TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51984 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4FK2
N° : 13-CB
Assignation du :
22, 23 et 26 février 2024
12 mars 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 juin 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [H] [I] épouse [G]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS - #D0601
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. LE DISTIL
[Adresse 5]
[Localité 7]
et
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
CREANCIERS INSCRITS
L’URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 10]
non représentée
La société BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 25 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 11 octobre 2010, Madame [H] [G] a consenti à la société SUTHA alors en cours de constitution et représentée par son gérant Monsieur [J] [S], un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 39.648 hors charges et hors taxes, payable mensuellement d'avance.
La société SUTHA a cédé son fonds de commerce, comprenant son droit au bail sur les locaux précités, à la société LE DISTIL par acte sous seing privé du 23 juin 2016 régularisé en présence de la bailleresse.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [H] [G] a fait délivrer à la société LE DISTIL, par exploit du 16 janvier 2024, un commandement de payer la somme en principal de 33.104,28 euros au titre des loyers et charges impayés au 9 janvier 2024, terme de janvier 2024, le commandement visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la bailleresse a, par exploits délivrés le 23 février 2024 au siège social, et le 12 mars 2024 à l'adresse des lieux loués, fait citer la société LE DISTIL devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l'article L.145-41 du code de commerce :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 17 février 2024 ;
- prononcer en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
- ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- ordonner la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde-meubles qu'il plaira à la requérante et ce, aux frais de la défenderesse ;
- condamner la société LE DISTIL à payer à Madame [H] [G] la somme de 38.460,75 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 20 février 2024 avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 16 janvier 2024 ;
- condamner la société LE DISTIL à payer à Madame [H] [G] une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 4.905 euros correspondant au loyer mensuel augmenté de 1% ;
- autoriser Madame [H] [G] à conserver à titre provisionnel le dépôt de garantie d'un montant de 9.912 euros en raison du préjudice subi par l'absence de paiement des loyers à échéance ;
- condamner la société LE DISTIL à payer à Madame [H] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
- condamner la société LE DISTIL à payer le montant du droit proportionnel dû à l'huissier de justice chargé du recouvrement.
L'assignation a été dénoncée à l'URSSAF ILE DE France et à la société BRED BANQUE POPULAIRE, créanciers inscrits sur le fonds de commerce, par exploits des 26 et 22 février 2024.
A l'audience du 25 avril 2024 la demanderesse, représentée, actualise sa demande de paiement de l'arriéré locatif à la somme de 5.356,147 euros selon décompte arrêté à la date du 24 avril 2024, terme d'avril 2024 inclus, et sollicite pour le surplus le bénéfice de son assignation.
La société LE DISTIL, régulièrement citée à l'étude, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
L'article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L'article L. 145-41-du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire prévoyant notamment qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou de remboursement de frais, charges ou prestations qui en constituent l'accessoire, ou d'exécution de l'une ou l'autre des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 16 janvier 2024 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes.
La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 17 février 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes en paiement
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ces dispositions, le juge des référés n'a pas le pouvoir de statuer sur une demande en condamnation au paiement d'une somme, dès lors que cette demande n'est pas effectuée à titre provisionnel.
En l'espèce, Madame [H] [G] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 5.356,47 euros au titre des loyers et charges impayés, mois d'avril 2024 inclus. Cependant, elle ne formule pas cette demande à titre de provision et ne vise aucunement les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dans son assignation.
Elle procède de même s'agissant de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, qui n'est pas formée à titre provisionnel.
Dès lors, le juge des référés ne pouvant accorder qu'une provision, il n'y a pas lieu à référé sur ces demandes en paiement.
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
Cette demande est formulée à titre provisionnel.
L'article 9 du bail stipule que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur, à titre d'indemnité, en cas de résiliation du bail pour inexécution de ses conditions ou pour un cause quelconque imputable au preneur.
Cependant, cette demande de conservation de la somme versée à titre de dépôt de garantie lors de l'entrée dans les lieux, indépendamment des sommes qui pourraient être dues à titre de réparations locatives, se heurte à une contestation sérieuse en ce qu'elle s'analyse comme une clause pénale, susceptible de modération par le juge du fond. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les autres demandes
La demanderesse conservera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 17 février 2024 ;
Disons que la société LE DISTIL devra libérer les locaux situés [Adresse 3] et faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
Déboutons Madame [H] [G] de sa demande de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de l'instance à la charge de Madame [H] [G].
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le Greffier,Le Président
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS