TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/04595 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z7I3
AFFAIRE : Mme [I] [V] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI); Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 07 Juin 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [V]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 6]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 8], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2020, Madame [I] [V] a été victime d’une chute sur une marche d’un salon de coiffure, assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Le Docteur [M], désigné par ordonnance de référé du 15 mars 2021, a déposé son rapport le 21 décembre 2021.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 9 mai 2022, Madame [V] a fait citer la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Par conclusions signifiées le 24 novembre 2022, Madame [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 euros
- Pertes de gains professionnels actuels15 166,89 euros
- Assistance tierce personne temporaire640 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 %588 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %52,50 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %360 euros
- Souffrances endurées6 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire700 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent9 070,03 euros
- Préjudice esthétique permanent900 euros
SOIT AU TOTAL34 116,52 euros
dont il convient de déduire la somme de 900 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [V] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] fait valoir que :
- sa chute a été provoquée par une plaque métallique mal fixée, posée sur une marche.
- la matérialité des faits est rapportée par des témoins, et par un constat dressé par huissier de justice.
- la responsabilité de l’exploitant d’un magasin, dont l’accès est libre, ne peut être engagée que sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil.
- la chose instrument du dommage était placée dans une position anormale.
- subsidiairement, la responsabilité est engagée sur le fondement de l’article L 421-3 du code de la consommation.
- durant son arrêt de travail, elle a dû interrompre son activité d’infirmière libérale, sans être indemnisée.
- sa perte de revenus équivaut à son bénéfice, augmenté de ses frais fixes.
- le déficit fonctionnel permanent doit être évalué selon une méthode personnalisée, sur la base d’une indemnité journalière correspondant à la moitié du SMIC net.
Par conclusions notifiées le 19 mars 2024 , la société ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [V] mais sollicite :
- la révocation de l’ordonnance de clôture,
- le débouté concernant la demande portant sur la perte de gains professionnels actuels,
- la réduction des prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Elle soutient que :
- l’article 1242 alinéa 1er n’est pas applicable en l’espèce car il ne s’agit pas d’une exploitation en accès libre.
- Madame [V] a perçu la somme de 12 800 euros d’indemnités journalières de la société SWISS LIFE.
- les charges fixes doivent être réduites pour calculer la perte de revenus.
- Madame [V] n’a subi aucune perte de revenus.
- Madame [V] ne justifie pas d’une perte de chance s’agissant de son contrat de remplacement à durée déterminée.
- il n’est pas justifié de ne pas appliquer le barème d’indemnisation selon valeur du point pour le déficit fonctionnel permanent.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 15 mars 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 12 avril 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’ordonnance de clôture rendue le 15 mars 2024 a été révoquée à l’audience, à la demande de la société ALLIANZ IARD, et avec l’accord de la partie adverse, et la clôture aussitôt prononcée, avant débats.
Sur le droit à indemnisation
La société ALLIANZ IARD ne conteste pas devoir indemniser Madame [V] des conséquences dommageables de l’accident du 6 juillet 2020.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 6 juillet au 7 septembre 2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % du 6 juillet au 31 août 2020, avec aide humaine de 4 heures par semaine
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1er au 7 septembre 2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 8 septembre 2020 au 6 janvier 2021
- une consolidation au 6 janvier 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%
- des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1.5/7
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 1 /7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [V], âgée de 43 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 472,37 euros.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Au moment de l’accident, Madame [V] exerçait l’activité d’infirmière libérale.
Le rapport d’expertise retient un arrêt des activités professionnelles du 6 juillet au 7 septembre 2020.
L’examen de la déclaration de revenus professionnels pour 2020 de Madame [V] révèle qu’elle a réalisé un bénéfice annuel de 53 216 euros, en ce compris la somme de 12 800 euros reçue de la société SWISSLIFE, et dont la nature n’est pas justifiée.
Madame [R], infirmière, atteste que Madame [V] devait assurer des remplacements pour son compte durant l’été 2020.
Cependant, les éléments produits ne permettent pas de caractériser de perte de revenus ou de bénéfice, en l’absence de production de documents de comparaison avec un ou des autres exercices comptables.
La demanderesse ne communique pas non plus de détail au mois le mois de ses recettes.
Dès lors, le calcul du revenu mensuel moyen de Madame [V] n’établit pas l’existence d’une éventuelle perte.
En conséquence, la demande formée au titre de la perte de revenus sera rejetée.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 4 heures par semaine du 6 juillet au 31 août 2020.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de Madame [V] s’élève ainsi à la somme suivante :
4 heures x 8 semaines x 20 euros = 640 euros.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % : 30 E X 56 J X 35 %
=588 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 E X 7 J X 25 %
=52, 50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 E X 120 J X 10 %
=360 euros
Total 1 000, 50 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1.5/7 jusqu’à la consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 600 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%.
Madame [V] ne démontre pas que l’évaluation de ce poste de préjudice par une valeur du point déterminée en fonction de l’âge de la victime et de la gravité des séquelles ne permettrait pas d’assurer à la victime une réparation intégrale de son préjudice.
En conséquence, la demande d’adoption d’une méthode fondée sur une indemnité journalière sera rejetée.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 160 euros.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 900 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers600 euros
- assistance tierce personne640 euros
- déficit fonctionnel temporaire1 000, 50 euros
- souffrances endurées5 000 euros
- préjudice esthétique temporaire600 euros
- déficit fonctionnel permanent3 160 euros
- préjudice esthétique permanent900 euros
TOTAL11 900, 50 euros
PROVISION A DÉDUIRE3 700 euros
RESTE DU8 200, 50 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction.
Madame [V] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 mars 2024.
Prononce la clôture au 12 avril 2024.
Evalue le préjudice corporel de Madame [I] [V], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers600 euros
- assistance tierce personne640 euros
- déficit fonctionnel temporaire1 000, 50 euros
- souffrances endurées5 000 euros
- préjudice esthétique temporaire600 euros
- déficit fonctionnel permanent3 160 euros
- préjudice esthétique permanent900 euros
TOTAL11 900, 50 euros
PROVISION A DÉDUIRE3 700 euros
RESTE DU8 200, 50 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [I] [V] :
- la somme de 8 200, 50 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande formulée au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE