10 Juin 2024
RG N° 24/01621 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NWFD
Monsieur [B] [K]
C/
Association EQUALIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Association EQUALIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
ayant pour avocat Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame SOLA-RIGOUSTE,
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 06 Mai 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 22 mars 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Monsieur [B] [K], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4], à la suite d’un commandement de quitter les lieux délivré à la requête de l’Association EQUALIS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2024.
A l’audience, Monsieur [B] [K] a comparu.
L’Association EQUALIS ne comparait pas mais fait valoir ses observations par écrit dont il a été donné connaissance à Monsieur [B] [K].
Conformément aux dispositions des articles R121-10 du Code des procédures civiles d'exécution et 446-1 du Code de procédure civile, l’Association EQUALIS, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé ses observations écrites, parvenues au greffe le 16 avril 2024, aux termes desquelles elle informe le juge qu’il a été procédé à l’expulsion de Monsieur [B] [K] et Madame [U] [Y] le 12 avril 2024. Elle produit le procès-verbal d’expulsion et indique que les clés de l’hébergement ont été restituées à l’Association EQUALIS. Au regard de ces éléments, elle considère que la demande de délai formulée par Monsieur [B] [K] est devenue sans objet.
Monsieur [B] [K] ne conteste pas que l’expulsion a eu lieu. Il est informé par le juge que la loi ne prévoit pas de réintégration lorsque la procédure d’expulsion est régulière et est invité à prendre attache avec la préfecture ainsi que les services sociaux.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 19 décembre 2022 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail et autorisé l'expulsion de Monsieur [B] [K] et Madame [U] [Y],
- condamné Monsieur [B] [K] et Madame [U] [Y] à payer la somme de 1669,36 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 20 février 2023 et un commandement de quitter les lieux a été délivré.
Il ressort des pièces versées au débat et tout particulièrement du procès-verbal d’expulsion produit par la partie défenderesses que l’expulsion des occupants a eu lieu le 12 avril 2024, de même que la remise des clés du logement.
Les parties ne formulent aucune contestation relative à la procédure d’expulsion qui apparait régulière.
Dans ces conditions, il convient de déclarer la demande de délai sans objet.
Les dépens seront supportés par Monsieur [B] [K].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Constate que l’expulsion des occupants du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4] a eu lieu le 12 avril 2024 ;
Déclare la demande de délais pour quitter les lieux sans objet ;
Condamne Monsieur [B] [K] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions.
Fait à Pontoise, le 10 Juin 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,