TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
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[Adresse 7]
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Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
N° RG 23/00229 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XUB3
Minute : 24/00306
Madame [G] [F]
Représentant : Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : PB131
C/
Monsieur [Y] [O]
Représentant : Me Bekhy KARALOU, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : PB 299
Madame [O]
Représentant : Me Bekhy KARALOU, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : PB 299
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Juin 2024
DEMANDEUR :
Madame [G] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001452 du 03/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
comparante en personne, assistée de Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Maître Bekhy KARALOU, avocat au barreau de Seine Saint Denis
Madame [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne, assistée de Maître Bekhy KARALOU, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DÉBATS :
Audience publique du 26 Avril 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 1er octobre 2017, Monsieur [Y] [O] et Madame [W] [O] ont consenti à Mme [G] [F] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1000 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 1000 euros.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 17 avril 2023, Mme [G] [F] a fait citer Monsieur [Y] [O] et Madame [W] [O] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de désignation d'un expert avec pour mission de :
Se faire communiquer l’ensemble des pièces utiles,Se rendre sur place pour examiner les lieux,Etablir avec précision la nature des désordres, ainsi que leur origine,Identifier les personnes responsables et déterminer leur responsabilité,Recueillir les doléances des intéressés,Entendre tous sachant et tout personnel si nécessaire,Evaluer les préjudices subis en rapport avec les fautes ou négligences commises (préjudices financier, matériel, de jouissance, moral…)Déterminer les moyens afin de remédier aux désordres ainsi que leur coût, Ordonner si nécessaire la réalisation des travaux considérés comme urgents et indispensables, aux frais avancés des défendeurs,Communiquer un pré-rapport aux parties en cause,Dire que ce rapport devra être adressé aux parties en cause,Dire que ce rapport devra être adressé aux parties un mois avant la reddition du rapport définitif afin que chacune des parties puisse y répondre par voie de dire,De faire état au juge chargé du contrôle des expertises de tout obstacle à l’exécution de sa mission,Réserver les dépens.
A l'appui de ses prétentions, la demanderesse soutient que dès l’entrée dans les lieux, elle a constaté de nombreux désordres, qu’elle a immédiatement fait un constat des lieux par huissier qui a listé un certain nombre de désordres, que l’état de la maison ne s’est pas amélioré, que l’électricité est dangereuse et qu’il pleut dans la maison, que d’importantes moisissures sont présentes dans la salle de bains, que son logement est insalubre et que cette situation nuit gravement à sa santé et à celle de ses enfants.
Après plusieurs renvois, à l'audience du 26 avril 2024, la demanderesse, représentée, a maintenu les termes de son assignation et a indiqué souhaiter, par le biais de cette expertise, l’établissement d’un état des lieux contradictoire et que soit listé les désordres. Elle a précisé qu’une autre procédure est pendante au fond relative au congé pour vente délivré par les bailleurs. Elle a ajouté qu’elle ne peut être déclarée responsable d’avoir pris le logement à bail en l’état, qu’elle ne peut être déclarée de mauvaise foi car elle a écrit aux propriétaires avant d’agir et que sa demande d’aide juridictionnelle a précédé la délivrance du congé par les bailleurs, qu’elle a effectivement demander à repousser certaines interventions des propriétaires lorsqu’elle se trouvait en congé, que les frais de l’expertise seront pris en charge par l’aide juridictionnelle.
Monsieur et Madame [O], assistés, ont déposé des écritures soutenues oralement à l'audience aux termes desquelles ils ont sollicité :
. à titre principal, qu’il soit jugé n’y avoir lieu à une expertise, compte tenu de l’absence d’intérêt légitime, de l’inutilité de la mesure sollicitée, de l’absence de tentative de règlement amiable de la locataire, de la mauvaise foi de cette dernière et de l’existence de moyens moins coûteux que l’expertise pour régler le différend, et que la demanderesse soit condamnée à leur régler la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. à titre subsidiaire, qu’il soit jugé que la provision pour l’expertise est à la charge de la demanderesse,
. en tout état de cause, la mise à la charge de la demanderesse des dépens.
A l'appui de leurs prétentions, ils rappellent que la demande d’expertise judiciaire doit présenter un intérêt légitime et être utile. En l’espèce, ils estiment que cette demande n’a pas d’intérêt légitime et est inutile dans la mesure où le congé pour vendre délivré le 10 février 2023 a pour conséquence que Madame [F] et les occupants de son chef sont occupants sans droit ni titre depuis le 30 septembre 2023. Ils soulèvent par ailleurs la mauvaise foi de la requérante qui agit en justice à leur encontre juste après la délivrance du congé pour vendre, alors qu’elle n’avait formulée aucune demande au préalable auprès de ses bailleurs. Ils soulignent en sus qu’elle avait parfaitement connaissance de l’état de la maison qu’elle louait comme cela ressort de l’annexe au contrat de location en date du 17 septembre 2019 qu’elle ne conteste pas avoir signé. En sus, Madame [F] empêche l’agence immobilière de faire les diagnostics techniques nécessaires à la fois pour faire les réparations nécessaires et pour la commercialisation du bien, annulant quasi systématiquement les rendez-vous organisés par les époux [O] pour des entreprises effectuent des travaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes des articles 145 et 146 du même code, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
En l’espèce, les parties s’entendent sur le fait que le local d’habitation occupé par Madame [F] fait l’objet de désordres.
Il ne peut donc être nié à cette dernière un intérêt légitime à la mise en œuvre d’une expertise, l’éventuelle occupation sans droit ni titre depuis le 30 septembre 2023 suite à la délivrance du congé pour vendre ne lui enlevant pas le droit à une éventuelle réparation d’un trouble de jouissance au cours du déroulement de son contrat de bail.
Toutefois, il apparait que Madame [F] produit aux débats trois constats de commissaire de justice datés du 22 septembre 2017, du 8 avril 2022 et du 27 décembre 2022, puis un rapport de l’inspection du Pôle Hygiène Prévention et Sécurité de la commune de [Localité 6] en date du 29 juin 2023. Ces pièces apparaissent suffisantes pour se rendre compte des désordres rencontrés dans le local d’habitation, d’autant plus qu’elle couvrent une période de temps assez importantes.
En conséquence, la mesure d'instruction sollicitée apparaît inutile en raison des éléments de preuve d’ores et déjà rapportés par la demanderesse.
La demande d'expertise sera rejetée.
Succombant en ses prétentions, la demanderesse conservera la charge des dépens.
En application de l'article 700 du code civile, l’équité commande, eu égard à la situation respective des parties, de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Déboutons Mme [G] [F] de sa demande d'expertise ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Mme [G] [F] aux entiers dépens.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe
Le Greffier Le juge