TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 06 Juin 2024
N° RG 22/08033 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KB35
Jugement du 06 Juin 2024
[I] [K]
C/
S.A. ESPACIL HABITAT
Société FARGUET INVEST venant aux droits de la sté FARGUET
S.A.R.L. CYCLOPE NETTOYAGE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 06 juin 2024
à Maitre ORESVE
CERTIFIE CONFORME DELIVRE
LE 06 juin 2024
à Maitre
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 06 Juin 2024 ;
Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 04 Avril 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [I] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001931 du 01/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
ET :
DEFENDEUR :
ESPACIL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me François MOULIERE, substitué par Maitre FOUCAULT, avocats au barreau de RENNES
Société FARGUET INVEST venant aux droits de la sté FARGUET
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. CYCLOPE NETTOYAGE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en date des 28 septembre 2022 et 3 octobre 2022 auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et demandes en application de l’article 455 du code de procédure civile, [I] [K] saisissait le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de RENNES à l’encontre de ESPACIL HABITAT, la société FARGUET INVEST, et, la SARL CYCLOPE NETTOYAGE, aux fins de :
Vu l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, Vu l'article 1719 du Code Civil, Vu l'article 1725 du Code Civil, Vu l'article 1240 du Code Civil,
Vu les articles 37 et 39 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
→ CONSTATER que la société FARGUET a commis une faute en procédant au changement barillet de la porte de la cave n°205 appartenant à Monsieur [K] [I] en lieu et place de de la cave n°204,
→ CONSTATER que la société CYCLOPE NETTOYAGE a commis une faute en procédant au débarrassage et à la destruction des affaires se trouvant dans la cave n°205 appartenant à Monsieur [K] [I] en lieu et place de la cave n°204,
→ CONSTATER que la société ESPACIL HABITAT est non seulement responsable des fautes commises par ses mandantes mais qu'elle a également commis une erreur en ne procédant pas à la remise volontaire d'un nouveau jeu de clés à Monsieur [K] [I] et en ordonnant la destruction de toutes les affaires présentes dans la cave,
EN CONSEQUENCE :
→ JUGER que la responsabilité de la société ESPACIL, la société FARGUET INVEST venant aux droits de la société FARGUET et la société CYCLOPE NETTOYAGE est susceptible d'être recherchée par Monsieur [K] [I],
→ JUGER que les fautes commises par la société ESPACIL, la société FARGUET et la société CYCLOPE NETTOYAGE sont incontestablement génératrices de préjudices dont Monsieur [K] [I] est fondé à solliciter réparation,
→ CONDAMNER in solidum la société ESPACIL, la société FARGUET INVEST venant aux droits de la société FARGUET et la société CYCLOPE NETTOYAGE à verser à Monsieur [K] [I] la somme de 8.000,00 € au titre de son préjudice matériel,
→ CONDAMNER in solidum la société ESPACIL, la société FARGUET INVEST venant aux droits de la société FARGUET et la société CYCLOPE NETTOYAGE à verser à Monsieur [K] [I] la somme de 3.000,00 € au titre de son préjudice moral,
→ CONDAMNER la société ESPACIL, à verser à Monsieur [K] [I] la somme de 330,00 € au titre de son préjudice de jouissance,
→ CONDAMNER in solidum la société ESPACIL, la société FARGUET INVEST venant aux droits de la société FARGUET et la société CYCLOPE NETTOYAGE à verser à Monsieur [K] la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions des articles 37 et 39 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions reçues le 4 avril 2024 pour lesquelles il est fait application de l’article 455 du code de procédure civile, [I] [K] demande à la juridiction de :
Vu l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, Vu l'article 1719 du Code Civil, Vu l'article 1725 du Code Civil,
Vu l'article 1240 du Code Civil,
Vu les articles 37 et 39 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
→ JUGER que la société FARGUET a commis une faute en procédant au changement de barillet de la porte de la cave n°205 appartenant à Monsieur [K] [I] en lieu et place de la cave n°204,
→ JUGER que la société CYCLOPE NETTOYAGE a commis une faute en procédant au débarrassage et à la destruction des affaires se trouvant dans la cave n°205 appartenant à Monsieur [K] [I] en lieu et place de la cave n°204,
→ JUGER que la société ESPACIL HABITAT est non seulement responsable des fautes commises par ses mandantes mais qu'elle a également commis une erreur en ne procédant pas à la remise volontaire d'un nouveau jeu de clés à Monsieur [K] [I] et en ordonnant la destruction de toutes les affaires présentes dans la cave.
EN CONSEQUENCE :
→ JUGER que la responsabilité de la société ESPACIL, la société FARGUET INVEST venant aux droits de la société FARGUET et la société CYCLOPE NETTOYAGE est susceptible d'être recherchée par Monsieur [K] [I],
→ JUGER que les fautes commises par la société ESPACIL, la société FARGUET et la société CYCLOPE NETTOYAGE sont incontestablement génératrices de préjudices dont Monsieur [K] [I] est fondé à solliciter réparation,
→ CONDAMNER in solidum la société ESPACIL, la société FARGUET INVEST venant aux droits de la société FARGUET et la société CYCLOPE NETTOYAGE à verser à Monsieur [K] [I] la somme de 8.000,00 € au titre de son préjudice matériel,
→ CONDAMNER in solidum la société ESPACIL, la société FARGUET INVEST venant aux droits de la société FARGUET et la société CYCLOPE NETTOYAGE à verser à Monsieur [K] [I] la somme de 3.000,00 € au titre de son préjudice moral,
→ CONDAMNER la société ESPACIL, à verser à Monsieur [K] [I] la somme de 330,00 € au titre de son préjudice de jouissance,
→ DEBOUTER la société ESPACIL, la société FARGUET et la société CYCLOPE NETTOYAGE de l'intégralité de leurs demandes,
→ CONDAMNER in solidum la société ESPACIL, la société FARGUET INVEST venant aux droits de la société FARGUET et la société CYCLOPE NETTOYAGE à verser à Monsieur [K] la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions des articles 37 et 39 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, outre les dépens ;
Dans ses dernières écritures reçues le 4 avril 2024 pour lesquelles il est fait application de l’article 455 du code de procédure civile, la société FARGUET INVEST intervenue dans le changement de barillet incriminé, sollicite de la juridiction de :
- A titre principal.
DEBOUTER Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la société FARGUET,
A titre subsidiaire.
CONDAMNER la société CYCLOPE NETTOYAGE à garantir la société FARGUET de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire.
JUGER que la société FARGUET responsable qu'à hauteur de 10% du préjudice subi par Monsieur [K],
ALLOUER à Monsieur [K] la somme forfaitaire de 500 euros en indemnisation de son préjudice matériel,
DEBOUTER Monsieur [K] de ses demandes plus amples ou contraires,
STATUER sur les dépens ce que de droit
Dans ses dernières conclusions datées du 21 septembre 2023 pour lesquelles il est fait application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL CYCLOPE NETTOYAGE intervenue dans le débarras litigieux de la mauvaise cave, sollicite de la juridiction de :
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Vu l'article 1240 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER qu'aucune faute de nature à engager sa responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de la société CYCLOPE NETTOYAGE,DEBOUTER Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la société CYCLOPE NETTOYAGE,A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER que Monsieur [K] n'établit pas l'existence du préjudice matériel et moral invoqués,LIMITER le préjudice total subit par Monsieur [K] [I] à la somme de 500€,DIRE que la partie condamnée supportera les entiers dépens.
EN TOUTES HYPOTHESES :
DEBOUTER Monsieur [K], la société FARGUET et la société ESPACIL de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, présentes et à venir.
