TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JUIN 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/07534 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJ7
N° de MINUTE : 24/00366
S.A.S. NEGOTIATING PARTNER, EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE SCOTWORK
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°422 296 343
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Doriane LALANDE,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 150,
Me Hubert MAQUET,
avocat au barreau de LILLE
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
C/
Société FONDS DE DOTATION DON’T CALL ME JENNYFER
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°921 398 467
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Saisi sur requête en injonction de payer par la SAS Negotiating partner, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a, par ordonnance du 7 juin 2023 :
- enjoint à la fondation Fonds de dotation don’t call me Jennyfer de payer à la SAS Negotiating partner la somme de 16 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2023 ;
- condamné la fondation Fonds de dotation don’t call me Jennyfer à payer à la SAS Negotiating partner la somme de 234,44 euros sur le dondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la fondation Fonds de dotation don’t call me Jennyfer aux dépens.
La SAS Negotiating partner a fait signifier cette ordonnance à la fondation Jennyfer par acte de commissaire de justice du 23 juin 2023.
Par courrier reçu au greffe le 24 juillet 2023, la fondation Jennyfer a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance du 7 juin 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 17 août 2023, le greffe de la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny a informé la SAS Negotiating partner de l’opposition à l’ordonnance formée par la fondation Jennyfer.
La SAS Negotiating partner a constitué avocat le 1er septembre 2023.
L’affaire a été instruite par le juge de la mise en état qui a, dans un premier temps sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l’opposition au regard du délai de plus d’un mois s’étant écoulé entre la signification à personne morale et l’opposition.
Lors de l’audience de mise en état du 25 janvier 2024, Me Lalande conseil de la SAS Negotiating partner a sollicité un renvoi.
En l’absence de réponse des parties, le juge de la mise en état a indiqué qu’en application des articles 640 et suivants du code de procédure civile, la fondation Jennyfer était recevable à faire opposition jusqu’au 24 juillet 2024 à 24 heures, le 23 juillet étant un dimanche.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 14 mars 2024 pour :
- conclusions de la SAS Negotiating partner,
- clôture et fixation à défaut de constitution de la fondation Jennyfer.
En l’absence de conclusions de la SAS Negotiating partner et de constitution de la fondation Jennyfer l’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 mai 2024 et mise en délibéré au 6 juin 2024.
Me Lalande s’est présentée à l’audience et a soutenu à l’oral que l’opposition de la fondation Jennyfer était irrecevable, faute pour elle d’avoir constitué avocat.
MOTIVATION
Selon l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
La présente instance relevant de la procédure écrite avec représentation d’avocat obligataire, seules les demandes formulées par des conclusions d’avocat sont recevables.
La SAS Negotiating partner n’ayant jamais conclu et la fondation Jennyfer n’ayant pas constitué avocat, le tribunal n’est saisi d’aucune demande.
Au surplus, la SAS Negotiating partner soulève une fin de non-recevoir devant le tribunal. Or en application de l’article 789, 6° le juge de la mise en état, qui doit être saisi antérieurement à la clôture de l’instruction, est seul compétent pour connaître des fins de non-recevoir.
En tout état de cause, l’article 1418 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 7 et 8 que le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’opposition faite par le greffe. Dès qu’il est constitué, l’avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lui indiquant qu’il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.
L’article 1419, alinéas 1 et 2 du même code ajoute que devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît. Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l’extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418.
En application de ces textes le tribunal constate l’extinction de l’instance si le créancier ne constitue pas avocat. En revanche aucune disposition ne prévoit l’extinction de l’instance en l’absence de constitution du défendeur.
Au surplus, la SAS Negotiating partner ne justifie pas avoir informé le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu’il était tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours, étant relevé que cette formalité avait été mentionné dans le courrier recommandé qui lui avait été adressé par le greffe.
Enfin, aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Bien que la fondation Jennyfer soit à l’origine de l’opposition, dans la mesure où il n’est pas justifié de l’envoi du courrier l’invitant à constituer avocat, il ne peut lui être reproché cette absence de constitution.
Dans ces conditions, la SAS Negotiating partner, doit être considérée comme partie perdante. Elle sera donc condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONSTATE l’absence de demande de la SAS Negotiating partner ;
CONDAMNE la SAS Negotiating partner aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