Du 24 mai 2024
5AC
PPP Référés
N° RG 24/00446 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6UB
[F] [C]
C/
[M] [T]
- Expéditions délivrées au défendeur et à
Maître Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS
Le 24/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 mai 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [F] [C]
née le 23 Mars 1962 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Avril 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice du 23 mai 2023, Madame [F] [C] a fait délivrer à Monsieur [M] [T], un congé pour motif légitime et sérieux du logement situé au [Adresse 1]), pour le 31 janvier 2024.
Se plaignant de ce que Monsieur [T] était toujours dans les lieux après le 31 janvier 2024, Madame [C], par acte de Commissaire de justice du 4 mars 2024, a assigné Monsieur [T] devant le juge des référés du pôle protection et proximité de BORDEAUX, à l'audience du 12 avril 2024 aux fins de voir :
Constater la validité du congé,
Prononcer l’expulsion de Monsieur [T] ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer mensuel charges comprises à compter du 1er février 2024 jusqu’à libération effective des lieux,
Le condamner à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Lors de l'audience du 12 avril 2024, Madame [C], représentée par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation.
En défense, Monsieur [T], régulièrement assigné à personne, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Madame [C] expose qu’elle souhaite rénover son logement par une réfection complètes des menuiseries, du chauffage, de l’installation électrique, des sanitaires, de l’isolation, et de la VMC.
Elle précise que ces travaux lourds sont incompatibles avec le maintien dans les lieux du locataire.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité du congé et la demande d’expulsion :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En outre, l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 énonce que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
Il n’est pas contesté, et cela résulte des pièces produites, que le bail a pris effet pour une durée de 3 ans à compter du 1er février 2003, qu’il s’est reconduit tacitement par périodes triennales à partir du 1er février 2006 jusqu’au 31 janvier 2024.
Il est produit le congé par acte extra-judiciaire du 4 mars 2024, soit plus de 6 mois avant la date d’expiration de la période de tacite reconduction s’achevant le 31 janvier 2024, ledit congé respectant les règles de formes prévues aux articles 15-I et suivants de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Selon une jurisprudence bien établie, la réhabilitation importante d’un logement nécessitant que les lieux réhabilités soient vides, peut constituer un motif sérieux et légitime de congé donné au locataire, au visa de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989.
Cependant, le juge des référés étant le juge de l’évidence, ce motif de congé lié aux travaux, impose d’apporter la démonstration du bien- fondé ou de la sincérité du motif, au visa de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la bailleresse ne produit, ni dans son congé ni dans ses écritures la moindre pièce à l’effet d’appuyer son projet de travaux et ne procède que par voie d’affirmation.
Elle ne fournit aucun élément objectif et concret matérialisant la réalité de son intention de rénover le logement litigieux.
Le juge des référés n'étant pas compétent pour apprécier l'intention des parties et à défaut ainsi de démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite, Madame [C] sera déboutée de sa demande tendant à valider le congé pour motif sérieux et légitime signifié au locataire, à dire et juger
que Monsieur [T] est occupant sans droit ni titre des locaux, à ordonner son expulsion, celles-ci ne pouvant utilement prospérer en l'état en référé.
Par ailleurs, la demande de condamnation de Monsieur [T] au paiement d'une indemnité d’occupation, demande subséquente, sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Les dépens seront laissés à la charge de Madame [C], partie perdante.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
Madame [C], partie perdante, sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DEBOUTONS Madame [F] [C] de sa demande de validation de congé au titre du logement situé à [Adresse 1],
DEBOUTONS Madame [F] [C] de ses demandes subséquentes,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [F] [C],
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION