TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
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4ème étage
[Localité 7]
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Télécopie : [XXXXXXXX01]
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N° RG 23/01106 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP65
Minute : 24/00335
S.A. CLESENCE
Représentant : Maître Armand BOUKRIS de la SELEURL CABINET BOUKRIS, avocats au barreau de Paris, vestiaire : B0274
C/
Monsieur [O] [U]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Juin 2024
DEMANDEUR :
S.A. CLESENCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Armand BOUKRIS de la SELEURL CABINET BOUKRIS, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 03 Mai 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024, par Monsieur Simon FULLEDA, désigné par ordonnance en date du 19 mars 2024 en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SA CLESENCE est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 8].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, la SA CLESENCE a fait constater que la loge du gardien située à cette adresse est occupée par Monsieur [O] [U].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, la SA CLESENCE a fait assigner en référé Monsieur [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Ordonner l’expulsion de l’occupant en la forme ordinaire, avec suppression des délais visés aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 750 par mois à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle, à compter du 15 avril 2021 et jusqu’à parfaite libération des lieux,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 23.250 euros au titre de sa dette d’indemnités d’occupations échues,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2024, puis a fait l’objet d’un renvoi au 3 mai 2024.
A cette date, la SA CLESENCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [U], régulièrement cité à tiers présent au domicile, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le pouvoir du juge des contentieux de la protection statuant en référé
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, le trouble manifestement illicite constitué par l’occupation du logement justifie la compétence du juge des référés, compte-tenu de l’absence de contestation sérieuse.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.
Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l’expulsion
L’article 544 dispose que le droit de propriété est celui de jouir et de disposer de la chose de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements.
Il ressort du procès-verbal de constat en date du 28 juillet 2023 que le défendeur occupe le bien litigieux. Ce dernier ne comparaît pas et ne produit aucun titre d’occupation.
Son expulsion sera ordonnée en la forme ordinaire.
Le procès-verbal ne constatant aucune trace d’effraction ni de voie de fait, la demande de suppression des délais posés par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution sera rejetée.
Sur la demande en paiement
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation illicite du bien cause nécessairement un préjudice au propriétaire. Il convient de le réparer en octroyant à titre provisionnel à la demanderesse une indemnité d’occupation d’un montant de 750 euros par mois, depuis le constat de l’occupation par commissaire de justice jusqu’à la parfaite libération des lieux. La liquidation de la dette sera effectuée par la demanderesse au stade de l’exécution.
Sur les autres demandes
Le défendeur, qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS à Monsieur [O] [U] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, la SA CLESENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
ORDONNONS en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble de son choix et à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNONS Monsieur [O] [U] à verser à la SA CLESENCE une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation d’un montant de 750 euros, à compter du 28 juillet 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
REJETONS pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNONS Monsieur [O] [U] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.