Enfin, la société ESPACIL HABITAT, bailleur du demandeur et ordonnatrice des actes litigieux, sollicite au sein de ses dernières écritures reçues le 11 mai 2023 pour lesquelles il est fait application de l’article 455 du code de procédure civile, de voir la juridiction :
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l'article 1725 du Code civil,
A titre principal,
-Juger que la société ESPACIL HABITAT n'a commis aucune faute ;
-Juger que M. [K] n'établit pas l'existence des préjudices invoqués ;
-Rejeter les demandes d'indemnisation formées par M. [I] [K] à l'égard de la société ESPACIL HABITAT ;
A titre subsidiaire,
-Ramener le préjudice matériel et le préjudice moral invoqués par M. [I] [K] à de plus justes proportions ;
-Limiter le préjudice de jouissance de M. [K] à la somme de 54 € ;
-Rejeter toute demande plus ample ou contraire formée par M. [I] [K], par la société FARGUET INVEST et par la société CYCLOPE NETTOYAGE ;
En tout état de cause,
-Condamner in solidum la société FARGUET INVEST venant aux droits de la société FARGUET et la société CYCLOPE NETTOYAGE à garantir la société ESPACIL HABITAT de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre tant en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et accessoires ;
-Condamner M. [K] à verser à la société ESPACIL HABITAT la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner la partie succombante aux entiers dépens.
A l’audience du 4 avril 2024, les parties, représentées, s’en remettent à leurs dernières écritures.
Suite aux débats, l’affaire a été mise en délibérés par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I-SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
a-Sur les faits générateurs de responsabilités
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 notamment prise en son article 6 ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il appert des données de la cause que la société ESPACIL, bailleur de [I] [K] a missionné la société FARGUET INVEST selon écrit du 21 juillet 2021 pour « percer et changer le barillet de la cave » avec stipulation du lieu d’intervention « [Adresse 8] ».
Il est ici repris les propres écrits transmis par cette société de prestation de service à son assureur le 9 février 2021 « le 5 novembre j’exécute les travaux mais en faisant l’erreur (par inattention et sans doute le fait que le travail dans les caves de certains est toujours un peu angoissant) de me tromper et faire la porte de de cave n°25 voisine. ».
Il est constant que cette entreprise s’est fourvoyée dans le lieu d’accomplissement de sa tâche en œuvrant au sein de la cave du demandeur et non de celle pour laquelle elle était missionnée engageant par là même sa responsabilité en raison des conséquences de ses méfaits source intempestive de la survenance des préjudices du locataire.
De même, nonobstant ses affirmations péremptoires contraires tenant à la bonne exécution de son travail, il demeure établi que la société CYCLOPE NETTOYAGE disposait du numéro d’identification de la cave à vider dont la numérotation demeure des plus claire avec une inscription en écritures noires sur porte blanche tel qu’il en ressort sur les photographies produites, de sorte qu’elle demeure des plus inopérante à arguer d’un élément extérieur insurmontable pour obérer son engagement de responsabilité découlant de la mise au rebus des biens entreposés par [I] [K] au sein de sa cave
Enfin, la société ESPACIL en tant que bailleur du demandeur et cocontractant des entreprises défenderesses fautives, est tenue de répondre des préjudices causés à [I] [K] par ces dernières, et ce d’autant plus, qu’elle a fait montre, personnellement, d’un manquement dans la chaine de réalisation des dommages en prenant la nouvelle clé de la cave indument percée, et, en la remettant à la société de nettoyage sans nulle vérification des plus aisée.
Il s’ensuit que l’ensemble des défendeurs a contribué à la survenu du dommage subi par [I] [K] consistant à la perte des biens déposés dans sa cave.
Par conséquent, il convient de dire et juger ESPACIL HABITAT, la société FARGUET INVEST, et la SARL CYCLOPE NETTOYAGE entièrement responsables de l’entièreté des préjudices subis par [I] [K], et ce, sans qu’une ventilation de responsabilité entre eux autre qu’à hauteur du tiers ne soit retenu compte tenu des actes commis par chacune de ces parties.
b-Sur les préjudices
1-sur le matériel
En l’espèce, le demandeur dresse une liste de biens entreposés dans sa cave dont une partie est reprise au sein de sa main courante du 31 mars 2021, et, par la société CYCLOPE NETTOYAGE selon courriel du 17 mars 2022 aboutissant à retenir de manière non exhaustive la présence d’un vélo de course, de valise et de papiers de propriété, de diplômes et autres attestations françaises et syriennes.
Il suit de là que ce poste de préjudice doit être fixé à 3000 euros.
2-sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, il demeure constant que le locataire n’a pu avoir accès à sa cave durant onze mois, le bailleur ne pouvant renverser son obligation de remise de la chose louée à la charge de son locataire.
Aussi, au regard du montant du loyer de 450 euros et des surfaces de logement et de cave en question à savoir respectivement 91m2 et 1m2 ainsi que de la durée de la privation de jouissance, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 54.40 euros.
Dès lors, la société ESPACIL HABITAT est condamnée à payer à [K] [I] la somme de 54.40 euros au titre du préjudice de jouissance.
3-sur le préjudice moral
En l’espèce, le demandeur verse aux débats un certificat médical de son médecin traitant le docteur [J] en date du 28 avril 2023 affirmant « avoir rencontré à plusieurs reprises comme médecin traitant M [K] [I] en fin de l’année 2020 et qui a semblé à l’époque très affecté par la perte de ses affaires papiers personnels à la suite de l’incident concernant sa cave ».
En outre, il est retenu les difficultés et autres vicissitudesMF
importantes engendrées indubitablement pour reconstituer des documents administratifs, et ce d’autant plus lorsqu’il émane d’un pays étranger en situation, a minima, de non paix pérenne.
Dès lors, il convient de retenir un montant de préjudice de 1500 euros.
En conséquence, il convient de condamner solidairement ESPACIL HABITAT, la société FARGUET INVEST, et la SARL CYCLOPE NETTOYAGE à payer à [I] [K] la somme de 4500 euros.
II-SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’équité et la solution du litige commandent de condamner sous le bénéfice de la solidarité ESPACIL HABITAT, la société FARGUET INVEST, la SARL CYCLOPE NETTOYAGE, à payer à [I] [K] la somme totale de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour les mêmes motifs, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par ESPACIL HABITAT, la société FARGUET INVEST, la SARL CYCLOPE NETTOYAGE sont rejetées.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ESPACIL HABITAT, la société FARGUET INVEST, la SARL CYCLOPE NETTOYAGE, parties perdantes à l’instance, sont condamnés sous le bénéfice de la solidarité aux entiers dépens.
Nul élément ne commande de voir écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes formulé par la société ESPACIL HABITAT, la société FARGUET INVEST, et la SARL CYCLOPE NETTOYAGE en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement la société ESPACIL HABITAT, la société FARGUET INVEST, et la SARL CYCLOPE NETTOYAGE, à payer à [I] [K] la somme totale de 4500 euros (quatre mil cinq cents euros) ;
CONDAMNE la société ESPACIL HABITAT à payer à [K] [I] la somme de 54.40 euros (cinquante-quatre euros et quarante centimes) au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE sous le bénéfice de la solidarité la société ESPACIL HABITAT, la société FARGUET INVEST, et la SARL CYCLOPE NETTOYAGE, à payer à [I] [K] la somme totale de 2500 euros (deux mil cinq cents euros) avec application combinée des articles 37 et 39 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE sous le bénéfice de la solidarité la société ESPACIL HABITAT, la société FARGUET INVEST, et la SARL CYCLOPE NETTOYAGE, aux entiers dépens de l’instance ;
FIXE pour chacune des trois sociétés ESPACIL HABITAT, FARGUET INVEST, et CYCLOPE NETTOYAGE, au tiers des présentes condamnations leur part respective de contribution à la dette totale et CONDAMNE au besoin la ou les sociétés redevables à s’acquitter des sommes dument justifiées auprès de la ou les sociétés créancières ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire formulée par l’une quelconque des parties ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en ce compris sur les frais irrépétibles et les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La GreffièreLe Vice-président