TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 19/01099 - N° Portalis DBYC-W-B7D-IPHQ
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
URSSAF D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
Siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée à l’audience par Me Laura DANIELE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [Y] [R], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Didier ALIX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : M. David BUISSET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 19 avril 2024 puis prorogé au 07 Juin 2024, par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après désignée sous le vocable “URSSAF”) de Bretagne auprès de la société SAS [5], laquelle comprend 44 établissements, pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2016.
Cette vérification a donné lieu à une régularisation sur 24 points et une observation pour l’avenir notifiées par lettre d’observations du 05/09/2018.
Par courrier en date du 19/10/2018, la société [5] a fait valoir auprès de l’inspecteur de recouvrement ses observations sur les chefs de redressement n°1, 4, 5, 7 et 11 à 25.
Suivant courrier en réponse du 12/11/2018, les inspecteurs du recouvrement, après examen des arguments avancés par la société, ont transformé en observation pour l’avenir les chefs de redressement n°11 à 24, réduit le chef de redressement n°25 et revu en conséquence le crédit accordé au point n°6 et maintenu le surplus des redressements envisagés.
Suivant courrier du 23/11/2018, l’URSSAF de Bretagne a mis en demeure la société [5] de régler la somme de 220 644 €, dont 191 278 € de cotisations, 8383 € de majoration de redressement et 20 983 € de majorations de retard.
Par courrier du 20/12/2018, la société a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation des chefs de redressement 1, 4, 5, 7 et 25 ainsi que d’une demande de crédit de 534 227 € au titre des chefs de redressement 5, 7 et 11 à 24.
Suivant décision du 11/07/2019, ladite commission a maintenu l’ensemble des redressements contestés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 16/10/2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été appelée à l’audience du 12/01/2024.
Suivant conclusions visées par le greffe à l’audience, que son conseil a développées, la société [5] demande de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la mise en demeure du 23 novembre 2018 est nulle du fait de la mention incorrecte de la nature des sommes réclamées
En conséquence,
ANNULER la mise en demeure du 23 novembre 2018
ANNULER ou INFIRMER la décision de la Commission de Recours Amiable en ce qu’elle a rejeté le recours de la Société,
JUGER que la société [5] n’est donc pas redevable des cotisations, contributions sociales et majorations de retard envers l’URSSAF de Bretagne
ORDONNER à l'URSSAF de Bretagne de rembourser à la société [5] les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations réglées sous réserve, du montant de 220 644 € avec intérêt au taux légal à compter de la saisine de la Commission de recours amiable donc du 20 décembre 2018
ORDONNER à l'URSSAF de Bretagne de payer à la société [5] les crédits constatés au cours du contrôle du montant de 848 € (chef n° 9) ainsi que les crédits réclamés dans le cadre du présent recours, à savoir les crédits de : 118 386 (chef n° 5) + 58 194 (chef n° 7) + 193 216 (chefs n° 11 à 24) = 369 796 € avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Tribunal donc du 16 octobre 2019
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que les régularisations débitrices réclamées au titre des chefs de redressement maintenus n° 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 25 sont, en tout ou partie, injustifiées
DECLARER les demandes de crédit formulées par la société [5] lors du contrôle bien fondées
En conséquence,
ANNULER la mise en demeure du 23 novembre 2018
ANNULER ou INFIRMER la décision de la Commission de Recours Amiable en ce qu’elle a rejeté le recours de la Société
JUGER que la société [5] n’est donc pas redevable des cotisations, contributions sociales et majorations de retard envers l’URSSAF
JUGER qu’au global, en tenant compte des contestations de redressement et demandes de crédit, le solde du contrôle est créditeur à hauteur d’un montant de 305 218 €
ORDONNER à l'URSSAF de Bretagne de rembourser à la société [5] les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations réglées sous réserve, du montant de 220 644 € avec intérêt au taux légal à compter de la saisine de la Commission de recours amiable donc du 20 décembre 2018
ORDONNER à l'URSSAF de Bretagne de payer à la société [5] le solde créditeur du contrôle chiffré à 305 218 € avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Tribunal donc du 16 octobre 2019
EN TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER les demandes de l’URSSAF de Bretagne
CONDAMNER l’URSSAF de Bretagne à verser à la société [5] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En réplique, et suivant conclusions visées par le greffe à l’audience, que son représentant a soutenues, l’URSSAF de Bretagne prie quant à elle le pôle social de :
-Confirmer la régularité de la mise en demeure du 23 Novembre 2018,
-Rejeter par conséquent les demandes de remboursement assorties des intérêts légaux,
-Confirmer le bien fondé du chef de redressement relatif aux avantages nature voyage pour la somme de 8 097 euros,
-Déclarer irrecevable la contestation du chef de redressement relatif aux indemnités de repas versés aux techniciens,
-A titre subsidiaire, fixer le quantum de ce chef de redressement à la somme de 19 509 euros,
-Déclarer irrecevable la contestation du chef de redressement relatif aux indemnités de repas versés aux commerciaux,
-A titre subsidiaire, fixer le quantum de ce chef de redressement à la somme de 45 595 euros,
-Confirmer le bien fondé du chef de redressement relatif aux indemnités kilométriques minoré à la somme de 20 242 euros,
-Confirmer le bien fondé du chef de redressement relatif aux réductions Fillon pour la somme de 70 872 euros,
-Rejeter la demande de crédit formulée au titre des réductions Fillon pour la somme de 118 386 euros,
-Confirmer le bien fondé du chef de redressement relatif à la réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires pour la somme de 8 787 euros,
-Rejeter la demande de crédit formulée au titre de à la réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires pour la somme de 58 194 euros,
-Rejeter les demandes de crédit formulée au titre du versement transport pour les sommes de 193 051 euros et 165 euros,
-Confirmer le bien fondé du chef de redressement relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail pour la somme de de 9 669 euros en cotisation et 967 euros en majoration de redressement,
-Prendre acte que la société [5] a réglé l’entier redressement,
-Condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-Rejeter les demandes et prétentions de la société [5],
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19/04/2024, puis prorogée au 07/06/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social n’est pas juridiction d’appel des décisions de la commission de recours amiable, dont la saisine ne constitue qu’une condition de recevabilité du présent recours, de sorte que la juridiction de sécurité sociale, laquelle doit se prononcer sur le fond du litige, ne saurait ni infirmer ni confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par ladite commission.
Sur la régularité de la mise en demeure :
La société [5] fait principalement valoir que la mise en demeure est irrégulière en ce qu’elle ne précise pas la nature exacte des sommes réclamées.
L’URSSAF considère quant à elle que la mention « régime général », laquelle est suffisante, et la lettre d’observations du 05/09/2018 permettent à la société cotisante d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
Selon l’article R. 244 – 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue du décret n° 2016-941 du 08/07/2016, « l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. »
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’en vertu de l’article L.244-2 et R244-1 précité, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. (cass. soc 19 mars 1992 n°88-11682).
En outre, il a été jugé, s’agissant du versement transport, que la mention "régime général" sous le paragraphe concernant la nature des cotisations est insuffisante en ce qu'il n'est pas précisé la nature exacte des sommes réclamées et ne répond aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-10.238).
En l’espèce, à la suite du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance-chômage et de garantie des salaires AGS, l’URSSAF de Bretagne a notifié à la société [5] une lettre d’observations du 05/09/2018 portant sur 25 chefs de redressement parmi lesquels notamment le versement transport (points 11 à 24), la contribution au FNAL, la contribution au dialogue social, de la CRDS et CSG et du forfait social.
La mise en demeure notifiée le 23/11/2018 suite au contrôle porte les mentions suivantes :
Motif de mise en recouvrement : « contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observation du 05/09/2018 article R. 243 – 59 du code de la sécurité sociale »,
Nature des cotisations : « régime général ».
La rubrique « cotisations » comporte un astérisque renvoyant également à l’inclusion de la contribution d’assurance-chômage et des cotisations AGS.
