TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02054 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6B7
Minute : 24/00131
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
Représentant : Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
Monsieur [O] [L] [N]
Copie exécutoire : Maître Valérie GARCON
Copie certifiée conforme : Monsieur [O] [L] [N]
Le 03 Juin 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 24 Mai 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal, Madamae [M] [P], auditrice de justice, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], Pris en la personne de SARL LOGIM IDF - [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [L] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
1Par acte d'huissier du 27/02/2024 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] a fait citer M. [O] [L] [N] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3755,97 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au XX euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27/02/2024,926,64 euros au titre de1 remboursements de frais sur le fondement de l'article10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;1500 euros à titre de dommages-intérêts ;1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience, le syndicat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité à étude, M. [O] [L] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Il résulte des éléments versés aux débats (extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire du défendeur, appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, décomptes annuels de répartition des charges, l'historique du compte et procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) que ERGEFIELDdéfendeurM. [O] [L] [N] s'avère effectivement redevable de la somme de 3755,97 euros (1er trimestre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de charges impayé dû au 11/01/2024, ce qu’il ne semble du reste pas contester, faute de s’être présenté à l’audience à laquelle il a été cité à comparaître.
M. [O] [L] [N] sera dès lors condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 27/02/2024, date de l’assignation.
S’agissant de la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement, il y sera fait droit à hauteur de 415 euros, dès lors que rien ne justifie l’envoi et la facturation d’autant de mises en demeure, relances et frais de suivi de procédure par le syndic. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27/02/2024.
Faute de justifier avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [O] [L] [N], qui succombe, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Une indemnité de ELDart_700_du800 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [O] [L] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] :
la somme de 3755,97 euros (1er trimestre 2024 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 11/01/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27/02/2024 ;
la somme de 415 euros au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 27/02/2024 ;
CONDAMNE M. [O] [L] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé IELDadresse_immeuble[Adresse 2] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE LDdéfendeurM. [O] [L] [N] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/02054 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6B7
DÉCISION EN DATE DU : 24 Mai 2024
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
Représentant : Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
Monsieur [O] [L] [N]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires