TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JUIN 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/02426 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5SH
N° de MINUTE : 24/00388
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 302 493 275
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Madame [J] [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 3 septembre 2009, acceptée le 18 septembre 2009, Mme [J] [M] et M. [C] [X] ont conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la banque Le Crédit lyonnais décomposé comme suit :
- prêt relais franchise totale, n° 4000595IAK4Z11GE (dossier M09074035301 pour Crédit logement), d’un montant de 56 000 euros, au taux annuel de 4,10 % remboursable en 24 mensualités,
- prêt Solution projet immo à taux fixe, n°4000595IAK4Z12GH (dossier M09074035302 pour Crédit logement) d’un montant de 168 000 euros, au taux annuel de 4,35 % remboursable en 300 mensualités.
La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire des emprunteurs à hauteur des sommes empruntées.
Selon avenant du 8 août 2015 du prêt n° 4000595IAK4Z12GH, le taux d’intérêt du contrat de prêt a été ramené à 2,9 %.
Par courriers recommandés avec accusé de réception présentés le 2 juin 2022 et retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » la société Crédit logement a invité Mme [M] et M. [X] à régulariser leur situation d’impayé auprès de la banque à défaut de quoi elle payerait les sommes exigées par cette dernière.
Par courriers recommandés avec accusé de réception présentés 24 juin 2022 et retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » la société Crédit logement a mis en demeure Mme [M] et M. [X] de lui payer la somme de 4 257,36 euros sous huitaine.
Le 27 juin 2022, la banque a dressé une première quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit Logement de la somme de 4 257,36 euros.
A compter du mois de juillet 2022 Mme [M] et M. [X] ont mis en place un échéancier de paiement d’un montant de 180 euros par mois.
Par courriers recommandés avec accusé de réception présentés 4 octobre 2023 et retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » la société Crédit logement a invité Mme [M] et M. [X] à régulariser leur situation d’impayé sous huitaine sous peine du prononcé de la déchéance du terme et de paiement des sommes exigées par la banque.
Se prévalant de la défaillance de Mme [M] et M. [X] dans le remboursement des échéances du prêt, la banque les a mis en demeure, par courriers recommandés en date du 13 novembre 2023 retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », de lui payer la somme de 5 757 euros sous trente jours. Elle les a également informés qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.
Par courriers recommandés avec accusé de réception expédiés le 22 janvier 2024 retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » ,la société Crédit logement a mis en demeure Mme [J] [M] et M. [C] [X] de lui payer la somme de 92 678,55 euros sous huitaine.
Le 25 janvier 2024, la banque a dressé une seconde quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 90 303,13 euros.
Par actes de commissaire de justice du 1er mars 2024, la SA Crédit logement a fait assigner Mme [J] [M] et M. [C] [X] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
- condamner solidairement Mme [J] [M] et M. [C] [X] à lui payer la somme de 92 950,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, au titre du dossier n°M09074035302, correspondant au prêt Le crédit lyonnais n° 4000595IAK4Z12GH,
- condamner solidairement Mme [J] [M] et M. [C] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement Mme [J] [M] et M. [C] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [J] [M] et M. [C] [X] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
En se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la société Crédit logement soutient que les emprunteurs sont tenus de lui rembourser les sommes payées par elle à la banque au titre du contrat de cautionnement.
Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, la société Crédit logement soutient que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu’elle estime à 1 000 euros de dommages et intérêts. Elle affirme qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.
Régulièrement assignée à personne, Mme [M] n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assigné à domicile, M. [X] n’a pas constitué avocat.
Outre que Mme [M] a été assignée à personne, présente décision est susceptible d’appel. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 25 avril 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 mai 2024 et mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Selon l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
La société Crédit logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé à la banque les sommes de :
- 4 257,36 euros le 27 juin 2022,
- 90 303,13 euros le 25 janvier 2024.
Selon décompte de créance du 15 février 2024, il apparaît que M. [C] [X] a remboursé à la société Crédit logement les sommes suivantes:
- 180 euros le 18 juillet 2022,
- 180 euros le 16 août 2022,
- 180 euros le 16 septembre 2022,
- 180 euros le 17 octobre 2022,
- 180 euros le 17 novembre 2022,
- 180 euros le 19 décembre 2022,
- 180 euros le 25 janvier 2023,
- 180 euros le 20 février 2023,
- 180 euros le 17 mars 2023,
- 180 euros le 16 mai 2023,
- 180 euros le 16 juin 2023.
Force est pourtant de constater que la société Crédit logement ne justifie pas que la déchéance du terme a été prononcée par la banque à l’encontre de Mme [M] et M. [X], alors que le courrier de mise en demeure du 13 novembre 2023 indiquait expressément que « nous (la banque) entendons nous prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat qui sera alors prononcée au terme fixé » impliquant que la banque prononce la déchéance du terme, laquelle n’étant pas acquise de plein droit au terme du délai de mise en demeure. Ainsi, seules les échéances mensuelles du prêt étaient dues par les emprunteurs et non le capital restant dû.
Le cautionnement étant un contrat accessoire, la caution ne pouvait pas être tenue au paiement de sommes supérieures à celles dues par les emprunteurs. Dès lors, elle n’avait pas à payer à la banque la somme de 85 277,62 euros le 25 janvier 2024 correspondant au capital restant dû.
En conséquence, la société Crédit logement sera déboutée de sa demande en paiement s’agissant du capital restant dû.
Pour le reste, et dans la mesure où les intérêts sont dus à compter du jour du paiement opéré par la société Crédit logement au profit de la banque, Mme [M] et M. [X] qui s’étaient engagés en qualité d’emprunteurs solidaires, seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement, au titre du dossier n° M09074035302, correspondant au prêt Le crédit lyonnais n° 4000595IAK4Z12GH les sommes de:
- 4 257,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022, de laquelle seront déduits les paiements mensuels de 180 euros chancun effectués entre le 18 juillet 2022 et le 16 juin 2023,
- 5 025,51 euros (90 303,13 - 85 277,62) avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024.
La société Crédit logement sera déboutée du surplus de sa demande de paiement.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude de Mme [M] et M. [X] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit logement sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, Mme [M] et M. [X] seront solidairement condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien que Mme [M] et M. [X] supportent les dépens, l’équité, en l’absence de justification de la déchéance du terme, conduit à débouter la société Crédit logement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE solidairement Mme [J] [M] et M. [C] [X] à payer à la SA Crédit logement au titre du dossier n° M09074035302, correspondant au prêt Le crédit lyonnais n°4000595IAK4Z12GH, les sommes de :
- 4 257,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022, de laquelle seront déduits les paiements mensuels de 180 euros chancun effectués entre le 18 juillet 2022 et le 16 juin 2023,
- 5 025,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 ;
DÉBOUTE la SA Crédit logement du surplus de sa demande de paiement ;
DÉBOUTE la SA Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Mme [J] [M] et M. [C] [X] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
DÉBOUTE la SA Crédit logement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