TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01381 - N° Portalis DB22-W-B7I-SD7K
N° de Minute : 24/1340
M. le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
c/ [U] [O]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 06 Juin 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 06 Juin 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 06 Juin 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 06 Juin 2024
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le six Juin
Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de GARCIA KEVIN, greffier, à l’audience du 06 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [O]
[Adresse 7]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [B] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [U] [O], né le 08 Octobre 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7], fait l'objet, depuis le 28 mai 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [B] [O], sa soeur,
Le 04 Juin 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [U] [O] était présent, assisté de Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de Versailles qui sollicite la mainlevée au regard du recours injustifiée à la procédure d'urgence et l'absence de mention du nom du patient sur la notification de la décision.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la procédure d'urgence
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L'urgence justifiant le caractère dérogatoire de la procédure et le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade doit s'apprécier au moment de l'hospitalisation et il n'y pas lieu de rechercher si dans la suite de l'hospitalisation ce risque grave est toujours persistant.
Il résulte du certificat médical du Docteur [N] du 28 mai 2024 indique que [U] [O] présentait des troubles du comportement avec agitation dans un contexte de rupture de traitement et de suivi.
L'agitation dans un tel contexte porte nécessairement un risque d'atteinte grave même involontaire à son intégrité pour le patient.
Le fondement de la mesure apparaît donc justifié et le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de désignation du patient sur la notification de la décision
Il résulte de la feuille de notification de la décision d'admission du 28 mai 2024 que celle-ci mentionne l'identité du patient en page 1 ainsi qu'en page 2 dans le corps du texte puis en pied de page. Il n'y a donc aucune ambiguité sur le fait que la mention du refus de signer concerne le patient et le moyen sera écarté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 28 mai 2024, par le Docteur [N] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 29 mai 2024, par le Docteur [C] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 31 mai 2024, par le Docteur [H] ;
Dans un avis motivé établi le 03 juin 2024, le Docteur [C] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète aux motifs que :
" - Contact plus syntone, plus adapté, moins parasite par l'activité hallucinatoire et délirante des demiers jours
- Apaisement comportemental en joumée en rapport avec une atténuation de l'excitation globale et de l'activité délirante agie, qui contraste avec un sommeil encore perturbé générant des troubles du comportement nocturnes
- Diminution globale du tableau d'excitation psycho-motrice, notamment de la désinhibition, de la iamiliarité, de Fimpulsivité, avec persistance cependant d'une fuite des idees importante et d'une tachypsychie.
- Persistance d'une activité délirante mégalomaniaque, centrée sur des projets de réalisation artistique qui apparaissent improbables
- Meilleure compliance vis à vis des soins malgré une ambivalence persistante.
- Possibilité de levée à court terme de la mesure d'isolement en place depuis l'admission du patient".
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [U] [O], né le 08 Octobre 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [U] [O];
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024 par M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, assisté(e) de GARCIA KEVIN, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président