TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 06 JUIN 2024
VENTE FORCÉE
N° RG 24/00038 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7KE
MINUTE : 2024/000
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SEPCIALISE DE LA GIRONDE
agissant sous l’autorité du Directeur Régional des Finances Publiques de Nouvelle Aquitaine et du Département de la Gironde, élisant domicile en ses bureaux sis
[Adresse 4]
représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
Madame [S] [M]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6]
[Adresse 1]
NON COMPARANTE
A l’audience publique tenue le 02 mai 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques de la Gironde agissant en vertu des extraits de rôle suivants rendus exécutoires :
- CFE 2022 (créance 20230428k) MER 31/10/2022
- AMR 20221005075 (créance 202246510) MER 31/10/2022
- AMR 20221100035 (créance 202250330) MER 15/11/2022
- CFE 2021 (créance 20220194K) MER 31/10/2021
- AMR 20211100041 (créances 202118990 et 202119000) MER 15/11/2021
- CFE 2020 (créance 20210371K) MER 31/10/2020
- AMR 20201200059 (créance 202039860 et 202039870) MER 15/12/2020
- AMR 20200200048 (créance 202000760) MER 14/02/2020
- CFE 2019 (créance 20200225K) MER 31/10/2019
- AMR 20191000046 (créance 1939630) MER 15/10/2019
- AMR 20190900083 (créance 201929610) MER 16/09/2019
- AMR 20191200032 (créance 201948550) MER 16/12/2019
- AMR 20190200058 (créance 201900470) MER 15/02/2019
- CFE 2018 (créance 20190429K) MER 31/10/2018
selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 décembre 2023 publié le 5 février 2024 Volume 2024 S n°10 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 5], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à madame [S] [M],
Vu l’assignation délivrée le 28 mars 2024 à la requête du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques de la Gironde à l’encontre de madame [S] [M],
Vu le dépôt le 3 avril 2024 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu les demandes du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques de la Gironde aux fins principales de :
- fixation de sa créance à la somme de 34.766,91 € outre les intérêts et frais jusqu’au parfait paiement,
- fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 170.000 €,
- désignation de la SELARL H2B pour la visite des biens,
Vu le défaut de comparution de la débitrice,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations,
MOTIFS
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 34.766,91 € outre les intérêts et frais jusqu’au parfait paiement, somme qu’il y a lieu de retenir au vu des pièces produites aux débats et en l’absence de contestation par la débitrice,
Sur la vente forcée :
En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.
Conformément à la demande, il y a lieu de désigner la SELARL H2B, commissaires de justice à [Localité 3], pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures et en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
Sur les frais de poursuite :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement,
par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques de la Gironde à la somme de 34.766,91 € outre les intérêts et frais jusqu’au parfait paiement,
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 3 octobre 2024 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 170.000 €, la présente décision valant convocation,
Désigne la SELARL H2B, commissaires de justice à [Localité 3], aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures,
Dit que madame [S] [M]ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par un commissaire de justice, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT