TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 20/00746 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I7RK
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [2]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
dispensé de comparution
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [V] [M], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur :Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 mars 2024, puis prorogé au 17 mai 2024, et prorogé pour etre rendu au 07 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
-
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [L] [N], salariée de la société [2] depuis le 01/02/2008 en qualité d’opérateur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 11/02/2020 dans des circonstances ainsi décrites par l’employeur aux termes de sa déclaration complétée le 14/02/2020 :
« La victime effectuait du nettoyage ; La victime a prévenu un sauveteur secouriste du travail et lui a indiqué qu’elle ressentait une douleur à la poitrine ».
M. [N] a été immédiatement transporté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 4], où il a séjourné jusqu’au 14/02/2020.
Le certificat médical initial, établi le 14/02/2020, fait état d’un « syndrome coronarien aigu nécessitant une angioplastie coronarienne ».
Par courrier du 10/03/2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a notifié à la société [2] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [N] le 11/02/2020.
Par courrier daté du 30/04/2020, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’Ille-et-Vilaine d’une contestation.
En sa séance du 28/01/2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société [2].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15/10/2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15/12/2023.
La société [2], représentée par son avocat Me Xavier BONTOUX , et dispensé de comparution à la présente audience, se réfère expressément à ses conclusions récapitulatives du 20/07/2023, et demande au tribunal de:
Déclarer le recours de la société [2] recevable ;A titre principal, sur l’absence d’imputabilité au travail de l’accident du 11/02/2020 :
Juger inopposable à la société [2] la décision de prendre en charge l’accident du 11/02/2020 ;A titre subsidiaire, sur la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire :
Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de se prononcer sur l’imputabilité de l’accident au travail ;Nommer tel expert avec pour mission de : 1° Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [N] établi par la CPAM ;
2° Déterminer la cause des lésions dont M. [N] a été victime ;
3° Dire si les lésions décrites ont un lien avec son travail ou si elles résultent d’un état pathologique antérieur et/ ou indépendant ;
4° Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties ;
5° Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ;
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu de l’origine professionnelle des lésions déclarées ;Juger inopposable à la société [2] la décision de prendre en charge l’accident du 11/02/2020 ;En tout état de cause :
Condamner la CPAM au paiement à l’employeur de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que dès la déclaration d’accident du travail, elle a indiqué l’absence de fait accidentel, le salarié n’étant soumis à aucun stress particulier et ses fonctions ne le soumettant à aucun effort particulier. Elle se prévaut du rapport de son médecin conseil, dont il résulte que les lésions subies par M. [N] sont malheureusement communes et trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions récapitulatives et responsives du 23/11/2023, prie le tribunal de :
Dire que la présomption d’imputabilité s’applique à l’accident du travail dont a été victime M. [N] le 11/02/2020 ;Dire en conséquence que c’est à bon droit que la CPAM d’Ille-et-Vilaine a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu à M. [N] le 11/02/2020 ;Déclarer opposable à la société [2] la décision de la caisse de prise en charge en date du 10/03/2020 de l’accident du travail du 11/02/2020 dont a été victime M. [N] ;Débouter la société [2] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société [2] à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [2] aux dépens.A l’appui de ses demandes, la caisse expose principalement qu’il résulte des pièces du dossier que le malaise de M. [N] est survenu aux temps et lieu de travail, de sorte qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à expliquer à elle seule la survenance du malaise. Elle estime que l’employeur procède par voie de généralités en invoquant l’existence de « causes multiples à l’AVC dont l’hypertension [constitue] le facteur principal » ou la présence de lésions de sténose de l’IVA préexistantes, et qu’elle ne démontre pas que ces éléments préexistants, qui ne sont appuyés par aucune preuve médicale réelle, ont été la cause exclusive du syndrome coronarien aigu dont a été victime M. [N].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22/03/2024 puis prorogée au 17/05/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
***
MOTIFS :
Sur le caractère professionnel de l’accident :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que la survenance au temps et au lieu du travail. Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, la présomption ne pouvant résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil. Elle ne peut cependant résulter des seuls dires de la victime ni des caractéristiques de la lésion invoquée. Ainsi en est-il lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par la teneur des documents médicaux produits et par les déclarations des témoins voire par des documents médicaux seulement, dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale précité que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18 février 2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à laquelle se rattacherait exclusivement la survenance de l’accident. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
Au cas d’espèce, la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur le 14/02/2020 expose que, le 11/02/2020, alors qu’elle « effectuait du nettoyage », « La victime a prévenu un sauveteur secouriste du travail et lui a indiqué qu’elle ressentait une douleur à la poitrine ». Elle mentionne comme siège des lésions la poitrine.
Il résulte en outre des termes de cette déclaration que l’accident est survenu sur le lieu de travail habituel de la victime, à 00h, et que les horaires de travail du salarié le jour des faits étaient les suivants : 20h30-04h30.
La déclaration indique enfin que la société a été informée de l’accident de M. [N] le 11/02/2020, le jour même de la survenance de l’accident.
M. [N] a été immédiatement transporté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 4], où il a séjourné jusqu’au 14/02/2020.
Le certificat médical initial, établi le 14/02/2020, mentionne un « syndrome coronarien aigu nécessitant une angioplastie coronarienne ». Il prescrit au salarié un arrêt de travail jusqu’au 14/03/2020.
La société [2] soutient qu’il n’y a pas eu de fait accidentel. Or, le malaise ou la simple apparition de douleurs peuvent constituer un fait accidentel, dès lors que leur survenance est soudaine, ce qui n’est pas contesté au cas présent.
Elle affirme encore qu’au moment de son malaise, M. [N] n’était soumis à aucun stress particulier et que ses fonctions ne le soumettaient à aucun effort physique particulier.
Néanmoins, de telles observations sont inopérantes, la loi n’exigeant pas que l’accident survienne dans des circonstances particulières ou qu’il soit causé par l’anormalité des conditions de travail de la victime au moment des faits.
La société [2], qui reconnaît que « les lésions [de M. [N]] sont imputables à l’accident survenu le 11/02/2020 », ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits.
Il en résulte que la survenance d’un fait soudain aux temps et lieu de travail de la victime, en l’occurrence le malaise de M. [N], générateur de lésions physiques médicalement constatées dans un temps proche est établie, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Il appartient ainsi à l’employeur, pour renverser cette présomption, de démontrer que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail, pouvant notamment consister en l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Au cas présent, la société [2] n’établit pas que l’accident litigieux est dû à une cause totalement étrangère au travail.
Elle produit un rapport établi à sa demande et pour les besoins de la cause par son médecin conseil, le docteur [C] [D], daté du 09/12/2021, aux termes duquel :
« Conclusions :
Syndrome coronarien aigu chez un homme de 58 ans survenu sur le lieu du travail, dû à des lésions bi-tronculaires : IVA et de la première marginale.
Pathologie à l’origine du syndrome coronarien aigu pour lequel une angioplastie, dilatation des artères coronaires rétrécies, avec pose de stent est réalisée.
Intrication avec maladie hypertensive et une hypercholestérolémie, trouble à l’origine de surcharge athéromateuse des artères bouchant celles-ci.
Bons résultats de l’angioplastie, les tests sont cliniquement et électriquement négatifs.
Par de signe d’insuffisance cardiaque, pas d’angor, pas de dyspnée d’effort, pas d’œdème.
Syndrome coronarien aigu qui aurait très bien pu survenir au domicile ou lors d’activités personnelles spontanément.
Les lésions de sténose de l’IVA préexistaient à l’AT et constituaient un état pathologique antérieur qui évolue pour son propre compte et qui est à l’origine du syndrome coronarien aigu. »
D’emblée, il est précisé que de simples doutes sur l’origine des lésions ou sur la multiplicité des causes potentielles d’un accident ne sont pas à elles seules de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Le docteur [D] fait état de la préexistence de « lésions de sténose de l’IVA » et d’une « Intrication avec [une] maladie hypertensive et une hypercholestérolémie » mais ne fait référence à aucun élément médical ou factuel particulier pour étayer le caractère préexistant des lésions de l’IVA et pour justifier de l’hypertension et de l’hypercholestérolémie de M. [N].
L’utilisation du terme « intrication » démontre bien que l’hypercholestérolémie et l’hypertension ne sont que deux des multiples facteurs de survenance du syndrome dont a été victime le salarié, et non sa cause exclusive.
S’il résulte du rappel des faits contenu dans le rapport que la coronarographie du 12/02/2020 et l’angioplastie du 06/03/2020 ont révélé des lésions bi-tronculaires de l’IVA et de la première marginale, rien n’indique que ces lésions, décelées postérieurement à l’accident du 11/02/2020, étaient préexistantes et n’avaient aucun rapport avec l’activité professionnelle du patient.
En outre, la circonstance selon laquelle le syndrome coronarien aigu « aurait très bien pu survenir au domicile ou lors d’activités personnelles spontanément » n’exclut pas totalement l’origine professionnelle de l’accident.
L’employeur ne démontre ni même n’allègue qu’avant son accident du 11/02/2020, M. [N] avait fait état, auprès de ses collègues ou de ses supérieurs hiérarchiques, de douleurs à la poitrine ou d’un état pathologique préexistant (hypertension et/ou hypercholestérolémie) susceptibles d’être à l’origine d’un syndrome coronarien aigu.
Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’expertise médicale judiciaire, il conviendra de déclarer opposable à la société [2] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de M. [N] rendue par la CPAM d’Ille-et-Vilaine le 10/03/2020.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [2] sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par l’employeur à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE opposable à la société [2] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [B] [N] le 11/02/2020 rendue par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine le 10/03/2020,
CONDAMNE la société [2] aux dépens,
CONDAMNE la société [2] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par la société [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
La GreffièreLa Présidente