TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :07 Juin 2024 - délibéré prorogé
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 19 Avril 2024
GROSSE :
Le 07 Juin 2024
à Me [G] [I]
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 24/00742 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QQY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
né le 09 Février 1946 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [H] est titulaire d’un bail de location portant sur un emplacement de stationnement situé [Adresse 5] consistant en un garage fermé n°308 consenti par Monsieur [E] [J] au terme d’un contrat en date du 29 septembre 2023 et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, Monsieur [E] [J] lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers et de souscrire une assurance visant la clause résolutoire le 21 décembre 2023, resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 21 mars 2024, Monsieur [E] [J] a fait assigner Monsieur [F] [H], aux fins d’obtenir:
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique en tant que de besoin ;
-le paiement d’une somme de 480 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 1er février 2024 augmentée des intérêts au taux légal ;
-la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer échu charges comprises révisable aux conditions du bail et la condamnation de Monsieur [F] [H] à son paiement à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
-le paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 avril 2024.
À cette date, Monsieur [E] [J], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
Monsieur [F] [H], régulièrement assigné par procès-verbal remis en étude n’est pas représenté à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que les parties sont liées par un contrat de bail en date du 29 septembre 2023 ;
Que le 21 décembre 2023, Monsieur [E] [J] a fait délivrer à Monsieur [F] [H] un commandement de payer la somme de 470 € au titre d’un arriéré locatif arrêté au 19 décembre 2023 et de souscrire une assurance ;
Que Monsieur [E] [J], à qui incombe la charge probante, ne justifie pas s’être acquitté du paiement des sommes dues dans un délai de 8 jours à compter de la délivrance du commandement de payer ni d’avoir souscrit une assurance ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise au 30 décembre 2023;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Attendu qu’il ressort de l’extrait de compte produit aux débats, la preuve que Monsieur [F] [H] est débiteur de la somme de 480 € au 31 janvier 2024 ;
Qu’il convient en conséquence de condamner Monsieur [F] [H], à titre provisionnel, au paiement de la somme 480 € arrêtée au 31 janvier 2024, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 21 décembre 2023 sur la somme de 470 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus ;
Qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer pratiqué, révisable, majoré des charges, soit à la somme provisionnelle de 120 € et de condamner Monsieur [F] [H] à son paiement à compter du 1er février 2024 jusqu’à la libération définitive des lieux loués ;
Attendu que Monsieur [F] [H] sera condamné au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 décembre 2023 pour la somme de 68,34 € ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail de l’emplacement de parking situé [Adresse 4] portant sur le garage fermé n°308 liant les parties ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [F] [H] et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [H] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [E] [J] la somme de 480 € au titre de la dette locative arrêtée au 31 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 décembre 2023sur la somme de 470 € et à compter de l’assignation en justice du 21 mars 2024 pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [H] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [E] [J] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué révisable majoré des charges, soit à la somme provisionnelle de 120 € à compter du 1er février 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [H] à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [H] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 décembre 2023 pour la somme de 68,34 € ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT