TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
MINUTE N° : 24/57
DOSSIER N° : N° RG 24/00973 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWBV
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 07 JUIN 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [S] épouse [I]
née le 02 Mai 1986 à CONGO,
demeurant 26 rue Jules Migonney - 01000 BOURG EN BRESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2024-1463 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
représentée par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [V] [Y],
demeurant 7 Avenue Alsace Lorraine - 01000 BOURG-EN-BRESSE
représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président:Madame POMATHIOS
Greffier:Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 23 Mai 2024
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 septembre 2020, Madame [V] [Y] a consenti un bail d'habitation à Madame [E] [S] épouse [I] et à Monsieur [H] [I] portant sur un immeuble à usage d'habitation sis 26 rue Jules Migonney, 1er étage à Bourg-en-Bresse (01000) moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 1 057,00 euros, provision sur charges comprise, payable d’avance le 1er de chaque mois.
Suivant un acte sous seing privé du même jour, Monsieur [C] [O] et Monsieur [L] [S] se sont portés chacun caution solidaire pour le paiement des loyers, charges, impôts, réparations locatives, indemnités d'occupation et frais éventuels de procédure.
Par acte délivré par commissaire de justice du 23 juin 2023, Madame [V] [Y] a fait assigner en référé Madame [E] [S] épouse [I], Monsieur [H] [I], Monsieur [C] [O] et Monsieur [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire et expulsion.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant en référé a notamment :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond mais dès à présent,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 25 septembre 2020 conclu entre Madame [V] [Y] d'une part et Madame [E] [S] épouse [I] et Monsieur [H] [I] d'autre part, et portant sur un immeuble à usage d'habitation sis 26 rue Jules Migonney, 1er étage à Bourg-en-Bresse (01000) étaient réunies au 03 juin 2023,
- ordonné la libération des lieux,
- dit qu'à défaut par Madame [E] [S] épouse [I] et par Monsieur [H] [I] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
- condamné solidairement Madame [E] [S] épouse [I], Monsieur [H] [I], Monsieur [C] [O] et Monsieur [L] [S] à payer à Madame [V] [Y] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l'expulsion),
- condamné solidairement Madame [E] [S] épouse [I], Monsieur [H] [I], Monsieur [C] [O] et Monsieur [L] [S] à payer, à titre provisionnel, à Madame [V] [Y] la somme de 11 594,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 16 octobre 2023, mois d'octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 03 avril 2023 sur la somme de 10 374,74 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
- rejeté la demande de délais de paiement,
- rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision,
- condamné in solidum Madame [E] [S] épouse [I], Monsieur [H] [I], Monsieur [C] [O] et Monsieur [L] [S] à payer à Madame [V] [Y] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Madame [E] [S] épouse [I], Monsieur [H] [I], Monsieur [C] [O] et Monsieur [L] [S] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 03 avril 2023.
L’ordonnance de référé sus-visée a notamment été signifiée à Monsieur et Madame [I] par acte de commissaire de justice du 05 janvier 2024 et un commandement de quitter les lieux au plus tard le 06 mars 2024 a été délivré par même acte à ces derniers.
Par requête présentée reçue au greffe le 18 mars 2024, Madame [E] [S] épouse [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire de trois à six mois pour quitter son logement, soulignant qu’elle avait quatre enfants scolarisés et qu’elle souhaitait ne pas perturber leur scolarité, qu’elle avait déjà déposé une demande de logement social qui avait expiré sans qu’une proposition ne soit faite et qu’elle avait déposé une nouvelle demande, qu’elle était bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé et des allocations familiales et que son époux n’avait pas de ressources, devant commencer un emploi sous peu mais pour lequel le contrat n’était pas encore signé.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 11 avril 2024.
L’affaire a été renvoyée, à la demande des parties pour échanges des pièces et des conclusions et compte tenu de la demande d’aide juridictionnelle de la requérante en cours de traitement, successivement aux audiences des 02 mai et 23 mai 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [E] [S] épouse [I], représentée par son conseil, sollicite désormais un délai de douze mois pour quitter les lieux.
La requérante expose qu’une reprise des paiements avait été effectuée mais que le juge des contentieux et de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et a ordonné l’expulsion des locataires ; que son mari et elle ont quatre enfants mineurs à charge ; qu’elle perçoit l’allocation adulte handicapé et que son époux, qui a perdu son emploi suite à des problèmes de santé, travaille en intérim depuis le mois de mars 2024 ; qu’une demande de logement social a été faite le 18 mars 2024 et un recours DALO le 03 avril 2024.
Madame [V] [Y], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites responsives et demande à la juridiction, sur le fondement des dispositions des articles L 412-3 et suivants du code des procédures d’expulsion de :
- la recevoir en la totalité de ses demandes,
- juger que Monsieur et Madame [I] ne justifient pas de conditions de relogement anormales,
- juger l’absence de diligences suffisantes de Monsieur et Madame [I] pour se reloger,
En conséquence,
- juger que Monsieur et Madame [I] sont des débiteurs de mauvaise foi et ont été de mauvaise volonté dans l’exécution de leurs obligations,
- débouter Monsieur et Madame [I] de toutes leurs demandes,
Dans tous les cas,
- condamner in solidum Monsieur et Madame [I] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
- Monsieur et Madame [I] ne font état d’aucune recherche sérieuse de logement, ni dans le secteur privé, ni dans le secteur social ; que la demande initiale de logement social n’a pas été renouvelée et que ces derniers ont déposé récemment une nouvelle demande ; que Monsieur et Madame [I] sont entrés dans le logement litigieux au mois de septembre 2020 et qu’elle rencontre des difficultés pour obtenir le paiement des loyers et charges depuis le mois de décembre 2021 ; que ces derniers ont déjà bénéficié de longs mois de délais pour s’organiser,
- Monsieur et Madame [I] ne démontrent pas que leur relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales,
- ces derniers n’ont jamais fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations de locataires ; que leurs règlements ont toujours été irréguliers, insuffisants, voire inexistants certains mois ; que Monsieur et Madame [I] n’ont pas repris le règlement des quittancements courants depuis décembre 2023, de sorte que leur dette s’élève à plus de 19 000 euros,
- l’octroi de délais pour quitter les lieux ne pourrait que lui être préjudiciable, et ce alors qu’elle est un bailleur privé.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 juin 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, Monsieur [H] [I] n’étant pas dans la cause, les demandes formulées à son encontre par Madame [V] [Y] seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L’article L. 412-3, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”
L’article L. 412-4 du même Code, dans sa rédaction applicable à compter du 29 juillet 2023, précise que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, Madame [E] [S] épouse [I], âgée de 38 ans, vit avec son mari âgé de 41 ans et leurs quatre enfants âgés de 17 ans, 15 ans, 10 ans et 9 ans, ce dernier étant en situation de handicap.
Il résulte de l’ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse que Madame [E] [S] épouse [I] a indiqué ne pas travailler et a justifié percevoir l'allocation adulte handicapé, que son conjoint aurait perdu son emploi du fait de problèmes de santé et qu’il suivrait une formation pour devenir chauffeur de bus, qui prendrait fin le 20 octobre avec une embauche possible, mais qu’aucune pièce justificative n'a été produite à ce sujet. Le juge a relevé que si les époux [I] avaient repris le paiement de leur loyer courant récemment, seuls le rappel et le versement des APL avaient permis de réduire légèrement le montant de la dette locative depuis l'assignation, que la dette locative était ancienne puisqu'elle existait depuis le mois de décembre 2021 et s'élevait désormais à plus de 11 000 euros.
Devant la présente juridiction, Madame [E] [S] épouse [I] justifie percevoir l'allocation adulte handicapé à hauteur de 971,37 euros, ainsi que l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé, les allocations familiales avec conditions de ressources et le complément familial à hauteur de 1 067,74 euros, une somme de 62,31 euros étant versée à la direction départementale des finances publiques et une retenue de 74,96 euros étant effectuée.
Si dans sa requête reçue le 18 mars 2024, Madame [E] [S] épouse [I] indiquait que son mari devait commencer un emploi sous peu dont le contrat n’était pas signé, elle a déclaré à l’audience du 23 mai 2024 que ce dernier travaillait en intérim depuis le mois de mars 2024, sans toutefois qu’aucun justificatif ne soit produit.
Par ailleurs, si la requérante justifie avoir déposé une demande de logement social le 18 mars 2024 et avoir effectué un recours DALO le 03 avril 2024, démarches très récentes et pour lesquelles il est important qu’elle continue à se mobiliser, force est de constater qu’en revanche, il ressort du relevé de compte édité par CITYA PAYS DE L’AIN le 17 mai 2024 l’absence de tout paiement depuis le mois de janvier 2024, l’arriéré locatif stricto sensu (hors frais de procédure) s’élevant désormais à 18 537,14 euros, mensualité de mai 2024 incluse.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, compte tenu de la situation de Madame [V] [Y], bailleresse privée, et de l’existence de cautions solidaires, et au regard de l’augmentation de l’arriéré locatif en l’absence de reprise du paiement des indemnités d’occupation, Madame [E] [S] épouse [I] sera déboutée de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [E] [S] épouse [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes formulées par Madame [V] [Y] à l’encontre de Monsieur [H] [I],
Déboute Madame [E] [S] épouse [I] de sa demande de délai pour quitter le logement situé 26 rue Jules Migonney, 1er étage à Bourg-en-Bresse (01000) appartenant à Madame [V] [Y],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [E] [S] épouse [I] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Prononcé le sept juin deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffierLe juge de l’exécution