RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/881
Appel des causes le 06 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02558 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75346
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [G] [K], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [B] [L] représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [R] [X]
de nationalité Libyenne
né le 16 Août 2003 à [Localité 3] (LIBYE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 26 février 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le jour même à 15 heures 15 .
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 22 mars 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 22 mars 2024 à 18 heures 35 .
Par requête du 05 Juin 2024, arrivée par courrier électronique à 11 heures 24 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 25 mars 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 20 avril 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 20 mai 2024 demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Romain BRONGNIART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Non je n’ai jamais donné d’identité différente. Je n’ai plus rien à dire moi. Je suis algérien, j’ai vu le consulat, j’ai fait les empreintes et à chaque fois je suis là pour des papiers alors que j’ai rien fait. Je vais essayer de régler ma situation. Depuis que je suis sorti du consulat algérien j’ai pas de réponse. A chaque fois je reviens et c’est la même histoire. Non j’ai pas pris un avocat mais quand je vais sortir je vais en prendre un. Je vais pas rester ici sinon je vais revenir à chaque fois ici, je vais aller dans un autre pays au moins je reste tranquille.
Me Romain BRONGNIART entendu en ses observations : La demande de la préfecture se fonde sur l’absence de délivrance de document de voyage et la menace à l’ordre public. Pour le premier fondement, monsieur a toujours indiqué qu’il était libyen. La préfecture a multiplié les demande auprès de 4 pays mais elle n’a eu aucun retour et rien ne dit qu’elle va en avoir un à bref délai. Vous avez lu comme moi ce nouvel article, il faut une menace à l’ordre public dans les 15 derniers jours dans le cadre de cette troisième prolongation. On parle d’une menace l’ordre public au vu des signalement FAED or il est indiqué que les signalement FAED ne doivent pas être considéré comme un casier judiciaire. Monsieur fait l’objet d’une convocation devant le TJ de Lille en fin 2024 et début 2025 mais l’autorité judiciaire a estimé que Monsieur ne relève pas d’un trouble à l’ordre public suffisant pour une CI ou une détention provisoire, il faut m’expliquer ce qui est le trouble à l’ordre public. A titre principal : il faut une menace dans les 15 derniers jours, à titre subsidiaire : cela n’est pas un trouble à l’ordre public
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Pour la menace à l’ordre public, il y a bien une menace, il y a un refus d’obtempérer, menace et vol ce qui est plus une menace et c’est la GAV pour usage de stupéfiant qui constitue la base du placement et constitue une menace à l’ordre public. Je sollicite la prolongation.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur le premier fondement de la demande de prolongation de la rétention administrative à savoir l’article L.742-5 3° du CESEDA :
Attendu que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 22 mars 2024 et qu’un laissez-passer a été sollicité auprès de l’ambassade de Libye par mail du 23 mars 2024 à 10 heures 14, soit dès le début de la mesure privative de liberté ; que pour autant, en dépit des trois relances qui leur ont été successivement adressées les 19 avril, 16 et 30 mai 2024, les autorités libyennes ont gardé un silence absolu s’abstenant de toute réponse aux demandes présentées par la préfecture du Nord ; qu’il en est de même des demandes de laissez-passer formulées le 5 avril 2024 auprès des autorités consulaires algérienne, marocaine et tunisienne ; qu’il convient en conséquence de constater que la condition de “bref délai” posée par le texte susvisé n’est pas remplie dès lors qu’il n’est nullement démontré, ni même allégué, que la délivrance du laissez-passer consulaire va intervenir prochainement ;
Sur le deuxième fondement de la demande de prolongation administrative à savoir la menace à l’ordre public présentée par l’intéressé :
Attendu que la condition tenant à la menace à l’ordre public, ajoutée à l’article L.742-5 du CESEDA par la réforme opérée par la loi n°2424-42 du 26 janvier 2024, est ainsi libellée à l’alinéa 7 du texte susvisé : “Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public” ;
Attendu que l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA, qui est relatif à la quatrième et dernière prolongation de la rétention administrative est ainsi libellé : “si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prorogation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa ...” ;
Attendu que la lecture à la lettre de l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA impose, dans la rédaction actuelle de ce texte, que la menace pour l’ordre public évoquée à l’alinéa 7 soit survenue au cours de la période de la rétention administrative se situant postérieurement à la deuxième prolongation, soit entre le soixantième et le soixante-quinzième jours de la rétention, c’est-à-dire durant la présence de l’intéressé au CRA ; qu’en l’espèce la preuve d’une menace pour l’ordre public apparut à ce stade de la procédure n’est nullement rapportée par l’autorité préfectorale ;
Qu’ainsi en raison de son libellé il y a lieu de constater que la rédaction actuelle de l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA est contraire à l’esprit de la réforme opérée par la loi du 26 janvier 2024 mais que cette rédaction fait obstacle, en l’état, à la prise en considération de la menace pour l’ordre public survenue antérieurement à la troisième période de la rétention administrative même si cette menace persiste ; qu’au bénéfice de ces observations il y a lieu de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative qui ne parait pas pouvoir être ordonnée en l’état actuel des textes existants ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [R] [X] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [R] [X] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12 heures 26
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02558 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75346
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12 heures 31
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,