TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 24/04342 - N Portalis DB3S-W-B7I-ZMHP
MINUTE: 24/1108
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [F]
né le 22 Avril 1989 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 5], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Absent représenté par Me Adèle GUARDIOLA, avocat commis d’office
LA CURATRICE
Madame [I] [V]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 Juin 2024
Le 27 Mai 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [F].
Depuis cette date, Monsieur [D] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 31 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 Juin 2024.
A l’audience du 06 Juin 2024, Me Adèle GUARDIOLA, conseil de Monsieur [D] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [D] [F] présentée par [I] [V] le 24 05 2024 en qualité de mère et curateur;
Vu le certificat médical initial établi le 27 05 2024 par le Dr [G] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard en date du 28 05 2024 à effet au 27 05 2024 prononçant l’admission de [D] [F] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 28 05 2024 par le Dr [W];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 05 2024 par le Dr [K];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 30 05 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [D] [F];
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 31 05 2024;
Vu l’avis motivé établi le 31 05 2024 par le Dr [K];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 05 06 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 06 06 2024;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur les moyens d’irrégularité
Le conseil relève que la procédure est irrégulière du fait de la tardiveté du transfert de [D] [F] qui était admis aux urgences le 24 05 2024, date de la demande d’hospitalisation formalisée par le tiers, ainsi qu’en atteste le certificat médical initial portant une rature au niveau de sa date de rédaction et transféré à l’EPS de [Localité 5] le 27 05 2024, ainsi, par suite, que la tardiveté des certificats médicaux dits des 24 et 72 heures, des décisions administratives concernant sa prise en charge et de la saisine du juge des libertés et de la détention.
Il considère donc acquise la main levée de la mesure.
Aux termes de l’article L3211-2-3 du code de la santé publique : « Lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge. »
Il ressort effectivement de la procédure querellée que [D] [F] a été hospitalisé dans un service d’urgence le 24 05 2024 sur demande d’un tiers, et n’a été admis en soins psychiatriques à l’EPS de [Localité 5] que le 27 05 2024 suivant décision du directeur d’établissement en date du 28 05 2024.
Le transfert de [D] [F] apparaît donc tardif et la procédure se trouve par conséquent entachée d’une irrégularité qui lui a nécessairement fait grief puisque son transfert tardif a entraîné un retard dans la notification de ses droits et voies de recours.
Il convient donc d’accueillir le moyen soulevé par le conseil et par suite, de ne pas faire droit à la demande et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Toutefois, il y a lieu d’ordonner le maintien de [D] [F] faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 1] - 93332 Neuilly Sur Marne, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Constate l’irrégularité viciant la décision d’admission de [D] [F] sous le régime de l’hospitalisation complète.
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [D] [F];
Décidons cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique ;
Informons [D] [F], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique ;
Fait et jugé à Bobigny, le 06 Juin 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s'oppose :
Déclare faire appel :