Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/08302 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC5J
N° RG 22/08302 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC5J
Minute n°24/
AFFAIRE :
[L], [K] [E]
C/
[G] [J]
Grosses délivrées
le
à
Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE
Me Sophie RONGIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT DU 06 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 04 Avril 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [L], [K] [E]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13] (Landes)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie RONGIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 6] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 16]
représenté par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/08302 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC5J
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [G] [J] et Madame [L] [E] ont acquis en indivision le 5 juillet 2006 un bien immobilier pour leur domicile familial à [Localité 16] à hauteur de 30 % pour Monsieur et 70 % pour Madame.
Monsieur [G] [J] et Madame [L] [E] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 2007 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (Gironde), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de leur union :
- [H] [J], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 6] (Gironde).
Par ordonnance de non-conciliation en date du 2 janvier 2018, le Juge aux affaires familiales de Bordeaux a statué ainsi :
- attribution à titre onéreux de la jouissance du logement familial à l’époux,
- attribution de la jouissance des véhicules BMW X1 et VESPA à l’époux,
- attribution de la jouissance du véhicule OPEL CORSA à l’épouse.
Le divorce des époux a été prononcé le 16 décembre 2021.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 26 octobre 2022, Madame [L] [E] demande au tribunal de céans :
- l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage,
- la désignation du Président de la chambre départementale des notaires, avec faculté de délégation, aux fins d’effectuer les opérations de comptes liquidation partage,
- la désignation d’un Magistrat chargé du suivi des opérations,
- la condamnation de Monsieur [J] à la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par décision en date du 3 janvier 2023, après avoir recueilli l’accord des parties, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire et a désigné le Centre de Médiation des Notaires de [Localité 6]. Cette médiation n’a toutefois pas abouti.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, Madame [L] [E] demande au tribunal de :
- Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage du régime matrimonial de Madame [E] et de Monsieur [J] et de l’indivision existant entre Madame [E] et Monsieur [J] sur l’immeuble situé [Adresse 8],
- Désigner pour y procéder le Président de la Chambre Départementale des Notaires, avec faculté de délégation,
- Désigner tel Magistrat pour surveiller lesdites opérations,
- Dire que le Notaire établira :
- le compte d’administration des parties,
- des masses actives et passives,
- les droits des parties et leur éventuelle créance sur l’indivision, notamment la créance de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] à compter du 2 janvier 2018 jusqu’au partage,
- la composition des lots à retenir et d’une manière générale l’acte liquidatif et dire qu’il pourra être procédé à la vente de l’immeuble, sauf à parfaire en fonction de l’évaluation à défaut de partage,
- Dire et juger qu’en cas d’empêchement du Notaire ou d’un Juge Commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
En tout état de cause
- Juger que le montant de l’indemnité d’occupation est de 1500 € par mois et qu’il n’y a pas lieu à dispense ou réduction de cette indemnité au profit de Monsieur [J],
- Le débouter de cette demande à ce titre,
- Juger que les récompenses dues à la communauté par les époux au titre du remboursement du crédit seront fixées comme suit :
- Madame devrait une récompense à la communauté à hauteur de 76 324 €,
- Monsieur devrait une récompense à la communauté à hauteur de 32 710 €.
Monsieur [J] sera débouté de sa demande à ce titre
- Juger que la récompense due par l’indivision à Madame [E] est de 55 064,98 € au titre du remboursement anticipé du prêt,
- Juger que la créance due à Madame [E] par l’indivision au titre des travaux des fenêtres est de 5000 €,
- Débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [J] à régler à Madame [E] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 29 novembre 2023, Monsieur [G] [J] demande au tribunal de :
- CONSTATER l’accord des parties sur une valeur du bien immobilier indivis de 420 000€,
- FIXER la récompense dont les époux sont redevables envers la communauté au titre du remboursement du capital emprunté pour l’acquisition à hauteur de
211 037€ pour Madame
Et 90 444€ pour Monsieur ,
- FIXER la récompense dont les époux sont redevables envers la communauté au titre des travaux de fenêtre à hauteur de
5 599€ pour Madame
Et 2 399€ pour Monsieur ,
- FIXER la récompense dont les époux sont redevables envers la communauté au titre des divers travaux à hauteur de
62 593,79€ pour Madame
Et 26 825,91€ pour Monsieur ,
- FIXER la récompense due par la communauté à Monsieur [J] au titre des frais liés à la procédure judiciaire portant sur l’AUDI à 13 252,04€,
- DISPENSER Monsieur [J] de verser une indemnité d’occupation,
A titre subsidiaire, FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur à l’indivision à 550€ par mois,
- FIXER la créance due par l’indivision à Monsieur [J] au titre du remboursement en sus de ses droits des mensualités antérieures au mariage à 4 199€,
- FIXER la créance due par l’indivision à Monsieur [J] au titre des travaux de chaudière à hauteur de 2 573,14€,
- FIXER la créance due par l’indivision à Monsieur [J] au titre des travaux d’installation de la climatisation à hauteur de 1 842,66€ ,
- DÉBOUTER Madame [E] de ses demandes de créances et de récompenses,
- CONDAMNER Madame [E] à verser à Monsieur [J] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
- CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance en date du 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Il convient en conséquence de désigner le Président de la chambre des notaires, avec faculté de délégation, pour y procéder.
Les accords des parties tels qu’indiqués dans leurs dernières écritures seront repris dans les opérations du notaire commis.
Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
Le tribunal relève néanmoins que si de nombreuses demandes sont exposées au cours des écritures, elles ne sont pas reprises au dispositif et devront faire l’objet d’un examen par le notaire commis.
Sur les récompenses
Aux termes de l’article 1433 du Code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Aux termes de l’article 1437 du Code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Les règles présidant à l’évaluation des récompenses résultent de l’article 1469 du Code civil : La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Aux termes de l’article 1468 du Code civil, il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes.
Récompenses dues par les époux à la communauté
Il n’est pas contesté que la communauté a remboursé le prêt immobilier ayant servi à l’acquisition du bien immobilier propre à chacun des époux et que cela lui ouvre un droit à récompense pour les échéances remboursées à compter du mariage.
En conséquence, la communauté a droit à récompense au titre du financement du capital remboursé à hauteur de 174 462.28 €, qui sera calculée au profit subsistant, les parties s’étant entendues pour fixer la valeur de l’immeuble à 420 000 euros.
Au titre du financement des travaux de menuiseries
En 2011, les époux ont dépensé la somme de 7 999.01 € pour le changement des fenêtres de leur bien immobilier, qui ouvre donc un droit à récompense pour la communauté à hauteur de 7 999.01 €, calculée selon la dépense faite, et en fonction des droits de chacun dans l’immeuble.
Au titre des travaux d’amélioration dans l’immeuble indivis sur la période 2008 à 2011
Monsieur [G] [J] soutient que la communauté a financé de nombreux travaux pour un montant total de 89 419.7 €.
Madame [L] [E] conteste ce droit à récompense et le limite à la somme de 16 921.45 € en indiquant que de nombreux tickets ou factures ne portent aucune indication de nom ou d’adresse de sorte qu’il n’est pas démontré que l’indivision s’est enrichie au détriment de la communauté.
En effet, il convient de relever que de nombreux tickets d’achats de matériaux ne comportent ni le nom des époux ni l’adresse du bien concerné de sorte qu’il n’est pas établi que la communauté a fait l’avance de frais pour le bien immobilier indivis :
- factures [10] pour un montant de 4 590.97 € : il s’agit à priori de factures de meubles meublants qui doivent faire l’objet d’un partage ;
- factures [9] pour un montant de 4 697.22 €,
- [15] 33 : il s’agit de devis pour un montant total de 6565+7828+22160 €,
- facture menuiseries BC de 7 999.01 € a déjà donné lieu à récompense,
- factures [11] meuble BORNEO, plantes et [I] pour un montant total de 2578.55 €.
Ces montants doivent donc être déduits de la somme réclamée par Monsieur [G] [J] ainsi que les factures de menuiseries à hauteur 7999.01 € ayant déjà donné lieu à récompense.
Les autres factures produites par Monsieur [G] [J] sont présumées être faites par la communauté dès lors qu’elles ont été réglées par l’un ou l’autre des époux et que Madame [L] [E] ne conteste pas les travaux effectués dans le bien immobilier indivis.
En conséquence, la communauté a droit à récompense au titre du financement des travaux de d’amélioration à hauteur de 33 000 €, calculée selon la dépense faite, et en fonction des droits de chacun dans l’immeuble.
Récompenses dues par la communauté
Au titre du contentieux du véhicule AUDI A3
Monsieur [G] [J] a été assigné en réduction du prix de vente pour vice caché du véhicule AUDI A3 commun aux époux.
Il a été condamné par jugement du 3 mai 2019 et dit avoir réglé un total de 13 252.04 € sur ses fonds propres.
C’est avec raison que Madame [L] [E] indique que Monsieur [G] [J] ne démontre pas s’être acquitté de ces sommes.
Il devra justifier de sa créance sur l’indivision post communautaire devant le notaire.
Au titre du remboursement anticipé du prêt
Madame [L] [E] fait valoir qu’elle a utilisé des fonds provenant de ses comptes personnels ainsi que des fonds propres issus d’une donation de sa mère (à hauteur de 5 000 €) en vue de procéder au remboursement partiel anticipé du prêt à hauteur de 31 865.19 € le 21 avril 2017 pendant le mariage.
Elle demande une récompense à l’indivision, calculée au profit subsistant.
Monsieur [G] [J] conteste l’origine des fonds propres en précisant que la communauté disposait de l’argent nécessaire pour procéder à ce remboursement anticipé.
Il convient de préciser qu’aucun des ex époux ne produit le solde de ses relevés d’épargne à la date du mariage.
Néanmoins, il n’est pas contesté que le remboursement anticipé du prêt à hauteur de 31 865.19 euros a été fait pendant le mariage, avec des fonds provenant du PEL de Madame [L] [E] et de son compte caisse d’épargne, tous deux alimentés par des fonds communs et des fonds propres issus de donations, en l’absence de stipulation contraire.
Madame [L] [E] démontre donc seulement que cette donation de 5 000 euros a pu être utilisée par la communauté et que cette seule somme a un caractère propre pour laquelle elle dispose d’un droit à récompense.
Sur les créances
Au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier par Monsieur [G] [J]
Monsieur [G] [J] indique détenir une créance sur l’indivision au titre du remboursement du capital emprunté à hauteur de 50 % alors qu’il ne détient que 30 % des droits sur l’immeuble.
Il produit au soutien de ses intérêts les tableaux d’amortissement des deux prêts au nom de Madame [L] [E] mais non le justificatif de leur paiement depuis son compte personnel jusqu’à la date du mariage.
Il devra en justifier devant le notaire commis.
Au titre du financement de la chaudière et de la climatisation
Madame [L] [E] doit justifier que Monsieur [G] [J] a bénéficié d’une réduction d’impôt liée au remplacement de la chaudière pour un montant de 2 573.14 €.
Le principe de cette créance due par l’indivision n’est pas contesté.
S’agissant de la climatisation, il s’agit d’une dépense d’amélioration sur le bien qui bénéficie aujourd’hui d’un élément de confort et d’une valorisation à 420 000 euros.
M. [G] [J] a droit à créance sur l’indivision à hauteur de 1 842.66 €.
Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Cette occupation exclusive d’un immeuble indivis par l’un des concubins donne effectivement droit à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision toute entière, et non du seul conjoint coindivisaire. S’il s'agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s'il avait été mis en location par exemple.
En l’espèce, Monsieur [G] [J] occupe le bien immobilier indivis depuis le 2 janvier 2018. Il en sollicite la dispense du paiement en raison de la résidence alternée de l’enfant commun, de l’absence de pension alimentaire et de la différence de revenus entre les époux, Madame [L] [E] ayant des revenus de 2 700 euros par mois et lui-même de 2 300 euros par mois. Il considère ainsi que l’occupation du logement indivis constitue une modalité d’exécution de l’obligation alimentaire de Madame [L] [E].
Néanmoins, c’est pertinemment que celle-ci rappelle qu’aucune pension alimentaire n’a été fixée dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation, aucun des deux parents n’en faisant d’ailleurs la demande, alors qu’au stade du divorce en 2021, le juge aux affaires familiales a partiellement fait droit à la demande de la mère en fixant la pension alimentaire à la charge du père à 100 € par mois.
Monsieur [G] [J] ne peut donc aujourd’hui réclamer une modalité d’exécution d’une obligation qu’il n’a jamais sollicitée.
S’agissant du montant de cette indemnité d’occupation Madame [L] [E] estime qu’après abattement, elle peut être fixée à 1 500 euros par mois. Elle produit deux estimations immobilières faites en 2021 qui concluent à une valeur locative comprise entre 1800 € et 1900 € par mois.
Selon les quatre estimations produites par Monsieur [G] [J] en 2021, la valeur locative se situe entre 1200 et 1400 euros pas mois.
En conséquence, il convient de fixer la valeur locative à 1 500 euros par mois et d’appliquer un abattement de 20 % conformément à la jurisprudence habituelle. Monsieur [G] [J] doit donc à l’indivision une indemnité d’occupation de 1 200 euros par mois à compter du 2 janvier 2018 et jusqu’au jour du partage.
La prise en compte des droits de chacun se fera devant le notaire.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais de liquidation partage.
Aucune inertie ou occupation abusive en peut être reprochée à Monsieur [G] [J] justifiant sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la communauté a droit à récompense sur l’indivision formée par Monsieur [G] [J] et Madame [L], [K] [E] au titre du remboursement du capital du prêt immobilier à compter du 1er juillet 2007 ;
DIT que la communauté a droit à récompense sur l’indivision formée par Monsieur [G] [J] et Madame [L], [K] [E] au titre de la dépense de travaux de menuiseries à hauteur de 7 999.01 € ;
DIT que la communauté a droit à récompense sur l’indivision formée par Monsieur [G] [J] et Madame [L], [K] [E] au titre des travaux faits dans le bien immobilier indivis à hauteur de 33 000 € ;
DIT que Madame [L], [K] [E] bénéficie d’une récompense par la communauté à hauteur de 5 000 euros ;
DIT que Monsieur [G] [J] dispose d’une créance sur l’indivision au titre des dépenses de chaudière et de climatisation ;
DIT que Monsieur [G] [J] doit à l’indivision une indemnité d’occupation de 1200 euros par mois à compter du 2 janvier 2018 et jusqu’au jour du partage ;
DIT que Monsieur [G] [J] devra justifier de sa créance au titre du contentieux sur la vente du véhicule commun AUDI A3 ;
DIT que Monsieur [G] [J] devra justifier de sa créance au titre du remboursement du prêt avant le mariage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [G] [J] et Madame [L], [K] [E] ;
DÉSIGNE pour y procéder le Président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation ;
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante : [Courriel 12] ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du cpc, ce calendrier étant communiqué aux parties et au juge commis ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »
REJETTE toute autre demande ;
DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation partage ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES