MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Juin 2024
Martin JACOB, président
Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 10 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Juin 2024 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DU [Localité 1]
N° RG 20/00455 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UWNX
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL BENOIT-LALLIARD-ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [G] [V], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
CPAM DU [Localité 1]
Me Denis ROUANET, vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU [Localité 1]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2015, [U] [L] a été engagé par la société [3], en qualité de mécanicien poids lourds.
Le 15 avril 2019, la société [3] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [U] [L] survenu le 12 avril 2019 à 15h30.
Le certificat médical initial, établi le jour du fait accidentel, fait état d'un lumbago post traumatique. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [U] [L] jusqu'au 15 avril 2019 inclus.
Par courrier daté du 24 avril 2019, la société [3] a émis des réserves quant au caractère professionnel de l'accident survenu le 12 avril 2019.
La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du [Localité 1] a diligenté une enquête et envoyé un questionnaire à l'employeur et à l'assuré auquel ils ont répondu.
Par courrier du 14 juin 2019, la CPAM du [Localité 1] a informé l'employeur de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction.
Par courrier du 4 juillet 2019, la caisse a informé la société [3] de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision devant intervenir le 24 juillet 2019.
Par courrier du 24 juillet 2019, la CPAM du [Localité 1] a informé la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [U] [L] le 12 avril 2019.
Dès lors, par courrier daté du 23 septembre 2019, la société [3] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du [Localité 1] en contestation de cette décision.
Lors de sa réunion du 27 janvier 2021, la CRA de la CPAM du [Localité 1] a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [U] [L] le 12 avril 2019 et de la durée de l'arrêt de travail à compter du 13 avril 2019. La CRA a donc rejeté la demande de la société [3].
Par requête déposée auprès du greffe le 19 février 2020, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident du 12 avril 2019 déclaré par [U] [L].
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [3] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
à titre principal,
-prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont a été victime [U] [L] le 12 avril 2019,
à titre subsidiaire,
-ordonner une expertise médicale judiciaire,
-nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
-statuer sur le fond du litige à l'issue de la mesure d'instruction,
-réserver les dépens.
La CPAM du [Localité 1] demande au tribunal de :
-rejeter la demande d'expertise judiciaire,
-dire et juger opposable à l'égard de de la société [3] la décision de prise en charge de l'accident du 12 avril 2019 et des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire
Selon les dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, afin de respecter le principe du contradictoire, la caisse primaire d'assurance maladie doit produire les éléments de preuve de prescription de soins et arrêts de travail au titre de l'accident du travail ; la preuve pouvant être rapportée par tout moyen, notamment pas la présentation d'une attestation de paiement des indemnités journalières.
En l'espèce, d'une part, la société [3] indique que la CPAM du [Localité 1] n'a pas mené une enquête conforme afin de rechercher la cause exacte à l'origine de la lésion initiale de [U] [L].
L'employeur mentionne sa réitération de réserves auprès de la caisse, quant au caractère professionnel de l'accident, en faisant valoir un état pathologique préexistant.
La société ajoute que la caisse n'a pas interrogé la première personne avisée tel que cela a été cité par l'employeur.
D'autre part, la société [3] soutient qu'elle n'a pas eu à sa disposition les certificats médicaux de prolongation.
L'employeur allègue que la production du dossier constitué par la caisse, comprenant notamment les certificats médicaux de prolongation, est un préalable nécessaire et indispensable à la poursuite de la contestation de l'employeur de l'opposabilité des arrêts de travail prescrits.
La CPAM du [Localité 1] soutient, pour sa part, qu'elle a diligenté une enquête, qu'elle a envoyé un questionnaire à l'employeur et au salarié auquel ils ont répondu.
La caisse ajoute qu'elle a également invité l'employeur à consulter les pièces constitutives du dossier et l'entreprise a effectivement eu communication des éléments du dossier le 24 juillet 2019.
A cet égard, il résulte des éléments versés aux débats que la caisse justifie de la mise en œuvre d'une enquête conforme aux exigences prévues par le code de la sécurité sociale.
La caisse a, en outre, diligenté une enquête en recueillant les éléments nécessaires et pertinents à sa prise de décision.
De plus, si la société affirme ne pas avoir été destinataire des certificats médicaux de prolongation, la caisse n'était pas tenue de les produire.
En outre, il résulte des éléments versés aux débats que la caisse justifie de l'existence d'une continuité dans la prise en charge sur la totalité de la période d'incapacité. En effet, le relevé de paiement des indemnités journalières versées à [U] [L] démontre une continuité dans le versement des indemnités journalières au titre de l'accident du travail en date du 12 avril 2019.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire a bien été respecté par la CPAM du [Localité 1]. La demande d'inopposabilité de la société [3] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 12 avril 2019 à son salarié [U] [L] ne sera donc pas accueillie sur ce point.
Sur la demande d'expertise médicale judiciaire
Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l'espèce, la société [3] fait valoir qu'il existe un différend d'ordre médical qu'il convient de résoudre en ordonnant une mesure d'instruction.
La société [3] allègue qu'en vertu du secret médical et du droit au respect de la vie privée il n'a pas accès, en sa qualité d'employeur, au dossier médical de ses salariés.
L'employeur ajoute avoir formulé à deux reprises des réserves motivées auprès de la caisse, remettant en cause l'origine professionnelle de l'accident du salarié et que l'avis du médecin-conseil ne semble pas avoir été sollicité.
Selon la société également, le lumbago du salarié résulte exclusivement d'une cause totalement étrangère étant donné l'existence d'un état pathologique antérieur.
La CPAM du [Localité 1] soutient au contraire qu'elle produit, en complément du certificat médical initial, l'attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 12 avril 2019 au 3 février 2020, démontrant ainsi une continuité dans le versement des indemnités au titre de l'accident du travail de l'assuré.
La caisse ajoute que, contrairement aux déclarations de la société le médecin conseil s'est prononcé favorablement sur la justification des repos du salarié.
A cet égard, la caisse justifiant d'une continuité des symptômes et des soins et, faute pour la société [3] de rapporter un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la demande d'expertise médicale judiciaire formée par l'employeur sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déboute la société [3] de sa demande d'expertise médicale judiciaire et de ses demandes subséquentes ;
Déclare opposables à la société [3] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail de [U] [L] survenu le 12 avril 2019 et des arrêts et soins consécutifs à cet accident ;
Condamne la société [3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRESIDENT