TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/07630 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSTAP
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
21 Août 2020
JUGEMENT
rendu le 07 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. DUCAMP MONOD ET ASSOCIES NOTAIRES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MSA
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
La société AVIVA ASSURANCE, société anonyme d’assurance
[Adresse 2]
[Localité 7]
Décision du 07 Juin 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/07630 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSTAP
représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0290
La SAS MSA
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-Julie GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0065
S.A.S. LMGA
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Sabine DU GRANRUT de l’AARPI FAIRWAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0190
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 mars 2024 tenue en audience publique devant Madame BABA Audrey, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société DUCAMP MONOD, une étude notariale, est locataire de bureaux situés [Adresse 4].
En 2018, la société DUCAMP MONOD a souhaité entreprendre des travaux de rénovation des locaux loués.
La réalisation des travaux a été confiée à la société LMGA, assurée auprès de la société AVIVA ASSURANCES.
Le lot climatisation a été sous-traité à la société MSA, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La réception est intervenue avec des réserves sans lien avec le présent litige, le 28 mai 2019.
Le 18 décembre 2019, la société DUCAMP MONOD a mis en demeure la société LMGA de reprendre des désordres liés aux nuisances sonores générées par la pompe à chaleur.
Monsieur [C], expert amiable désigné par la société DUCAMP MONOD, a déposé un rapport le 31 juillet 2020.
Le 11 août 2020, la société DUCAMP MONOD a délivré une nouvelle mise en demeure à la société LMGA, accompagnée du rapport de Monsieur [C], afin que cette dernière lui communique un calendrier d’intervention pour réaliser les reprises visant à résorber les désordres générés par les travaux d’installation de la pompe à chaleur, au titre de la garantie de parfait achèvement.
Par acte d'huissier en date du 21 août 2020, la société DUCAMP MONOD a assigné la société LGMA devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par acte d'huissier en date du 5 octobre 2021, la société LGMA a assigné en intervention forcée, son assureur la société AVIVA ASSURANCES, la société MSA et son assureur la société AXA FRANCE IARD.
Les affaires ont été jointes.
Suivant ordonnance du 9 juillet 2021, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action engagée par la S.E.L.A.R.L. DUCAMP MONOD et Associés Notaires.
PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 mars 2023, la S.E.L.A.R.L. DUCAMP MONOD et Associés Notaires sollicite du tribunal de :
“JUGER la société DUCAMP MONOD ET ASSOCIES NOTAIRES recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal :
- CONDAMNER in solidum les sociétés L.M.G.A, MSA, AXA FRANCE et AVIVA ASSURANCES, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à exécuter ou faire exécuter, à leurs seuls frais, les travaux nécessaires pour reprendre les malfaçons et désordres dénoncés par la société DUCAMP MONOD ET ASSOCIES NOTAIRES, aux fins de parvenir à l’achèvement complet et parfait de l’installation de la pompe à chaleur, conformément aux termes de son contrat de marché de travaux, notamment sur la base des préconisations de Monsieur [N] [C], ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 9 ème jour suivant la date du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire :
- CONDAMNER in solidum les sociétés L.M.G.A et AVIVA ASSURANCES, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à exécuter ou faire exécuter, à leurs seuls frais, les travaux nécessaires pour reprendre les malfaçons et désordres dénoncés par la société DUCAMP MONOD ET ASSOCIES NOTAIRES, aux fins de parvenir à l’achèvement complet et parfait de l’installation de la pompe à chaleur, conformément aux termes de son contrat de marché de travaux, notamment sur la base des préconisations de Monsieur [N] [C], ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 9 ème jour suivant la date du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
- REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés L.M.G.A, MSA, AXA FRANCE et AVIVA ASSURANCES,
- CONDAMNER in solidum les sociétés L.M.G.A et AVIVA ASSURANCES à verser à la société DUCAMP MONOD ET ASSOCIES NOTAIRES des pénalités de retard correspondant à 1/400 ème du montant du marché afférent à l’installation de la pompe à chaleur, par jour calendaire, à compter du 27 décembre 2019 jusqu’à la constatation des travaux, somme à parfaire. Ces pénalités seront versées par la société L.M.G.A dans les cinq (5) jours calendaires de la constatation des travaux, et à défaut seront productives d’intérêt au taux légal majoré de trois points jusqu’à paiement effectif,
- CONDAMNER in solidum les sociétés L.M.G.A, MSA, AXA FRANCE et AVIVA ASSURANCES à payer à la société DUCAMP MONOD ET ASSOCIES NOTAIRES la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum les sociétés L.M.G.A, MSA, AXA FRANCE et AVIVA ASSURANCES aux entiers dépens comprenant notamment les frais du rapport d’expertise de Monsieur [N] [C] et les frais de la présente instance,
- DIRE N’Y AVOIR LIEU A ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir”.
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 novembre 2022, la société LMGA sollicite du tribunal de:
• “Débouter la société DUCAMP MONOD de l’ensemble de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la société LMGA, qu’elles soient fondées sur la garantie de parfait achèvement ou sur la responsabilité contractuelle de la société LMGA,
• Subsidiairement, débouter la société DUCAMP MONOD de sa demande de condamnation de faire sous astreinte, et limiter à 1 € symbolique le montant des pénalités de retard pouvant être mise à la charge de la société LMGA,
• Encore plus subsidiairement, écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir s’agissant de la demande de la société DUCAMP MONOD portant sur l’exécution d’une obligation de faire des travaux, en ce qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire,
• Condamner l’assureur de la société LMGA, la société AXA IARD, ainsi que la société MSA et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à relever et garantir indemne la société LMGA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société DUCAMP MONOD et/ou de toutes les conséquences pécuniaires pouvant en résulter,
• Débouter la société AXA IARD, la société MSA et la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de la société LMGA,
• En tout état de cause, condamner la société DUCAMP MONOD à verser à la société LMGA la somme de 14.000 € HT, soit 16.800 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019 au titre de son mémoire en réclamation demeuré impayé,
• Condamner la société DUCAMP MONOD à payer à la société LMGA la somme de 10.000 € au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance”.
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 mars 2023, la société AXA FRANCE recherchée en qualité d'assureur de la société MSA sollicite du tribunal de :
“A TITRE PRINCIPAL
REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE
DEBOUTER la Société LMGA, la Société MSA et la Société AVIVA de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE faute de mobilisation de sa garantie,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la Société MSA à verser à la Compagnie AXA FRANCE IARD le montant de sa franchise actualisé selon détail dans les conditions générales dans l’hypothèse où celle-ci serait condamnée,
CONDAMNER in solidum la Société LMGA et la Compagnie AVIVA à garantir intégralement et relever indemne la Compagnie AXA FRANCE de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge et quel qu’en soit le fondement,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE au titre des frais irrépétibles et des dépens,
CONDAMNER la Société DUCAMP MONOD au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance”.
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 septembre2022, la société AVIVA ASSURANCES recherchée en qualité d'assureur de la société LMGA sollicite du tribunal de :
“À titre principal,
DEBOUTER la société MGA, la société DUCAMP MONOD, la société MSA et la Compagnie AXA FRANCE IARD, ou toutes autres parties, de leurs demandes à l’encontre de la compagnie AVIVA ASSURANCES.
À titre subsidiaire,
CONDAMNER la société MSA et la Compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la compagnie AVIVA ASSURANCES de toutes condamnations qui pourrait être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires.
DIRE ET JUGER que l’éventuelle participation de la compagnie AVIVA ASSURANCES devra être réduite du montant de la franchise contractuelle prévue par la police d’assurance.
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la société MGA, la société DUCAMP MONOD, la société MSA et la Compagnie AXA FRANCE IARD, ou toutes autres parties succombantes, à verser à la Compagnie AVIVA ASSURANCES la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens”.
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 janvier 2023, la société MSA sollicite du tribunal de :
“A TITRE PRINCIPAL,
DÉBOUTER la société DUCAMP MONOD, la société LMGA, la compagnie AXA FRANCE IARD, la compagnie AVIVA de leurs demandes à l’encontre de la société MSA
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société MSA de toutes condamnations qui pourrait être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société DUCAMP MONOD, la société LMGA, la compagnie AXA FRANCE IARD, la compagnie AVIVA, à verser à la société MSA la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens”.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les demandes relatives aux nuisances sonores de la pompe à chaleur
La société DUCAMP MONOD fait valoir que l'expert amiable a constaté les désordres ainsi que leur imputation à la société LMGA. Elle indique que le rapport d'expertise amiable est suffisant dès lors qu'il a été établi au contradictoire des parties défenderesses.
La société AVIVA ASSURANCES soutient que la preuve des désordres acoustiques n’est pas rapportée en l’absence de rapport d’expertise judiciaire.
A) Sur la matérialité, la cause et l'origine des désordres
1.Sur la matérialité des désordres
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des comptes-rendus de chantier que les collaborateurs de la société DUCAMP MONOD se sont plaints du bruit lié au fonctionnement du groupe de chauffage/climatisation (notamment la pompe à chaleur de type VRV multi-split, installée dans une courette au niveau R+6 de l’étude de notaire).
Il résulte du rapport d'expertise amiable de Monsieur [C], acousticien expert près de la Cour d'appel de Versailles, en date du 31 juillet 2020, en pages 11 et 16, que ce dernier a constaté la matérialité des désordres comme suit :
« Des mesures acoustiques visant à caractériser le bruit engendré dans les locaux du bâtiment de l’étude DUCAMP-MONOD ont été réalisées le 9 juin 2020 en journée. Les résultats des mesures et les observations faites sur place conduisent principalement aux conclusions suivantes :
- l’unité extérieure installée au niveau R+6 occasionne dans certains locaux du bâtiment de l’étude DUCAMP-MONOD des niveaux sonores et des émergences conduisant à un confort acoustique insatisfaisant et à une gêne avérée ;
- dans les locaux de l’étude DUCAMP-MONOD, les résultats des mesures montrent que dans la Salle de réunion/repas R+6 (Point 1) et sur les zones Entrée/accueil des niveaux R+5 (Point 2) et R+4 (Point 4), l’unité extérieure engendre des niveaux sonores correspondant aux niveaux non courant à courant de la norme NF S 31-080 et des émergences dépassant les valeurs maximales du Code de la Santé Publique. Ces résultats corroborés par la perception auditive sur place indiquent que dans ces locaux le confort acoustique n’est pas satisfaisant et la gêne est avérée. ;
- dans la Salle de réunions R+5 (Point 3), les niveaux sonores mesurés correspondent au niveau très performant de la norme mais les émergences dépassent les valeurs maximales du Code de la Santé Publique, la gêne y est faible ;
- dans les Bureaux R+4 (Point 5) et R+2 (Point 6), les niveaux sonores mesurés correspondent au niveau très performant de la norme, les émergences sont quasi nulles et la gêne inexistante.
Dès lors la matérialité du désordre est établie (sauf s'agissant des Bureaux R+4 (Point 5) et R+2 (Point 6)), tant par les comptes-rendus de chantier que par cette expertise amiable non contradictoire.
2.Sur les causes et origine des désordres
Il ressort du rapport de Monsieur [C] que le bruit de l’unité extérieure se transmet dans le bâtiment à la fois par voie solidienne (vibrations transmises à la structure du bâtiment) et par voie aérienne (dans l’air) depuis la courette.