S’il est exact que cette mise en demeure fait expressément référence à la lettre d’observations et au courrier de réponse aux échanges des inspecteurs notifié le 16/11/2018, force est cependant de constater que les montants réclamés au titre du redressement figurant dans la mise en demeure litigieuse ne portent pas exclusivement sur des cotisations du régime général mais principalement sur du versement transport lequel ne revêt pas le caractère d’une cotisation de sécurité sociale mais celui d’une imposition de toute nature au sens de l’article 34 de la Constitution. Il en est de même également du FNAL qui constitue une imposition.
S’il peut être admis que la simple mention « régime général », associée à un renvoi à la lettre d’observations, est suffisante sans qu’il soit besoin d’apporter de précisions supplémentaires si cette mention est exacte, tel n’est pas le cas lorsque l’information délivrée est fausse.
D’autre part, la jurisprudence du 6 avril 2023 invoquée par l’URSSAF (2e Civ., pourvoi n° 21-18.645) ne saurait trouver application en l’espèce dès lors que le redressement portait sur des contributions d’assurance-chômage et des cotisations AGS dont il a été relevé que leur nature était bien précisée sur la mise en demeure litigieuse, le débat portant sur l’absence d’astérisque opérant un renvoi.
Il résulte de l’ensemble que la mise en demeure du 23/11/2018 est erronée quant à la nature des cotisations réclamées et ne permet pas à la société d’avoir connaissance de la nature exacte de son obligation.
Ce faisant, compte tenu de cette irrégularité affectant la mise en demeure, il y a lieu de prononcer sa nullité.
La nullité de la mise en demeure prive de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet de sorte que la société [5] est fondée à solliciter le remboursement des sommes réglées à l’URSSAF à titre conservatoire (220 644 €) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit le 16/10/2019.
Sur la demande de crédit :
Sur le chef n°5 : réduction générale des cotisations : règle générale :
La société [5] fait valoir que, dans une démarche de mise en conformité, elle a entrepris des analyses pour comprendre quelles étaient les anomalies de paramétrage de son calcul des allégements Fillon, à l’issue desquelles elle reconnaît avoir commis une erreur l’ayant conduite à minorer le montant des réductions, en ce que les heures supplémentaires structurelles n’avaient pas été intégrées à l’opération.
Elle sollicite à ce titre un crédit de :
- 40 229 € pour l’année 2015, faisant valoir qu’elle aurait dû déclarer 326 368 € au lieu de 286 139 €,
-78 157 € pour l’année 2016, faisant valoir qu’elle aurait dû déclarer 350 243 € au lieu de 272 086€.
En réplique, l’URSSAF fait valoir que les inspecteurs du recouvrement ont eu des difficultés à procéder à la vérification des réductions Fillon appliquées par la société dès lors que cette dernière n’avait communiqué qu’une synthèse succincte ne comportant aucune mention du SMIC appliqué, du nombre d’heures retenues, des heures structurelles éventuelles et du coefficient appliqué, ce qui les a contraint à reconstituer manuellement les tableaux de calcul à partir des fiches individuelles de salaire, étant ajouté que le précédent contrôle avait déjà révélé des anomalies de paramétrage.
Elle ajoute que, lors de la période contradictoire, de nouveaux documents produits par la société ont fait l’objet d’une analyse sans cependant permettre aux inspecteurs de pouvoir vérifier l’exactitude de ces nouveaux calculs et notamment de savoir si la société avait tenu compte au préalable de l’erreur de paramétrage et corrigé son calcul.
L’article L 241 – 13 du code de la sécurité sociale institue un dispositif général de réduction dégressive des cotisations de sécurité sociale s'appliquant aux gains et rémunérations :
- versés aux salariés, au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi édicté par l'article L 5422-13 du code du travail, et aux salariés mentionnés au 3ème de l'article L 5424-1 du même code,
-versés par les employeurs de salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines, des clercs et employés de notaires.
Cet article dispose également que (III) « le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération ».
L’article D 241-7 du même code dispose que : I.- Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13. Elle est fixée conformément au tableau suivant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent I :
GAINS ET RÉMUNÉRATIONS VERSÉS PAR :
EN 2015
EN 2016
Les employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1
0,2795
0,2802
Les employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1
0,2835
0,2842
Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées dans le tableau ci-dessus s'il est supérieur à celles-ci.
En cas d'application d'un dispositif de lissage des effets liés au franchissement d'un seuil d'effectif, conduisant l'employeur à appliquer à titre transitoire un taux réduit pour le calcul de la contribution prévue à l'article L. 834-1, le coefficient T est ajusté en conséquence.
II.- Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l'article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution ».
En l’espèce, la société, qui ne conteste pas sur le fond l’existence d’anomalies de paramétrage dans son logiciel telles qu’elles ont été relevées par l’organisme, produit de nouveaux tableurs de calcul de la réduction générale incluant les heures supplémentaires structurelles sans cependant démontrer qu’elle a tenu compte et corrigé, dans son nouveau calcul, ces anomalies de paramétrage relevées par les inspecteurs, étant observé que ces erreurs avaient déjà fait l’objet d’un précédent redressement pour la période du 01/01/2012 au 31/12/2014 et que l’organisme lui avait communiqué lors du contrôle, suivant courriels de 22/06/2018 et 27/08/2018, les bases de calcul rectifiées.
Au contraire, la société affirme avoir corrigé la formule de calcul qu’elle avait initialement appliquée en y intégrant les heures supplémentaires intégrées dans la durée contractuelle de travail et rémunérées mensuellement.
Il s’en déduit que son nouveau calcul comporte toujours des anomalies de paramétrage, de sorte qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir de celui-ci pour solliciter un crédit.
En outre, il résulte des textes susvisés que seules les heures supplémentaires et complémentaires rémunérées à un tarif au moins égal à l’heure de base doivent être prises en compte dans la formule de calcul, ce dont ne justifie pas la société cotisante pour chacun des salariés concernés par la réduction dès lors qu’elle n’a produit que quelques exemples de contrat de travail ou fiches de paie.
Ce faisant, la société [5] doit être déboutée de sa demande.
Sur le chef n°7 : réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires :
Il ressort de la lettre d’observations qu’en raison de la réintégration des réductions générales de cotisations figurant au point n°5 susvisé, une régularisation était effectuée au titre de la réduction du taux d’allocation sur les bas salaires en 2015.
La société [5] sollicite un crédit de 27 964 € pour l’année 2015 et 30 230 € pour l’année 2016 considérant que cette régularisation est en lien direct avec la demande de crédit au titre de la réduction générale susvisée du fait de l’intégration dans le calcul des heures supplémentaires structurelles.
Étant le corollaire du point n°5 et au regard de l’insuffisance des documents produits par la société ne permettant pas de vérifier que les conditions du calcul, notamment quant à la prise en compte des heures supplémentaires structurelles, sont conformes aux textes applicables, il convient de débouter la société [5] sa demande de crédit.
Sur les chefs de redressement n°11 à 24 : versement transport :
En vertu de l’article L. 2333 – 64 du code général des collectivités territoriales, dans ses rédactions successives applicables, en dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme;
2° Ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué.
L’article L. 2333–65 du même code prévoit que l’assiette du versement est constituée par les salaires payés aux salariés et que les salariés et assimilés s’entendent au sens des législations de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ces législations.
L'assiette du versement transport est constituée par l'ensemble des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L 242-2 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions applicables à l'espèce.
Par ailleurs, sauf exceptions consistant notamment dans les rémunérations versées aux travailleurs itinérants exerçant majoritairement leur activité en-dehors de toute zone de transport ou majoritairement leur activité au sein de plusieurs zones de transport dès lors que leurs conditions spécifiques d'activité ne permettent pas de déterminer un lieu d'exercice principal de leur activité, les rémunérations des salariés non compris dans l'effectif pour l'appréciation du seuil de neuf salariés sont assujetties au versement de transport dès lors que leur lieu de travail est situé dans le ressort du périmètre des transports urbains.
S’agissant d’une exception au principe d’assujettissement, il appartient à l’employeur de démontrer qu’effectivement les salariés exclus de l’assiette de la cotisation transport exercent principalement leur activité hors de la zone où est institué le versement transport.
Au cas d’espèce, les inspecteurs du recouvrement avaient opéré une régularisation au titre du versement transport considérant notamment lors du contrôle que certains établissements avaient été exclus du versement transport alors même qu’ils se trouvaient dans une zone AOT redevable de cette taxe et que les collectifs inscrits ne permettaient pas d’exonération, ou que certains personnels itinérants avaient été exclus à tort de l’assiette à retenir alors même que la société cotisante ne rapportait pas suffisamment la preuve qu’ils exerçaient leur activité principalement en dehors du périmètre d’une zone AOT.
Dans le cadre de la phase d’observations contradictoires, la société cotisante a contesté ces différents chefs de redressement se prévalant de l’existence d’un accord tacite de l’organisme délivré lors du précédent contrôle en 2015 et sollicité le bénéfice d’un crédit pour un montant total de 343 252 €.
Dans sa réponse aux observations du 12/11/2018, l’organisme a annulé les différentes régularisations qu’elle a transformées en observation pour l’avenir et rejeté la demande de crédit de versement transport.
La commission de recours amiable, en sa séance du 11/07/2019, a notifié une confirmation de ce rejet.
La société cotisante sollicite désormais un crédit de 193 051 €, dont 91 635 € au titre de l’année 2015 et 101 416 € au titre de l’année 2016, faisant valoir qu’elle a payé à tort du versement transport sur des rémunérations de salariés itinérants, à savoir des techniciens et des commerciaux rattachés administrativement à un établissement situé dans une zone de transport.
Elle produit, au soutien de sa demande, les fichiers des zones de travail des techniciens et des commerciaux ainsi que le récapitulatif de l’affectation géographique des salariés par service.
Pour autant, ainsi que le fait justement valoir l’URSSAF, les organigrammes des services ainsi que les fichiers communiqués ne permettent pas d’établir la preuve nécessaire de ce que ses salariés occupaient leur temps de travail majoritairement en dehors d’une zone de transport. La liste des déplacements auprès des clients est en effet insuffisante comme ne permettant pas d’en déduire le temps qui y était consacré, alors même que l’analyse des fichiers communiqués révèle que ces déplacements pouvaient être à proximité du siège.
La société sollicite également un crédit complémentaire de 165 € au motif que l’URSSAF a commis une erreur, concernant les établissements de [Localité 6] et de [Localité 4], quant à l’assiette soumise au versement transport, laquelle diffère des bases brutes totales.
Il n’est pas discuté que les établissements de [Localité 6] et [Localité 4] se situent dans une zone AOT et que [Localité 4] constitue le siège où est domiciliée la société.
Dès lors que certains salariés ne dépendant pas de ces établissements, notamment ceux se déplaçant, peuvent être amenés à venir y exercer leur activité majoritairement, il n’apparaît pas incohérent que l’assiette ainsi soumise au versement transport puisse être supérieure à la masse salariale globale de ces établissements.
D’autre part, force est de constater que la société [5] compte 44 établissements en sus du siège social, que la liste des comptes vérifiés indiquée sur la lettre d’observations compte 36 établissements et que la régularisation opérée au titre du versement transport porte sur 14 établissements.
Ce faisant, l’argumentation de la société consistant à dire que l’ensemble des rémunérations a été soumis à la contribution versement transport est inopérante et infondée.
En conséquence, la société [5] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires :
Succombant en ses demandes, l’URSSAF de Bretagne sera tenue aux dépens.
L’issue du litige et l’équité justifient de faire droit à la demande formée par la société [5] au titre des frais irrépétibles et de lui accorder la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ANNULE la mise en demeure du 23/11/2018 et les redressements y afférents,
CONDAMNE URSSAF de Bretagne à rembourser à la société [5] la somme de 220 644 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16/10/2019,
DEBOUTE la société [5] de ses demandes de crédit,
CONDAMNE l’URSSAF de Bretagne à payer à la société [5] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’URSSAF de Bretagne aux dépens,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La GreffièreLa Présidente