RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/882
Appel des causes le 06 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02557 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75345
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [J] [R], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [P] [G]
de nationalité Algérienne
né le 24 Janvier 2003 à [Localité 1] (ALGERIE),
Alias [M] [L], né le 24 janvier 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 03 juin 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 03 juin 2024 à 17h15 .
Par requête du 05 Juin 2024 reçue au greffe à 12h01, M. PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Romain BRONGNIART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né en 2003. Je m’appelle [P] [G]. Non je ne suis pas allé dans un CRA à la première OQTF. J’étais de passage en France je comptais partir en Belgique, j’avais mon billet de train et le policier l’a déchiré. J’étais au CRA au niveau de la frontière espagnole. J’étais incarcéré en prison et après on m’a sorti et j’étais au CRA. Oui j’ai été libéré, je suis resté deux mois quand même.
Me Romain BRONGNIART entendu en ses observations : Je soulève les dispositions de l’article 468 du CPC : absence de comparution du demandeur, la demande de la préfecture est caduque.
Il y a la problématique de l’exercice des droits de Monsieur, dans le cadre de la notification de ses droits en garde à vue, il est indiqué qu’il refuse de signer et qu’il ne veut exercer aucun droit. Pourtant il est indiqué dans le PV de fin de garde à vue que l’avocat ne s’est déplacé. Pour moi on est sur un contrôle au faciès. Une personne indique s’être fait voler son téléphone par deux personnes dont il décrit les vêtements. Les services de police indiquent qu’ils ont contrôlé une personne seule avec des vêtements vert comme l’indiquait le plaignant. La seconde personne est contrôlé plus loin. Je suis surpris de ce positionnement, des personnes ayant un haut vert il doit y en avoir plus d’une et que peut être Monsieur était le seul qui semblait étranger.
L’intéressé déclare : Non je ne connais pas Monsieur [C]
Me Romain BRONGNIART : Je ne dis pas qu’ils ne se connaissent pas mais qu’ils n’étaient pas ensemble. Il ne porte pas de haut vert. Ce n’est pas à moi de prouver qu’on n’a pas fait un délit de faciès. Monsieu rne correspond pas à la description de la victime.
MOTIFS
Sur l’absence de représentation du Préfet de la Somme à l’audience :
Attendu que l’absence à l’audience d’un représentant de la préfecture de la Somme, aussi regrettable soit elle, n’a cependant pas pour effet de dispenser le juge des libertés et de la détention de statuer sur la requête dont il est saisi ; que le moyen fondé sur la prétendue caducité de la demande doit être rejeté ;
Sur la prétendue irrégularité de la procédure résultant d’une apparente contradiction entre les mentions du procès-verbal de placement en garde à vue et celles du procès-verbal de notification de la fin de la garde à vue :
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé a été interpellé le 2 juin 2024 à 00 heures 30 et présenté à l’OPJ de permanence qui lui a notifié son placement en garde à vue à 01 heures 09 ; que l’intéressé n’a fait valoir aucun des droits qui lui sont reconnus par la loi ; qu’il a été entendu sur le fond le 2 juin 2024 de 15 heures 38 à 16 heures 17 ; que sur instruction du magistrat de permanence au parquet d’Amiens la mesure de garde à vue a été prolongée ; qu’invité à présenter ses observations par procès-verbal établi le 2 juin 2024 à 18 heures 44 il a indiqué qu’il n’avait aucune observation à formuler et qu’il ne souhaitait ni examen médical ni intervention d’un avocat ; qu’il a renouvelé sa position lors de la notifications de la prolongation de la garde à vue faite par procès-verbal du 3 juin 2024 à 00 heures 12 ; que la fin de la mesure de garde à vue lui a été notifiée par procès-verbal établi le 3 juin 2024 à 17 heures 10 ; que ce procès-verbal mentionne expressément qu’il n’a souhait ni faire l’objet d’un examen médical ni à exercer son droit à s’entretenir avec un avocat ;
Attendu qu’au bénéfice de ces observations, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucune contradiction entre le procès-verbal de notification de garde à vue et celui de fin de garde à vue, contrairement à ce qui est soutenu par la défense de l’intéressé ;
Qu’en définitive la procédure n’apparaît affectée d’aucun vice susceptibles d’en affecter la régularité ;
Sur la prétendue irrégularité de l’interpellation de l’intéressé résultant d’un contrôle au faciès :
Attendu que contrairement à ce qui semble être soutenu par la défense l’intéressé n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’identité fondé sur les dispositions de l’article 78-2 du CPP mais d’une interpellation en flagrance résultant de la mise en cause de deux individus par la victime d’un vol de téléphone portable dont les déclarations relatives au signalement vestimentaire des mis en causes a permis son identification ; que de surcroît le téléphone a été retrouvé à proximité du lieu de la commission des faits et que [P] [G], qui portait un manteau de couleur verte, a été formellement reconnu par le plaignant ;
Qu’au bénéfice de ces observations les circonstances d’interpellation de l’intéressé sont régulières ;
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE LA SOMME, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [P] [G] Alias [M] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT HUIT JOURS soit jusqu’au : 03 juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 13 h 59
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DE LA SOMME et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02557 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75345
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,