Il précise que « l’emplacement choisi pour installer l’unité extérieure est peu favorable à la mise en œuvre de traitements acoustiques performants sur l’installation elle-même et, en tout état de cause, il est regrettable que l’entreprise n’ait pas été assistée par un bureau d’étude acoustique pour réaliser une étude acoustique préalable. (…) »
En l’absence d’élément sérieux de nature à contredire les conclusions de l’expert, il convient d’entériner son avis sur les causes et origine des désordres.
B) Sur la qualification des désordres
La société DUCAMP MONOD soutient qu'en sa qualité de maître d'ouvrage profane, elle n'était pas en capacité de déceler le désordre au moment de la réception. Elle indique qu'il convient de distinguer le ressenti des occupants des locaux lorsqu’un appareil est en fonctionnement qui par définition est subjectif de la notion de désordre qui doit se fonder sur des éléments objectifs, en l’occurrence des mesures techniques permettant de déterminer si les nuisances constituent de simples désagréments ou au contraire des désordres au regard de la réglementation applicable. Elle indique qu'elle n’a pu apprécier l’origine, la nature, les conséquences et l’étendue des désordres générées par le système CVC installé par la société L.M.G.A et son sous-traitant dans toutes ses conséquences et toute son étendue qu’après l’intervention de Monsieur [N] [C].
La société LMGA soutient que la demande doit être rejetée dès lors que la réception purge les vices de construction, désordres et défauts de conformité apparents et non réservés. Elle ajoute que le bruit lié au fonctionnement du groupe de chauffage/climatisation était apparent et connu de tous en cours de chantier et au jour de la réception et ce d’autant que les travaux mis en œuvre par la société LMGA ont été réalisés étage par étage en site occupé et que le système de chauffage/climatisation a été mis en route au fur et à mesure de l’avancement des travaux par étage de sorte que la société DUCAMP MONOD et son personnel ont connu du fonctionnement de cette installation et de la gêne acoustique en résultant, très en amont de la réception des travaux, sans qu'il n'y ait eu aucune évolution de la situation après la réception.
La société AVIVA ASSURANCES soutient que le vice a été purgé par la réception sans réserve, précisant que dès le compte rendu n°9 du 3 janvier 2019, l'attention de la société LMGA et de la société MSA, a été attirée sur l’anormalité prétendue du bruit provoqué par le groupe externe.
La société MSA indique qu'aucune des réserves émises à la réception n'a concerné le groupe climatisation / chauffage dont les potentiels défauts étaient connus du maître d'ouvrage.
La société AXA FRANCE IARD fait notamment valoir que dès la pose de la pompe à chaleur au mois de décembre 2018, le maître d’ouvrage s’est plaint de problèmes acoustiques à la suite de la mise en fonction de la pompe à chaleur.
L’article 1792-6 du code civil dispose que : « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ».
Après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, la responsabilité de droit commun des constructeurs peut être engagée pour faute prouvée.
Dans les deux cas, les désordres apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves échappent à toute garantie. Ainsi, les vices apparents sont couverts par une réception sans réserve et ne peuvent donner lieu à une action intentée par le maître d'ouvrage.
En l'espèce, il ressort du compte rendu de chantier du 3 janvier 2019 au titre du lot climatisation que «le groupe externe provoque des nuisances sonores à tous les étages ».
De même, il ressort des comptes-rendus de chantier des 14 et 21 mars 2019 que concernant le lot climatisation, le maître d'ouvrage était dans l'attente d'une proposition pour réduire le bruit de la climatisation. Selon les comptes-rendus de chantier des 21 et 28 février 2019 et 7 mars 2019, il est indiqué au titre du lot climatisation que «les collaborateurs de la société DM se plaignent du bruit ».
Ainsi, le désordre était apparent à la réception. Or, il ressort du procès-verbal de réception, signé notamment par le maître d'ouvrage, que la réception est intervenue le 28 mai 2019 avec les seules réserves suivantes :
« - HDMI R+3 : aucun signal entre prise et TV
- Passe câble RDC jardin d'hiver : percement menuiserie ;
- Taquet sous étagère meuble R+5 ;
- Serrure porte de service R+3 à réparer ;
- Raccordement ENEDIS ;
- Crédence menuiserie jardin d'hiver. »
En outre, un constat de levée de réserves a été signé le 4 juillet 2019.
Or, il ressort d'un courrier du 18 décembre 2019, que la société DUCAMP MONOD a indiqué à la société LMGA que «le système de climatisation/chauffage que vous avez installé demeure toujours générateur de troubles et de nuisances sonores », ladite formulation ne laissant aucun doute sur le fait que le désordre ne venait pas de se produire, mais persistait dans la durée.
Il convient de relever que si l'expertise amiable a pu mettre en lumière les causes et origine du désordre, aucune investigation approfondie n'était nécessaire pour que le maître d'ouvrage constate l'existence du désordre, lequel était apparent à la réception. En effet, il n'est pas nécessaire pour réserver un désordre au moment de la réception d'en définir les causes et origine, le maître d'ouvrage pouvant simplement indiquer « bruit excessif de la climatisation ».
En outre, aucune pièce versée aux débats ne permet de conclure qu'il s'agirait d'un désordre évolutif.
Ainsi, les dommages, non réservés, étaient connus, et apparents du maître de l'ouvrage avant la réception, de sorte que les demandes formées tant sur le fondement de la garantie de parfait achèvement que sur le fondement de la responsabilité contractuelles doivent être rejetées.
II.Sur les demandes relatives aux pénalités de retard
La société DUCAMP MONOD sollicite la condamnation in solidum des sociétés L.M.G.A et AVIVA ASSURANCES à lui verser des pénalités de retard correspondant à 1/400 ème du montant du marché afférent à l’installation de la pompe à chaleur, par jour calendaire, à compter du 27 décembre 2019 jusqu’à la constatation des travaux, somme à parfaire.
Elle soutient qu'elle est fondée à solliciter des pénalités de retard à la société L.M.G.A qui n’a pas pourvu à l’achèvement complet de ses travaux, au titre de la garantie de parfait achèvement, ce qui constitue un manquement contractuel prévu à l'article 7.1 du C.C.A.P.
La société LMGA soutient que dès lors que la réception des travaux est intervenue sans réserve concernant la pompe à chaleur, les vices de construction ont été purgés et ne peuvent faire l’objet d’aucune réparation que ce soit au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle de droit commun, de sorte que la société DUCAMP MONOD est mal fondée à prétendre que les travaux mis en œuvre par la société LMGA ne seraient pas achevés.
La société AVIVA ASSURANCES soutient que les pénalités de retard ne peuvent pas être inclues dans les condamnations prononcées à l’encontre d’un assureur aux motifs qu'elles sont expressément exclues par les conditions générales de la police d’assurance.
En l'espèce, il ressort de 7.1 du C.C.A.P que « Tout retard dans la livraison au-delà du délai d’achèvement visé à l’article 6, éventuellement prorogé en application de l’Article 6.2, donnera lieu au paiement de plein droit par l’Entrepreneur au profit du Maitre d’Ouvrage, d’une indemnité de retard journalière et forfaitaire de 1/400 ème H.T du montant total H.T du Marché, y compris avenants signés à la date d’application des pénalités, par jour calendaire à partir du 1er jour de retard (jours ouvrés, hors samedi). ».
Au cas présent, la société DUCAMP MONOD considère que la société LMGA n’a pas pourvu à l’achèvement complet des travaux d’installation de la pompe à chaleur au titre du lot climatisation/chauffage auquel elle est tenue tant au titre de la garantie de parfait achèvement qu’au titre de la responsabilité contractuelle.
Comme il a été vu précédemment, il ressort du procès-verbal de réception qu'aucune réserve n'a été portée concernant le lot climatisation alors que le désordre était apparent au moment de la réception. En outre un procès-verbal de levée de réserve a été signé par le maître d'ouvrage.
