TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JUIN 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/09163 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCRF
N° de MINUTE : 24/00403
Madame [N] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sintes DINGAMGOTO,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D 1086
DEMANDEUR
C/
Monsieur [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Xavier CHABEUF,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1894
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2021, Mme [N] [Z], pédicure podologue, a conclu avec M. [W] [C] un contrat intitulé « Vente de matériel et bail » portant sur :
- un fichier « patients », du matériel de pédicurie et podologie et de l'équipement mobilier, inventoriés en annexe, au prix de 15 000 euros ;
- un droit au bail relatif à un local situé [Adresse 2], au prix de 2 500 euros.
Conformément aux modalités contractuelles, dès le 15 septembre 2021, Mme [Z] a acquitté la somme de 3 000 euros par deux chèques d’un montant de 1 500 euros chacun, l’un encaissable immédiatement et l’autre le 15 octobre 2021. Le solde de 14 500 euros devait être acquitté mensuellement sur une durée de 12 voire 18 mois selon des modalités à fixer par les parties.
Le 9 novembre 2021, M. [C] a communiqué à Mme [Z] un contrat de bail professionnel établi par la SCI [O], relatif au local situé [Adresse 2], daté du 15 septembre 2021.
Par courrier du 11 mai 2022, Mme [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a fait savoir au conseil de M. [C] qu’elle avait exécuté ses obligations alors qu’elle n’avait jamais été en possession des clés du local ni du matériel ayant fait l’objet du contrat signé entre elle et M. [C]. Elle a proposé une résolution amiable du différend consistant à remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de l’acte du 15 septembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, Mme [N] [Z] a fait assigner M. [W] [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en responsabilité contractuelle, aux fins de le voir condamner à lui restituer la somme de 3 000 euros versée au titre du contrat conclu le 15 septembre 2021 et en indemnisation de son préjudice de perte de chance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, Mme [Z] demande au tribunal de :
A titre principal
- prononcer la nullité du contrat de « vente de matériel et bail » signé le 15 septembre 2021,
- condamner M. [C] à lui restitué la somme de 3 000 euros au titre de l’acompte versé en application du contrat de vente,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 916,66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance,
En tout état de cause
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux dépens.
Au soutien de sa demande en annulation de la vente, se fondant sur l’article 1128 du code civil, Mme [Z] expose que le contrat signé entre les parties est un contrat de vente de matériel et de bail. A cet effet, elle observe que la SCI [O], prise en la personne de son représentant légal, propriétaire du local, n’a pas participé à la conclusion du contrat. Elle indique également, au visa des articles 1210 et 1709 du code civil, que le contrat ne stipule aucune durée d’engagement. Elle ajoute que l’élément principal du contrat conclu avec M. [C] était le contrat de bail puisqu’elle cherchait un local pour exercer son activité professionnelle. Elle considère, en application de l’article 1186 du code civil, que sans ce contrat, elle n’aurait pas consenti à l’achat de matériel, ce qui caractérise leur interdépendance, la nullité applicable au bail rendant caduque la vente de matériel.
Mme [Z] conclut, se fondant sur les articles 1178 et 1352-2 du code civil, que la nullité du contrat doit avoir pour conséquence la condamnation de M. [C] à lui restituer la somme de 3 000 euros dont elle s’est acquittée à titre d’acompte du prix de vente, précisant que le contrat n’a jamais reçu exécution de la part de son cocontractant.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil, Mme [Z] explique que sa démarche d’ouvrir un cabinet professionnel de pédicurie-podologie secondaire n’a pas abouti par la faute de ses cocontractants et qu’elle a subi un préjudice de perte de chance constitué par la perte de l’éventualité favorable d’étendre son domaine géographique de prestation de service, ce qui lui aurait permis d’accroitre son chiffre d’affaire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 mars 2024, M. [C] demande au tribunal de :
A titre principal
- débouter Mme [Z] de ses demandes,
- condamner Mme [Z] à l’exécution forcée du contrat conclu le 15 septembre 2021,
- condamner Mme [Z] à lui payer les sommes de :
14 500 euros au titre du solde du prix du contrat conclu le 15 septembre 2021,5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral,3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,A titre subsidiaire
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] aux dépens.
Pour s’opposer à l’intégralité des demandes formées à son encontre, M. [C] soutient, au visa des articles 1103, 1104, 1582, 1583, et 1714 du code civil, avoir conclu avec Mme [Z], le 15 septembre 2021, une promesse synallagmatique de « vente de matériel et bail » assortie de deux conditions suspensives qui se sont réalisées, le contrat de vente de matériel et le contrat de bail étant dès lors formés. M. [C] explique en outre que la promesse synallagmatique le liant à Mme [Z] se distingue clairement du contrat de bail conclu entre Mme [Z] et la SCI [O], la première portant uniquement sur la vente du matériel et la cession du droit au bail. Il soutient qu’il est l’unique signataire de la promesse synallagmatique et qu’il n’a aucunement signé le contrat de bail conclu entre Mme [Z] et la SCI [O], la comparaison entre les signatures permettant d’en attester. Il affirme que le contrat de bail initial comportait une durée de neuf ans et le bail modifié à la demande de Mme [Z] comporte également une durée.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 14 500 euros, fondée sur les articles 1103,1104 et 1221 du code civil, M. [C] observe que Mme [Z] a signé la promesse synallagmatique du 15 septembre 2021 par lequel elle s’est engagée à acquérir du matériel en contrepartie du prix de 15 000 euros ainsi qu’à lui payer un droit au bail pour un montant de 2 500 euros. M. [C] constate en outre que Mme [Z] a exécuté cet accord dès sa signature, notamment en s’acquittant de la somme de 3 000 euros à titre d’acompte, et en constituant, avec son aide, son dossier de demande d’autorisation d’ouverture d’un cabinet secondaire auprès de l’ordre des pédicures-podologues.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, au visa des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, M. [C] fait état d’un préjudice matériel qui aurait été causé par les agissements déloyaux de Mme [Z], en ce qu’il ne peut pas vendre à un tiers le cabinet puisque Mme [Z] en est l’acquéreur, alors même qu’il a reçu des demandes de la part d’autres professionnels. M. [C] affirme, en outre, que Mme [Z] lui a formellement interdit de vendre le cabinet. Il prétend également subir un préjudice moral important lié à la perte de temps et à l’angoisse générée par ce litige.
Enfin, au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exercice abusif du droit d’agir en justice, se fondant sur les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, M. [C] considère que l’action de Mme [Z] est abusive compte tenu de sa mauvaise foi et de la multiplicité des actions judiciaires qu’elle a intentées à son encontre.
L’ordonnance de clôture est datée du 14 mars 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIVATION
1. SUR LES DEMANDES DE MME [Z]
1.1. SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DU CONTRAT DU 15 SEPTEMBRE 2021
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
L’article 1709 du code civil dispose quant à lui que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En l’espèce, le contrat conclu entre Mme [Z] et M. [C] le 15 septembre 2021 stipule que que « le cédant promet, par les présentes, de vendre le matériel présent dans le bien ci-après désigné et céder le fichier patients présent dans le cabinet ci-après désigné ».
Il résulte également du contrat que le matériel se trouve dans un local situé au [Adresse 2] appartenant à la SCI [O]. Le contrat prévoit que « le bénéficiaire s’engage à signer le bail professionnel qui lui sera consenti par la SCI [O], propriétaire, pour un loyer de 500 euros et 140 euros de provisions pour charges. ». Ce contrat de bail signé par la SCI [O] est d’ailleurs versé en procédure.
Mme [Z], à la lecture du contrat, ne pouvait ignorer que l’acte litigieux n’était pas un contrat de bail, dès lors qu’elle s’engageait à en conclure un ultérieurement avec SCI [O].
Le prix de 2 500 euros mentionné dans le contrat ne correspond qu’au droit de cession du bail autrement désigné pas de porte.
Au surplus, il ressort d’un échange par mail en date du 7 septembre 2021 que Mme [Z] avait pleinement conscience qu’un acte ultérieur devait être signé avec la SCI [O], puisqu’elle demandait à échanger avec son représentant légal. Cet échange est corroboré par un courrier électronique en date du 14 septembre 2021, adressé par M. [C], duquel il ressort que la SCI [O] est propriétaire, et qu’un bail sera préparé, comprenant une période initiale de trois mois, durée permettant à Mme [Z] d’obtenir son autorisation pour ouvrir un cabinet secondaire.
Par conséquent, le contrat conclu le 15 septembre 2021 doit être qualifié de promesse synallagmatique de vente portant sur la cession de matériel, d’un fichier de patients et du droit au bail.
Le contrat de bail sur le local étant un acte juridique distinct, non attaqué dans la présente instance, les dispositions relatives au contrat de louage ne sont pas applicables au contrat conclu entre Mme [Z] et M. [C].
Dès lors les moyens tirés de l’absence de signature du contrat du 15 septembre 2021 par la SCI [O], de l’absence de durée dans ce même contrat et de l’interdépendance des contrats de bail et de vente, développés par Mme [Z] sont inopérants.
Par conséquent, Mme [Z] sera déboutée de sa demande de nullité du contrat du 15 septembre 2021 conclu avec M. [C] ainsi que de sa demande de restitution des sommes versées au titre de ce contrat.
1.2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PERTE DE CHANCE
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, la relation contractuelle n’ayant pas été annulée, seule la responsabilité contractuelle peut être invoquée par les parties.
Outre que Mme [Z] fonde sa demande de dommages et intérêts sur la responsabilité délictuelle, elle se limite à reprocher à M. [C] une faute sans en préciser la nature.
De plus, les éléments comptables produits par Mme [Z] ne permettent pas d’établir que l’ouverture d’un cabinet secondaire lui aurait permis de doubler son chiffre d’affaire, le préjudice allégué étant calculé par rapport au chiffre d’affaire réalisé au sein de son cabinet principal.
Par conséquent, Mme [Z] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
2. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE M. [C]
2.1. SUR LA DEMANDE D’EXÉCUTION FORCÉE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du code civil dispose encore que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproques des deux parties sur la chose et sur le prix.
Le contrat du 15 septembre 2021 stipulait les obligations suivantes :
à la charge de M. [C] :
- obligation de vendre le matériel entreposé au cabinet situé [Adresse 2]
- obligation de céder le fichier « patients », élaboré par sa défunte épouse, Mme [M] [D], épouse [C]
à la charge de Mme [Z] :
- obligation d’acquérir le matériel et le droit au bail pour un prix total de 17 500 euros
- obligation de signer le bail professionnel qui lui sera consenti par la SCI [O]
- obligation de régler par virement les loyers et les charges, à l’exception du loyer pour le mois en cours et celui du mois à venir, réglés le 15 septembre 2021 par chèque
- obligation de versement d’un acompte : deux chèques au bénéfice de M. [C] d’un montant de 1 500 euros chacun et deux chèques à l’ordre de la SCI [O] encaissables immédiatement
- obligation de versement des sommes dues par paiement mensuel sur une durée de 12 voire 18 mois.
Le contrat prévoit également que :
- le bénéficiaire aura la propriété des biens et droits cédés à compter de la date de versement effectif de la totalité du prix convenu
-la prise de possession est fixée au plus tard dans les trois mois à compter du 15 septembre 2021, sous réserve d’obtention de l’autorisation d’ouverture d’un cabinet secondaire.
Enfin, deux conditions suspensives figurent dans le contrat :
- Mme [Z] doit obtenir l’autorisation d’ouverture de cabinet secondaire, et s’engage à effectuer avec diligence toutes les démarches nécessaires et à en informer régulièrement le cédant ;
- le bailleur doit agréer le bénéficiaire en qualité de nouveau locataire.
Le contrat précise que si ces conditions suspensives ne sont pas obtenues, la présente promesse sera caduque, sans aucune indemnité ou dédit de part et d’autre, et le dédit consigné par le bénéficiaire de la promesse lui sera restitué.
En l’espèce, Mme [Z] s’obligeait d’une part à acquérir le matériel et le droit au bail cédé par M. [C] pour un prix total de 17 500 euros, d’autre part à signer le bail professionnel avec la SCI [O]. En exécution de cette promesse, Mme [Z] remettait à M. [C] deux chèques pour un montant total de 3 000 euros, le paiement du solde devant intervenir par règlement mensuel sur une durée de 12 voire 18 mois.
Les obligations précédemment exposées étaient soumises à deux conditions suspensives dont la réalisation n’est pas contestée. Il ressort en effet d’un échange de messages Whatsapp du 17 mars 2022 que Mme [Z] a obtenu de son ordre professionnel l’autorisation d’ouvrir un cabinet secondaire à Noisy le Sec et d’un mail du 14 septembre 2021, adressé par M. [C] à Mme [Z], que cette dernière a été agrée par la SCI [O], laquelle a par la suite rédigé un nouveau bail que Mme [Z] n’a finalement pas signé.
De plus, M. [C] a, par mails des 21 et 27 septembre 2021, sollicité auprès de Mme [Z] la fixation d’un rendez-vous avec M. [O] et lui a réclamé l’attestation d’assurance du local, obligatoire d’après le contrat de bail professionnel. Par courrier électronique du 28 septembre 2021, Mme [Z] s’excusait pour sa réponse tardive et indiquait qu’elle s’était occupée de l’assurance, sans toutefois transmettre de document justificatif.
M. [C] a communiqué le bail professionnel à Mme [Z] le 9 novembre 2021. Mme [Z], demeurée silencieuse quelques jours, a ensuite fait part à M. [C] de soucis familiaux, justifiant son délai de réponse.
Par message Whatsapp du 19 novembre 2021, elle a enfin indiqué à M. [C] qu’elle n’était pas en mesure de se rendre au rendez-vous fixé pour la signature du bail, tout en assurant à M. [C] qu’elle lui adresserait les documents au plus vite, ce qu’elle n’a pas fait.
Il résulte de ces éléments que Mme [Z] finalement abandonné le projet dans lequel elle c’était engagé, refusant de signer le bail proposé par la SCI [O].
De plus, elle ne rapporte par ailleurs pas la preuve du paiement du prix de cession qu’elle s’était engagé à acquitter par paiement mensuel sur une durée comprise entre 12 et 18 mois.
En conséquence, Mme [Z] sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 14 500 euros au titre du prix de cession restant dû en application du contrat du 15 septembre 2021.
2.2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR INEXÉCUTION CONTRACTUELLE
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l'article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l'espèce, il vient d'être démontré que Mme [Z] a manqué à ses obligations contractuelles en refusant de verser le prix de cession à M. [C].
M. [C] allègue un préjudice matériel tiré du fait qu’il n'a pas pu vendre le cabinet à une tierce personne. Il verse aux débats un mail en date du 18 septembre 2021, duquel il ressort qu’une personne l’a sollicité pour savoir si son offre de vendre le cabinet était toujours d'actualité. Il communique également un message Whatsapp émanant de Mme [Z], lui interdisant de vendre le cabinet à une autre personne.
Néanmoins, il convient de souligner que ce préjudice est déjà réparé par la condamnation de Mme [Z] à lui payer le prix de cession initialement contracté pour la vente du matériel et du droit de cession au bail.
Par conséquent, M. [C] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel.
Par ailleurs le refus de Mme [Z] de procéder à l’exécution de ses obligations, sans motif légitime et en restant silencieuse malgré les relances de M. [C], a engendré un préjudice moral pour ce dernier et ce d’autant plus qu’il la cession portait sur l’activité de son épouse décédée.
Par conséquence, Mme [Z] sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral.
2.3. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊT POUR PROCÉDURE ABUSIVE
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il convient de relever qu’une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne saurait avoir pour fondement l’article 32-1 du code de procédure civile, qui permet exclusivement de prononcer une condamnation au paiement d’une amende civile.
En application de l’article 1240 du code civil, le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à des dommages- intérêts doit se fonder sur la démonstration d’un acharnement procédural voué à l’échec.
En l’espèce, la seule circonstance que Mme [Z] ait intenté, précédemment à la présente procédure, deux actions en justice contre M. [C] pour lesquelles des ordonnances de caducité ont été rendues, faute d’avoir placé l’assignation au greffe quinze jours avant la date de l’audience, ne démontre pas l’existence d’un quelconque abus dans le cadre des demandes soulevées par Mme [Z], mais simplement une absence de diligence de cette dernière.
En tout état de cause, le seul exercice d’une action en justice ne saurait, à lui seul constituer une faute.
Par conséquent M. [C] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Mme [Z] sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE Mme [N] [Z] de sa demande de nullité du contrat conclu le 15 septembre 2021 avec M. [W] [C] ;
DÉBOUTE Mme [N] [Z] de sa demande de restitution de la somme de 3 000 euros versée à M. [W] [C] ;
DÉBOUTE Mme [N] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de perte de chance ;
CONDAMNE Mme [N] [Z] à payer à M. [W] [C] la somme de 14 500 euros ;
DÉBOUTE M. [W] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
CONDAMNE Mme [N] [Z] à payer à M. [W] [C] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [W] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [N] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [N] [Z] à payer à M. [W] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [N] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