- débouter le PMU et PBS de leur demande de production forcée de pièces et de l’ensemble de leurs demandes,
- enjoindre au PMU et à PBS de conclure au fond dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
- condamner solidairement le PMU et PBS à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens de l’incident.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties des 26 octobre et 2 octobre 2023, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties, dûment appelées à l’audience du juge de la mise en état du 31 octobre 2023 ont été entendues en leurs explications.
MOTIFS
L’article 788 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En vertu des dispositions de l’article 11 du même code, “Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime”.
Les articles 138 et 139 dudit code prévoient que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Aux termes de l’article 142 du même code, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Il est par ailleurs constant que la demande de communication forcée de pièces ne peut suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Elle doit être légitime, utile à la solution du litige, nécessaire et indispensable à la manifestation de la vérité. Elle doit constituer l’unique moyen pour obtenir une pièce déterminée et identifiée.
Sur les demandes de communication de pièces du PMU et de PBS
Le PMU et PBS exposent que les demandes au fond de PHS reposent sur les mêmes allégations que celles formulées aux termes de l’assignation du 29 juin 2020, délivrée par PMU Partenaire lorsqu’elle était dirigée par M. [F]. Elles considèrent que PHS procèdent par affirmations péremptoires de son propre dirigeant, sans produire d’éléments de preuves supplémentaires.
Les parties demanderesses à l’incident estiment légitimes leurs demandes de communications de pièces. Elles répondent à PHS qu’à la suite du départ de M. [F], PBS n’a pas été en mesure d’obtenir les éléments visés au présent incident, et, notamment, les correspondances échangées par celui-ci lorsqu’il dirigeait PMU Partenaire. Elles contestent toute intention dilatoire.
Elles détaillent chacune de leurs demandes portant sur les activités au Nigéria, au Sénégal, au Congo-Brazzaville et au Mali.
La société PHS, pour s’opposer à la demande de communication de pièces, fait valoir que les prétendus détournements de documents invoqués par le PMU et PBS ne sont pas étayés. Elle ajoute que la documentation liée aux projets de PMU Partenaire a été transmise à PBS, laquelle, en sa qualité de présidente de PMU Partenaire, a donc un accès complet aux dossiers de ladite société. Elle souligne que le PMU et PBS ne rapportent pas la preuve de ce qu’elle-même serait en possession des éléments dont elles demandent la communication.
Elle impute aux parties demanderesses à l’incident une intention dilatoire. Elle soutient que la demande est inopportune et remarque que, faute de toute réponse au fond, son utilité et son bien fondé ne peuvent être appréciés. Elle conclut qu’une demande de production forcée de pièces ne peut suppléer la carence probatoire et qu’elle sera rejetée.
Au titre des demandes portant sur les activités au Nigéria, au Sénégal, au Congo-Brazzaville et au Mali, elle ajoute que les pièces demandées ne sont, en tout état de cause, pas utiles à l’examen du litige ou qu’elles ne sont pas suffisamment déterminées.
Sur ce,
Il ressort de l’évolution des cessions d’actions, que la société PBS est désormais la seule société présidente et actionnaire de PMU Partenaire, dont M. [F] n’est plus le dirigeant depuis le 30 juin 2021. La société PBS peut donc avoir accès aux dossiers de ladite société.
Les parties demanderesses à l’incident n’établissent pas, avec la certitude requise, que la société PHS serait en possession des documents dont elles demandent la production forcée. Elles n’étayent pas non plus, par la production d’éléments justificatifs, le fait que M. [F], ancien dirigeant de PMU Partenaire, aurait emporté la majeure partie de la documentation et des correspondances, liées aux projets de PMU Partenaire et l’aurait communiquée à PBS.
Par ailleurs, il appartiendra au tribunal au fond d’examiner, au premier chef, les demandes de la société PHS contre le PMU et PBS ainsi que la portée probatoire des pièces que la demanderesse au fond verse aux débats à l’appui de ses prétentions, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Il ressort des écritures du PMU et de PBS, devant le juge de la mise en état, qu’ils paraissent être en mesure de discuter, au fond, le bien fondé des prétentions de PHS, la pertinence des pièces produites par cette dernière, notamment le rapport Accuracy du 28 janvier 2021, ainsi que leur force probatoire, étant relevé qu’en l’état, ils n’ont pas régularisé de conclusions au fond. Il n’apparaît pas, à ce stade, que les pièces sollicitées, - qui paraissent relever plus d’un souhait de vérification, plus avant, des demandes de PHS qu’elles estiment, pourtant, relever de simples allégations et affirmations -, soient, dès lors, indispensables à la solution du litige engagé par la société PHS à leur encontre.
En outre, la demande “portant sur les factures, contrats, comptes rendus et correspondances démontrant l’étendue des investissements réalisés par PMU Partenaire pour le projet nigérian”, ou encore celle concernant des “éléments au soutien de l’affirmation selon laquelle Monsieur [L] [X], Directeur de la direction internationale du PMU, aurait annoncé aux dirigeants de l’ALA et de la LONACI que le PMU allait se désengager de PMU Partenaire et que le PMU serait l’interlocuteur des LONA pour la masse commune” sont insuffisamment déterminées tant dans leur nature qu’au regard de la période de référence.
En conséquence, la demande des sociétés PMU et PBS aux fins de communication de pièces dirigée contre PHS sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de communication de pièces de PHS :
La société PHS estime que les pièces dont elle demande la production permettront de contribuer à la manifestation de la vérité et au tribunal d’apprécier les faits qu’il doit trancher.
Elle considère que le PMU et PBS ne peuvent lui opposer une confidentialité, laquelle ne peut être, en l’espèce, un motif valable de refus de production d’une pièce ou encore une prétendue concurrence directe.
Elle demande, au titre des pièces “relatives au changement de stratégie du PMU et au démarchage déloyal des LONA”, que celui-ci est établi mais qu’il importe d’éclairer le Tribunal sur l’ampleur et les conséquences dudit changement. Elle estime nécessaire la production des éléments qu’elle sollicite de ce chef. Elle répond aux sociétés le PMU et PBS ne pas chercher à établir le revirement de stratégie du PMU, qu’elle considère établi et non contesté, mais à dater, et chiffrer plus précisément, les conséquences de ce changement de stratégie.
Au titre de sa demande de production de pièces “tendant à démontrer que le PMU a abusé de ses prérogatives contractuelles décisionnaires”, elle fait valoir qu’elle permettra d’éclairer le Tribunal sur les motivations véritables et déloyales qui, selon elle, caractérisée le comportement du PMU. Elle ajoute que les décisions du PMU concernant son partenariat avec PMU Partenaire ont été prises dans la plus grande opacité. Elle soutient qu’il est légitime pour elle de vérifier si ces sujets ont été débattus et, le cas échéant, si le résultat de ces débats est conforme à la retranscription qui en a été faite à PHS, ou si, au contraire, les vétos ont été opposés à PMU Partenaire sans fondement économique, dans le seul but d’entraver son développement.
Au titre de sa demande de production de pièces concernant “l’accord conclu par le PMU en direct avec CONGOBET révélé en décembre 2020”, elle estime qu’il serait, selon elle, une illustration de la déloyauté fautive du PMU. Elle réfute les objections des sociétés PMU et PBS.
Le PMU et la société PBS, pour s’opposer aux demandes, exposent que l’incident de PHS est artificiel, que les éléments sollicités sont de nature confidentielle, soumis au secret des affaires, qu’ils ne sont pas indispensables, et, que les prétentions ne sont pas proportionnées aux intérêts antinomiques en présence.
Ils ajoutent, en fonction des demandes, que celles-ci ne sont pas utiles pour trancher le litige, qu’elles ne sont pas précises et déterminées, qu’elles ne sont pas motivées par un intérêt légitime ou qu’elles ne visent qu’à pallier la carence de PHS dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Sur ce,
Il est constant que si le secret des affaires ou le principe de confidentialité ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à la production forcée de pièces, c’est à la condition que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées, et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’autre partie au regard de l’objectif poursuivi.
En l’espèce, les demandes de PHS portant sur les pièces (procès-verbaux des conseils d’administration du PMU et supports communiqués à ses administrateurs) afférentes aux années 2015 et 2016, outre leur caractère imprécis, n’apparaissent pas nécessaires à la solution du litige dans la mesure où elles concernent sur une période antérieure à la conclusion, le 4 novembre 2016, du Pacte d’Associés et du Contrat de Concession. Elles seront rejetées.
De même, les demandes portant sur les procès-verbaux du Conseil d’administration du PMU sur une période de trois années entre 2017 et 2019, sur tous les échanges (lettres et emails) avec les Loteries Nationales Africaines en 2018 et en 2019, sur les documents et échanges internes (lettres, emails, notes et circulaires) retraçant lesdits échanges, sur les accords conclus par le PMU avec les Loteries Nationales Africaines ou encore sur les procès-verbaux des réunions du Comité de Coordination Internationale (CCI) et du Conseil d’administration du PMU de 2018 et 2019, sont, pour le moins, indéterminées.
Leurs formulations ne caractérisent pas la nature exacte de la pièce recherchée ni même son existence. L’utilisation du mode alternatif -“et/ou” - confirme cette imprécision, tout comme le seul souhait exprimé par PHS de vérifier si un sujet a été ou non débattu lors de ces réunions. De par leur globalité, ces prétentions portent une atteinte disproportionnée aux droits légitimes du PMU à préserver la confidentialité des débats et délibérations de son Conseil d’administration, de ses comités, des échanges avec ses administrateurs ainsi qu’avec ses cocontractants. Elles seront rejetées.
S’agissant de la demande portant sur le contrat conclu avec CONGOBET et sur l’ensemble des échanges entre le PMU, PBS et CONGOBET à compter du 15 juillet 2019 et ayant précédé la conclusion du contrat qui aurait été révélé en décembre 2020, PHS ne caractérise pas un intérêt légitime à obtenir lesdites pièces alors que le PMU souligne que les accords postérieurs avec CONGOBET ne concernaient pas uniquement le Congo-Brazzaville mais aussi la RDC.
De même, PHS ne détermine pas précisément les documents recherchés tenant à la totalité des “procès-verbaux des Conseils d’administration du PMU et du CCI au cours desquels le projet de développement au Congo-Brazzaville, d’abord via PMU Partenaire puis par le PMU en direct, a été discuté et évoqué en 2019 et 2020” ni même les raisons pour lesquelles elle sollicite, de manière globale, “les travaux et diligences d’évaluation, pour les besoins de la Loi Sapin 2, réalisés par le PMU et/ou PBS en lien avec la signature d’un partenariat en direct avec CONGOBET en 2019 et en 2020”.
Au surplus, il appartiendra au tribunal, au fond, d’examiner le grief tenant à une déloyauté fautive du PMU que PHS lui impute et qu’il incombe à cette dernière, en priorité, d’établir, étant rappelé que la demande de communication forcée de pièces ne peut suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, l’ensemble des demandes de PHS aux fins de communication forcée de pièces sera rejeté.
Il n’y a pas lieu ici de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes à cet égard seront rejetées.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
***
Le PMU et PBS devront conclure en réponse au fond pour l’audience de mise en état dématérialisée du 10 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Rejetons la demande du GIE [Localité 4] MUTUEL URBAIN (PMU) et de la société PBS aux fins de communication de pièces,
Rejetons la demande de la société PHS aux fins de communication de pièces,
Disons que le GIE [Localité 4] MUTUEL URBAIN (PMU) et la société PBS devront conclure en réponse au fond pour l’audience de mise en état dématérialisée du 10 septembre 2024, date à laquelle l’affaire est renvoyée,
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
Faite et rendue à Paris le 23 Mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Catherine BOURGEOIS Antoinette LE GALL