Dès lors, la société DUCAMP MONOD ne rapporte pas la preuve de ce que la société LMGA n'aurait pas réalisé les travaux d'installation de la pompe à chaleur dans les délais contractuels et légaux.
La demande sera rejetée.
III.Sur la demande reconventionnelle de la société LMGA
La société LMGA sollicite, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de voir condamner la société DUCAMP MONOD à lui verser la somme de 14.000 € HT, soit 16.800 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019 au titre de son mémoire en réclamation demeuré impayé.
Elle précise que ces sommes correspondent aux frais engagés et préjudices subis par elle du fait de la suspension du chantier pendant une période de 8 semaines, en raison de la nécessité de procéder à des travaux de renforcement du plancher bas du 6 ème étage, travaux entrepris par la société ART & CREATION. La société LMGA soutient avoir été contrainte de suspendre son chantier et d’immobiliser les moyens humains qu’elle y avait déployé pour respecter le calendrier initialement fixé. Enfin, elle ajoute avoir engagé spécifiquement un conducteur de chantier pour ces travaux qui est resté en mission jusqu'au 29 mai 2019 et qui s'est trouvé dans l'impossibilité de travailler pendant cette période.
En réponse, la société DUCAMP MONOD soutient qu'elle ne peut être tenue pour responsable des travaux réalisés au 6ème étage par la société ART & CREATION dès lors qu'elle n'est ni locataire ni propriétaire de ces locaux et que les travaux de renforcement ont été réalisés sous la maîtrise d'ouvrage du propriétaire. Par ailleurs, elle relève que c’est uniquement après le curage que les problèmes de structure sont apparus et que n'étant pas une professionnelle de la construction, elle n’était pas en mesure d’avoir connaissance de la situation avant le début du chantier. Enfin, elle souligne que la société LMGA reconnaît elle-même que la réalisation des travaux précités était nécessaire pour la poursuite de ses propres travaux en toute sécurité.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le chantier a été suspendu durant plusieurs semaines dès lors qu'il a été mis en évidence un problème de structure du plancher bas du 6ème étage, lors de travaux réalisés par une société tierce.
En effet, il ressort du compte-rendu de chantier n°2 les éléments suivants : « Solidité des ouvrages existants : Lors des travaux de curage, il a été constaté que la dalle entre le R+5 et le R+6 montre des signes de faiblesses (affaissements de la dalle, renforcements palliatifs, etc). Il a été convenu que seule l’entreprise du chantier R+6 est en mesure d’agir pour éviter toute dégradation de l’existant (limitation de la charge sur le plancher). »
Aussi, il résulte de ce problème structurel, que les travaux de la société LMGA ont dû être suspendus le temps de sécuriser le plafond bas du 6ème étage.
Il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que le maître d'ouvrage aurait commis une faute ou une négligence à l'origine de ce désordre ou du retard pris dans l'achèvement des travaux, étant relevé que la société DUCAMP MONOD a été diligente dans la prise de décision et dans la communication des différents éléments et qu'elle a également subi l'allongement de la durée des travaux.
Au surplus, il convient de relever que la société LMGA ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait de la suspension du chantier. En effet, les pièces fournies (notamment des bulletins de salaire de deux salariés et un contrat de travail) sont insuffisantes à déterminer l'existence et le quantum du préjudice financier qui aurait été subi par la société LMGA.
Enfin, il convient d'indiquer que le choix de la société LMGA de recourir aux prestations d'un conducteur de chantier pour ces travaux, ne peut être reproché au maître d'ouvrage.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande reconventionnelle de la société LMGA sera rejetée.
IV.Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société DUCAMP MONOD succombant, les dépens seront mis à sa charge.
En raison de l'équité, il sera dit que chaque partie supportera ses propres frais irréptibles.
L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE la société DUCAMP MONOD de l'intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE la société LMGA de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la société DUCAMP MONOD aux entiers dépens ;
DIT que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à Paris le 07 Juin 2024
Le GreffierLa Présidente