TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/01704 - N° Portalis 352J-W-B7H-C377F
N° MINUTE : 8/2024
JUGEMENT
rendu le 10 juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 6] - [Localité 4], représenté par Me Hervé BOUKOBZA, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3] [Localité 4], Toque A0685
DÉFENDERESSE
Madame [O] [B], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 21 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 10 juillet 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 10 juillet 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01704 - N° Portalis 352J-W-B7H-C377F
Suivant bail à effet du 1er juillet 2021, Monsieur [E] [Y] a donné à bail à Madame [O] [B] un local à usage d’habitation sis [Adresse 2], [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 1035 euros outre une provision sur charges de 103 euros.
Madame [O] [B] a cessé de payer régulièrement ses loyers.
Le 22 septembre 2022, Monsieur [E] [Y] lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus, visant la clause résolutoire, relative à l'habitation, insérée au bail et visant les sommes alors restées dues à hauteur de 2772,27 euros, outre aux fins de voir communiquer l'attestation d'assurance contre les risques locatifs, acte demeuré infructueux.
Un second commandement de payer lui a été signifié le 9 mars 2023 visant la clause résolutoire pour paiement de la somme de 4467,42 euros en principal, outre un commandement de produire le 9 mars 2023, dans le délai d'un mois, l'attestation d'assurance contre les risques locatifs pour les années 2021 et 2022.
Ce commandement de payer du 9 mars 2023 a été dénoncé à la CCAPEX le 10 mars 2023.
Par assignation délivrée le 27 octobre 2023, Monsieur [E] [Y] a attrait Madame [O] [B], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater la résiliation du bail des lieux situés [Adresse 2], [Localité 5], conclu à effet du 1er juillet 2021, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 09 mars 2023, d'un commandement visant cette clause, et à titre subsidiaire, de juger le bail résilié aux torts exclusifs de Madame [O] [B] ;
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- la condamner à payer la somme de 2589,03 euros au titre des loyers et de charges impayés, selon décompte arrêté au 10 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 22/09/2022 à hauteur de 2772,27 euros et de l'assignation pour le surplus, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer normalement exigible en cas d'occupation régulière des lieux, à compter du jour de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à libération effective des lieux, 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance qui comprendront les coûts des commandements de payer et de produire attestation d'assurance des 22/09/2022 et des 9/03/3023.
A l'audience du 12 Mars 2024, l'affaire a été renvoyée à celle du 21 mai 2024.
A l'audience du 21 mai 2024, Monsieur [E] [Y], représentée, précise que la dette est de 1192,27 euros au mois de mai 2024 inclus dont il demande le paiement.
Il précise que la locataire a délivré son attestation d'assurance pour les périodes postérieures au commandement.
Il est opposé à l'octroi de tous délais.
Madame [O] [B], citée par remise de l'acte à l'étude de Commissaire de justice, n'est ni présente, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.
MOTIFS
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En application l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
En l'espèce, Monsieur [E] [Y] qui n'y était pas tenu en qualité de bailleur personne physique, justifie avoir saisi le 10 mars 2023 la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives, soit au moins deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 27 octobre 2023.
En revanche, alors qu'il s'y trouve tenu à peine d'irrecevabilité, il ne justifie pas avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Dès lors, sa demande aux fins de constat de la résiliation du bail sera déclarée irrecevable ainsi que les demandes subséquentes tendant à l'expulsion du locataire, au paiement d'une indemnité d'occupation et séquestration du mobilier.
Sur la demande en paiement
Madame [O] [B] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Il est constant qu'il appartient au locataire de justifier du paiement des loyers dus.
En l'espèce, Monsieur [E] [Y] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du mois de mai 2024 inclus, Madame [O] [B] lui est redevable de la somme de 1192,27 euros.
Madame [O] [B] absente à l'audience n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée, au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 octobre 2023 .
Sur les délais de paiement
En l'absence de résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 ne s'applique pas et seuls des délais de paiement dans la limite de deux années peuvent être accordés au débiteur de bonne foi en situation de régler sa dette conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
En l'espèce, Madame [O] [B] absente à l'audience, n'a fourni aucune pièce quant à sa situation financière et la possibilité de régler sa dette de façon échelonnée.
Dès lors, il n'y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement.
Sur les autres demandes
Madame [O] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [Y] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de constat de la résiliation du bail ainsi que les demandes subséquentes tendant à l'expulsion de Madame [O] [B], au paiement d'une indemnité d'occupation, et séquestration du mobilier,
CONDAMNE Madame [O] [B] à verser à Monsieur [E] [Y] la somme de 1192,27 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de mai 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 octobre 2023 ;
DIT n'y avoir lieu à délais de paiement,
CONDAMNE Madame [O] [B] à verser à Monsieur [E] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [O] [B] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge